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24/05/2024 | FRANCE | N°24/00152

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 24 mai 2024, 24/00152


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 24 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00152 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3QB

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

dossier initial RG 24/00152

Monsieur [J] [H]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Françoise ECORA,

avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [V] [F] épouse [H]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 24 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00152 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3QB

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

dossier initial RG 24/00152

Monsieur [J] [H]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [V] [F] épouse [H]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

dossier initial RG 24/00321

S.A. BOULANGER
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Pascale NORRIS de la SELEURL NORRIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1161

DEMANDEURS

D'UNE PART
ET :

dossier initial RG 24/00152

S.A. BOULANGER
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en son établissement situé [Adresse 3]

représentée par Maître Pascale NORRIS de la SELEURL NORRIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1161

dossier initial RG 24/00321

S.A.S. ETS AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2024, Monsieur [J] [H] et Madame [V] [F] épouse [H] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, la SA BOULANGER, au visa de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de leur demande, ils exposent qu'après avoir acheté le 19 novembre 2021 une cuisine équipée, meubles et électroménager auprès de la SA BOULANGER, qui a débuté l'installation en mars 2022 dans leur maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 9], ils ont constaté des défauts et dégradations dont une partie a été reprise et l'autre est restée en l'état malgré plusieurs courriers.

Ils précisent avoir fait constater ces désordres par commissaire de justice le 18 octobre 2023 et se tourner vers le juge des référés en l'absence de solution amiable.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00152.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 12 février 2024, a été renvoyée à l'audience du 26 avril 2024 à la demande de la SA BOULANGER qui a indiqué, par la voix de son conseil, vouloir mettre dans la cause l'installateur de la cuisine.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024, la SA BOULANGER a ainsi assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, la SASU ETS AMENAGEMENT, au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de joindre les deux procédures et lui rendre opposables les opérations d'expertise, au motif que Monsieur [J] [H] et Madame [V] [F] épouse [H] l'ont assignée en sa qualité de fournisseur, et qu'il est donc nécessaire que les opérations d'expertise soient opposables au sous-traitant ayant posé la cuisine, afin que ce professionnel puisse indiquer à l'expert judiciaire désigné la manière dont ont été posés les différents éléments.

Elle sollicite également que la SASU ETS AMÉNAGEMENT soit condamnée tant à la relever et garantir contre toutes éventuelles condamnations qui pourraient, le cas échéant, être prononcées à son encontre, qu'à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale NORRIS (NORRIS AVOCATS).

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00321.

Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 26 avril 2024.

Monsieur [J] [H] et Madame [V] [F] épouse [H], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

La SA BOULANGER, représentée par avocat, a formé protestations et réserves, sollicité la jonction des deux procédures et réitéré ses demandes formées à l'encontre de la SASU ETS AMENAGEMENT contenue dans son assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SASU ETS AMENAGEMENT n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de jonction

Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00152 et 24/00321 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro 24/00152.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, Monsieur [J] [H] et Madame [V] [F] épouse [H] justifient, par la production du bon de commande du 19 décembre 2023, de courriers recommandés avec accusé de réception des 6 mars et 6 juillet 2023 et d'un procès-verbal de constat du 18 octobre 2023, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Quant à la SA BOULANGER, qui verse aux débats le contrat de sous-traitance pose et installation de cuisine conclu avec la SASU ETS AMENAGEMENT, le courriel du 14 février 2022 et la facture n°1449 en date du 28 mars 2022 de la SASU ETS AMENAGEMENT, justifie d'un motif légitime à ce que l'expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la SASU ETS AMENAGEMENT.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [J] [H] et Madame [V] [F] épouse [H], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur la demande reconventionnelle d'appel en garantie

La SA BOULANGER sollicite la condamnation de la SASU ETS AMENAGEMENT à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, le cas échéant.

Or, une telle demande, qui suppose qu'il soit statué sur la responsabilité de la SASU ETS AMENAGEMENT dans la survenance des désordres allégués par Monsieur [J] [H] et Madame [V] [F] épouse [H], est une question qui relève du juge du fond et non du juge des référés, juge de l'évidence.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge des demandeurs à la mesure d'expertise, Monsieur [J] [H] et Madame [V] [F] épouse [H].

En l'absence de partie perdante, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés, de sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00152 et 22/00321 sous le numéro RG 24/00152 ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur Claude LE GOVIC
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 2]
[Localité 5]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 8]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

se rendre sur les lieux au [Adresse 4] à [Localité 9],
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
examiner les travaux exécutés par les sociétés défenderesses, dire s'ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant le mobilier et équipements litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, un chiffrage desdits travaux ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
évaluer les troubles de jouissance subis.
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 7], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [H] et Madame [V] [F] épouse [H] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 9 rue des Mazières à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SA BOULANGER d'appel en garantie à l'encontre de la société la SASU ETS AMENAGEMENT ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [H] et Madame [V] [F] épouse [H].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00152
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;24.00152 ?
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