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27/05/2024 | FRANCE | N°22/02021

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 27 mai 2024, 22/02021


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 22/02021 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OPST

NAC : 50G

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL FRANCK & LETAILLEUR,
Me Romain GUILLOT


Jugement Rendu le 27 Mai 2024


ENTRE :

La S.C.I. LE GRAND BOSQUET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Romain GUILLOT, avocat au barreau de PARIS plaidant


DEMANDERESSE


ET :


Monsieur [M] [T], né l

e 06 Novembre 1972 à [Localité 5] (ITALIE),
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEU...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 22/02021 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OPST

NAC : 50G

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL FRANCK & LETAILLEUR,
Me Romain GUILLOT

Jugement Rendu le 27 Mai 2024

ENTRE :

La S.C.I. LE GRAND BOSQUET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Romain GUILLOT, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [M] [T], né le 06 Novembre 1972 à [Localité 5] (ITALIE),
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Mars 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Décembre 2022 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Mai 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI LE GRAND BOSQUET est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] (91).

Par acte notarié du 7 juillet 2020, la SCI LE GRAND BOSQUET et la SCI GIJUMA ont conclu une promesse de vente portant sur cet immeuble, moyennant une indemnité d’immobilisation fixée à 90.000 Euros, l’acte dispensant cependant la SCI GIJUMA du versement de celle-ci.

La SCI LE GRAND BOSQUET a, le 1er juillet 2020, conclu une convention d’occupation précaire du même immeuble au profit de la SAS MIRKENTA, moyennant une redevance de 5.500 Euros HT, la convention devant prendre fin au moment du transfert de propriété de l’immeuble au profit de la SCI GIJUMA.

Par avenant du 27 octobre 2020, le délai d’obtention du prêt par la SCI GIJUMA, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020, la date de réitération par acte authentique étant fixée au 20 janvier 2021.

La SAS MIRKENTA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 4 janvier 2021.

Par courrier du 18 janvier 2021 adressé à la SCI GIJUMA, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SCI LE GRAND BOSQUET, par l’intermédiaire de son avocat, a constaté la défaillance de la SCI GIJUMA dans la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt et relevé que les demandes de crédit ne répondaient pas aux conditions fixées dans la promesse de vente. La SCI LE GRAND BOSQUET mettait donc la SCI GIJUMA en demeure de lui verser le montant de l’indemnité d’immobilisation, soit 90.000 Euros.

Cette demande a été réitérée par courrier du 17 février 2021, revenu également avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 29 mars 2023, la SCI LE GRAND BOSQUET a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire d'Evry.

Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’EVRY a condamné la SCI GIJUMA à verser à la SCI LE GRAND BOSQUET :
- la somme de 90.000 Euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
- la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié à la SCI GIJUMA le 27 décembre 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier ayant constaté que cette dernière n’avait plus d’activité à l’adresse de son siège social.

Le 29 décembre 2021, la SCI LE GRAND BOSQUET a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de la SCI GIJUMA, ayant permis de saisir la somme de 600 Euros.

Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de l’exécution a autorisé la SCI LE GRAND BOSQUET à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout organisme bancaire détenant tout compte ou avoirs au nom de Monsieur [M] [T], associé gérant de la SCI GIJUMA.

La SCI LE GRAND BOSQUET a fait pratiquer des saisies sur les comptes de Monsieur [M] [T], pour un montant total de 4.471,74 Euros, dénoncées à Monsieur [T] le 3 mars 2022.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 29 mars 2022, la SCI GRAND BOSQUET a fait assigner la SCI GIJUMA devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Aux termes de son assignation, la SCI LE GRAND BOSQUET demande au tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [M] [T] à lui verser la somme de 91.500 Euros,
- CONDAMNER Monsieur [M] [T] à lui verser la somme de 5.000 Euros pour résistance abusive,
- CONDAMNER Monsieur [M] [T] à lui verser la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [M] [T] aux dépens,
- REVETIR la décision de l’exécution provisoire.

La SCI LE GRAND BOSQUET se fonde sur l’article 1858 du code civil et soutient avoir vainement poursuivi la SCI GIJUMA.

Elle sollicite en outre des dommages intérêts à hauteur de 5.000 Euros, en raison de la résistance opposée abusivement par Monsieur [M] [T], sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Le défendeur régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, a constitué avocat, mais n’a pas conclu au fond, malgré l’injonction qui lui en avait été faite par le juge de la mise en état.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 6 décembre 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée le 3 juillet 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.

1. Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de [M] [T]

Aux termes de l’article 1857 du code civil, applicable aux sociétés civiles, « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. (…) ».

L’article 1858 prévoit par ailleurs que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.»

En l’espèce, il est établi que la SCI LE GRAND BOSQUET a poursuivi la SCI GIJUMA, et qu’elle a obtenu un titre exécutoire à son encontre.

Il est par ailleurs valablement démontré que l’exécution de la décision de justice à l’encontre de la SCI GIJUMA a été infructueuse, seule la somme de 600 Euros ayant été saisie.

Il est par ailleurs établi que la SCI GIJUMA n’a plus d’activité déclarée à l’adresse de son siège sociale.

La SCI LE GRAND BOSQUET est donc fondée à poursuivre le paiement de la dette de la SCI GIJUMA à son égard à l’encontre des associés de cette dernière.

Il ressort de l’extrait Kbis de la SCI GIJUMA que cette dernière a pour associés Monsieur [M] [T] et la SARL SAPIODIS, sans qu’aucune information n’ait été communiquée sur la répartition du capital social.

La SCI LE GRAND BOSQUET est par conséquent bien fondée à poursuivre le paiement de la dette de la SCI GIJUMA à l’encontre de Monsieur [M] [T].

Ce dernier sera condamné à verser à la SCI LE GRAND BOSQUET la somme de 91.500 Euros, somme au paiement de laquelle la SCI GIJUMA avait été condamnée par le tribunal judiciaire.

2. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Malgré les différentes procédures et mesures exécutoires diligentées, la SCI LE GRAND BOSQUET n’a pas obtenu le paiement de sa créance, se heurtant au silence de Monsieur [M] [T] qui, s’il a constitué avocat, n’a pas fait valoir d’argument pour sa défense.

Toutefois, la SCI LE GRAND BOSQUET ne démontre en rien le préjudice qui en aurait résulté.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

3. Sur les autres demandes

Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] [T] sera condamné à payer à la SCI LE GRAND BOSQUET la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- CONDAMNE Monsieur [M] [T] à verser à la SCI LE GRAND BOSQUET la somme de 91.500 Euros,
- REJETTE la demande de dommages intérêts,
- CONDAMNE Monsieur [M] [T] à verser à la SCI LE GRAND BOSQUET la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens,
- DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02021
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;22.02021 ?
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