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27/05/2024 | FRANCE | N°22/04126

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 27 mai 2024, 22/04126


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 22/04126 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVKL

NAC : 50D

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL,
Me Philippe BENZEKRI

Jugement Rendu le 27 Mai 2024



ENTRE :

Monsieur [C] [D], né le 15 Octobre 1953
à [Localité 4] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [E] [X] [D], née le 15 Janvier 1954 à

[Localité 5] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS plaidant


DEMANDEURS


ET :


La S....

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 22/04126 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVKL

NAC : 50D

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL,
Me Philippe BENZEKRI

Jugement Rendu le 27 Mai 2024

ENTRE :

Monsieur [C] [D], né le 15 Octobre 1953
à [Localité 4] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [E] [X] [D], née le 15 Janvier 1954 à [Localité 5] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

La S.A.R.L. VERTECK 3E
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de MEAUX plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Orlane AJAX, Greffière lors des débats à l’audience du 12 Février 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Juin 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Mai 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Au cours du mois de novembre 2020, Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] ont signé un devis établi par la SARL VERTECK 3E prévoyant la fourniture d’un kit de panneaux photovoltaïques moyennant versement de la somme de 7100 € TTC.

Le 4 mai 2021, une fois les travaux terminés, la SARL VERTECK 3E a adressé une facture pour un montant de 10 241 € TTC incluant le devis initial et rajoutant la fourniture et l’installation d’un ballon thermodynamique.

La facture a été réglée dans son intégralité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2022, Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] ont fait part à la SARL VERTECK 3E de leur insatisfaction quant à l’exécution du contrat et l’ont mise en demeure de leur apporter des réponses sur différents points dans un délai de 15 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2022, le conseil de Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] a exposé à la SARL VERTECK 3E que l’installation de production électrique avait été réalisée avec deux mois de retard, que seuls huit panneaux ont été installés alors que la facture en mentionne neuf, qu’aux termes du contrat les liant, elle devait permettre le raccordement de l’installation au réseau public de distribution d’électricité mais que ce raccordement n’a pas été effectué ce qui engendre pour Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] un manque à gagner, que ces derniers sont dans l’impossibilité de se connecter à l’application ENLIGHTEN de sorte qu’ils n’ont aucune visibilité sur leur production d’énergie et enfin qu’ils n’ont obtenu aucune des aides financières auxquelles ils étaient pourtant éligibles.

Par acte d'huissier du 5 juillet 2022, Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] ont fait assigner devant le tribunal d'instance d’Évry la SARL VERTECK 3E.

Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] sollicitent du tribunal de :

- RECEVOIR Monsieur et Madame [D] en leur action et les dire bien fondés ;

- DIRE que la Société VERTECK 3E a manqué à ses obligations contractuelles ;

EN CONSEQUENCE :

À TITRE PRINCIPAL

- CONDAMNER la Société VERTECK 3E à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1.402,80 euros correspondant au montant des travaux restant à réaliser selon devis communiqué par la Société ELECO PHI ;

- CONDAMNER la Société VERTECK 3E à rembourser aux époux [D] la somme de 275 euros TTC correspondant au coût d’intervention de la Société ELECO PHI ;

- CONDAMNER la Société VERTECK 3E à rembourser à Monsieur et Madame [D] la somme de 733,70 euros correspondant au panneau solaire manquant ;

- CONDAMNER la Société VERTECK 3E à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 88 euros correspondant à la prime d’énergie EDF qu’ils n’ont pu percevoir du fait de l’erreur commise par elle ;

- CONDAMNER la Société VERTECK 3E à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 240 euros correspondant à l’estimation de la perte réalisée du fait de l’impossibilité pour eux de revendre l’électricité produite ;

- CONDAMNER la Société VERTECK 3E à verser à Monsieur et Madame [D] des dommages intérêts d’un montant de 8.000 euros en raison du préjudice moral occasionné ;

À TITRE SUBSIDIAIRE

- CONDAMNER la Société VERTECK 3E à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1.523 euros en raison du dol par incident correspondant à la dissimulation par la Société d’un élément essentiel au contrat ;
- CONDAMNER la Société VERTECK 3E à rembourser à Monsieur et Madame [D] la somme de 733,70 euros correspondant au panneau solaire manquant ;

- CONDAMNER la Société VERTECK 3E à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 88 euros correspondant à la prime d’énergie EDF qu’ils n’ont pu percevoir du fait de l’erreur commise par elle ;



- CONDAMNER la Société VERTECK 3E à verser à Monsieur et Madame [D] des dommages intérêts d’un montant de 8.000 euros en raison du préjudice moral occasionné ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

- DONNER DROIT à la demande d’expertise judiciaire formulée par la Société VERTECK 3E sous la réserve expresse que les frais soient intégralement avancés par ladite Société ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER la Société VERTECK 3E à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise éventuellement ordonnée ;

- CONDAMNER la Société VERTECK 3E à rembourser à Monsieur et Madame [D] la somme de 733,70 euros correspondant au panneau solaire manquant ;

- CONDAMNER la Société VERTECK 3E à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 88 euros correspondant à la prime d’énergie EDF qu’ils n’ont pu percevoir du fait de l’erreur commise par elle ;

- CONDAMNER la Société VERTECK 3E à verser à Monsieur et Madame [D] des dommages intérêts d’un montant de 8.000 euros en raison du préjudice moral occasionné ;

- RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.


Par conclusions responsives n°3 notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la SARL VERTECK 3E sollicite du tribunal de :

A titre principal,
DEBOUTER les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes.

DONNER ACTE que la société VERTECK 3E ne s’oppose pas au versement de la somme de 88 euros correspondant à la prime d’énergie EDF ;

À titre subsidiaire,

DESIGNER un expert avec pour missions de :

- décrire précisément les installations effectuées chez ces derniers,
- constater d’éventuelles anomalies,
- déterminer les responsabilités encourues,
- le cas échéant, évaluer le coût des travaux de réfection et/ou de finition à réaliser

DIRE que les frais d’expertise seront intégralement supportés par les époux [D] ;

CONDAMNER les époux [D] à verser à la société VERTECK 3E la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023.

L'affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 12 février 2024.

MOTIFS

Sur la demande en responsabilité contractuelle de la SARL VERTECK 3E

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du code civil prévoit par que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur l’absence de respect des délais

Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] reprochent en premier lieu à la SARL VERTECK 3E l’exécution tardive des travaux, puisque réalisés avec un retard d’environ deux mois par rapport à la date initialement convenue.

Cependant, il ne résulte pas des pièces versées et en particulier du devis initial daté du 20 novembre 2020 qu’une quelconque date avait été prévue pour la livraison du matériel et son installation.

En outre, l’échange des parties par SMS du mois de décembre 2021 produit aux débats, aux termes duquel un technicien indique qu’il essaierait de passer prochainement, ne concerne pas l’exécution des travaux contrairement à ce qu’affirment les requérants, mais fait suite à une sollicitation du demandeur au sujet d’un problème de pompe qu’il rencontrait.

Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] indiquent d’ailleurs dans leurs écritures que les travaux ont été effectués le 12 mai 2021.

Aucun manquement à cet égard ne peut donc être retenu à l’encontre de la SARL VERTECK 3E.

Sur l’absence de conformité de l’installation

-sur le nombre de panneaux posés :

Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] font valoir que la facture du 4 mai 2021 mentionne que la pose de 9 panneaux alors que seuls 8 panneaux ont été posés.

La SARL VERTECK 3E en réplique expose que cette installation s’est faite avec leur accord à l’issue d’une visite technique qui a révélé un espace insuffisant pour contenir 9 panneaux et qu’en outre, elle permet de fournir une puissance de 3000 watts, soit une puissance supérieure à ce qui avait été convenu.

Il y a lieu de relever en l’espèce que le devis prévoyait la fourniture et l’installation de neuf panneaux photovoltaïques une puissance nominale de 330 W.

La facture émise après la réalisation des travaux reprend l’indication de ces neuf panneaux photovoltaïques d’une puissance 330 W, de sorte que l’installation effective des huit panneaux ne correspond pas aux prévisions contractuelles.

Or, aucun des éléments versés aux débats ne vient corroborer les affirmations de la SARL VERTECK 3E selon lesquelles une visite technique a eu lieu avant le début des travaux qui a donné lieu à la décision de modification du nombre de panneaux.

Cependant, la société ELECO PHI, dans son rapport de diagnostic, relève à l’instar des affirmations du défendeur que les panneaux finalement posés ont une puissance de 375 W, soit une puissance totale de 3000 W, alors que les 9 panneaux initialement prévus étaient d’une puissance nominale de 330 watts, ce qui équivalait à une installation d’une puissance totale de 2970 watts.

Dès lors, il doit être constaté que la modification a été faite à l’avantage des demandeurs qui bénéficient d’une installation plus puissante.

Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] n’ont d’ailleurs pas contesté à l’issue des travaux ce point, qui n’a pourtant pas pu leur échapper, puisqu’ils ont payé à réception le solde de la facture.

Aucun manquement ne sera donc retenu à l’encontre de la SARL VERTECK 3E à cet égard et Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] seront déboutés de leur demande de remboursement du panneau manquant.

-sur l’absence de conformité des installations

Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] font valoir que l’installation n’est pas conforme et versent au soutien de cette affirmation d’une part courrier de mai 2022 du CONSUEL et d’autre part le rapport de la société ELECO PHI du 3 juin 2022.

Il résulte du courrier du CONSUEL du 2 mai 2022 que l’inspecteur qui s’est rendu sur les lieux le 18 octobre 2021 a constaté plusieurs anomalies mettant en cause la sécurité des installations de production d’électricité, lesquelles ont été signalées dans le rapport de visite qui a été transmis à la SARL VERTECK 3E, que cette dernière a déclaré sous sa responsabilité le 30 novembre 2021 qu’elle avait réalisé les travaux permettant de mettre en conformité les installations électriques de production de Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D], de sorte que le CONSUEL a apposé son visa sur le formulaire d’attestation de conformité en date du 30 novembre 2021.

La SARL VERTECK 3E affirme pour sa part qu’aucun défaut n’a été relevé dans l’installation, mettant ainsi en doute la teneur du courrier du CONSUEL.

Cependant, il résulte du rapport de diagnostic de la société ELECO Phi du 3 juin 2022, dont aucun élément du dossier ne peut permettre de dire qu’il a été établi par complaisance, que les travaux de conformité suivants sont nécessaires :
-pose d’un disjoncteur 20 A dans le tableau principal pour coupure du champ PV
-mise à la terre des panneaux en plus de l’armature
-étiquetage l’installation à mettre aux normes.

Ce constat de la société consultée par les demandeurs vient corroborer les termes du courrier du CONSUEL et permet d’établir que les anomalies relevées par l’inspecteur de l’organisme n’ont pas été corrigées par la société défenderesse.

Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D], au soutien de leur demande de finalisation de l’installation par la société ELECO Phi, versent un devis établi par cette dernière, qui prévoit notamment la mise aux normes électrique de l’installation PV avec matériel Enphase, la pose d’un disjoncteur 16 A et l’étiquetage selon la norme C15-712, pour un montant de 350 € hors-taxes, soit la somme de 420 € TTC.

La SARL VERTECK 3E sera donc condamnée à payer aux demandeurs la somme de 420 € correspondant au montant de ces travaux, outre la somme de 220,80 € au titre du certificat de conformité électrique que devra nécessairement faire établir la société ELECO Phi (184 € HT).

Par ailleurs, Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] font valoir qu’aux termes du rapport de la société ELECO Phi :

-La passerelle Envoy a été enregistrée sur le portail de surveillance mais les codes n’ont pas été transmis au Client
-Il manque les 2 tores de mesure consommation et production à brancher sur la passerelle de communication Envoy et servant à la surveillance du système sur le portail internet dédié : Enlighten.

A cet égard, la SARL VERTECK 3E rapporte qu’à la demande des époux [D] qui souhaitaient alléger leur facture, c’est une passerelle de communication Envoy S qui leur a été fournie et non Envoy S metered, la première ne nécessitant aucun tore contrairement à la seconde.

Il ne résulte pas du rapport de diagnostic versé par les demandeurs que le constat précité soit une anormalité puisqu’il est mentionné uniquement à titre de « remarques ». En l’absence d’éléments complémentaires, aucun manquement de la SARL VERTECK 3E ne sera relevé à cet égard et Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] seront déboutés de leur demande de prise en charge par la SARL VERTECK 3E des travaux complémentaires qu’ils entendent confier à la société ELECO Phi sur ce point.

Sur l’absence de réalisation démarches nécessaires au raccordement de l’installation photovoltaïque au réseau et au rachat de l’électricité produite par ENEDIS

Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] font valoir qu’une des conditions déterminantes de leur engagement et la finalité même de ces opérations était le rachat de l’électricité produite par le fournisseur d’électricité. Elle reproche donc à la SARL VERTECK 3E de ne pas avoir effectué les démarches auprès de la société ENEDIS aux fins de raccordement.

Ils soutiennent que la société ENEDIS, contactée directement, a refusé d’intervenir au motif qu’il appartenait à la SARL VERTECK 3E de finaliser l’installation et notamment le raccordement.

Ils affirment qu’ils ont dès lors perdu une chance de contracter avec le fournisseur d’électricité et subi à cet égard un préjudice financier.

Cependant, il ne résulte pas du devis produit ni d’aucun autre élément que les parties avaient convenu que le raccordement serait effectué par la SARL VERTECK 3E.

En effet, seule la fourniture du matériel et son installation figurent sur le devis versé par les demandeurs.

Aucun manquement de la SARL VERTECK 3E n’est donc à déplorer et Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] seront déboutés de leur demande en réparation formée au titre de la perte de chance de facturer leur production d’électricité et de leur demande de prise en charge par la SARL VERTECK 3E des démarches administratives qu’ils entendent confier à la société ELECO Phi sur ce point.

De manière subséquente, Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] seront déboutés de leur demande subsidiaire en dommages-intérêts fondée sur le dol par réticence en raison du défaut de raccordement.

Sur l’absence de réalisation des démarches administratives à fin d’obtention des primes d’État

Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] font encore valoir que la SARL VERTECK 3E n’a pas accompli les formalités qui devaient leur permettre de percevoir des aides s’agissant de la pose des panneaux solaires.

Cependant, il ne résulte pas davantage du devis ni d’aucun autre élément que les parties avaient convenu que la SARL VERTECK 3E effectuerait l’ensemble des démarches en vue de l’obtention de primes de l’État. La circonstance que la SARL VERTECK 3E ait sollicité copie de l’avis d’imposition ne signifie pas qu’elle s’était engagée dans ces démarches et le document a pu être sollicité pour la constitution initiale du dossier avant la réalisation des travaux.

Dès lors, en l’absence d’éléments complémentaires, aucun manquement ne sera retenu à l’encontre de la SARL VERTECK 3E, et Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] seront déboutés de leur demande de prise en charge par la SARL VERTECK 3E des démarches administratives qu’ils entendent confier à la société ELECO Phi sur ce point.

En revanche, concernant le ballon thermodynamique, il sera fait droit à la demande des époux [D] et la SARL VERTECK 3E, qui ne le conteste pas, sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 88 euros restant à devoir au titre de la prime énergie d’EDF.

Sur la demande de prise en charge du devis de la société ELECO Phi relatif à l’établissement du diagnostic

En vue de la réalisation du diagnostic, la société ELECO Phi a établi un devis d’un montant de 275 € TTC. Il résulte de ce devis que les requérants ont versé un acompte de 137,50 € TTC. Aucun élément n’est versé quant au versement effectif de la somme complémentaire restant due.

Il sera donc fait droit à la demande de prise en charge du devis à hauteur du montant payé.

Par conséquent, la SARL VERTECK 3E sera condamnée à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] la somme de 137,50 €.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral

Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] font valoir qu’ils ont été trompés par le prestataire et soutiennent que ce dernier a fait montre de résistance abusive depuis plus d’un an.

Il y a lieu de constater que Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] ne versent aucun élément permettant de démontrer ou à tout le moins de supposer que la SARL VERTECK 3E les a trompés.

Par ailleurs, il y a lieu de constater qu'aucune faute de résistance abusive n'est caractérisée.

Par conséquent, Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] seront déboutés de leur demande d’indemnisation formée à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal est suffisamment informé et l’organisation d’une expertise judiciaire n’apparaît pas nécessaire.

La SARL VERTECK 3E sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur les autres demandes

Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARL VERTECK 3E, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL VERTECK 3E sera condamnée à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SARL VERTECK 3E à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] la somme de 866,30 euros,

Condamne la SARL VERTECK 3E à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [X] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,

Condamne la SARL VERTECK 3E aux entiers dépens,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/04126
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;22.04126 ?
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