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21/05/2024 | FRANCE | N°24/02459

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 21 mai 2024, 24/02459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 21 Mai 2024
N° Minute : 24/143
AFFAIRE N° RG 24/02459 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5T7





Le:

CCC délivrées à :
Monsieur [G] [Z]
Me Julie NGUYEN
Madame [M] [P]
Maître Céline VILLECHENOUX
RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [Z]>[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, représenté par Maître Julie NGUYEN, avocat inscrit au barreau de Paris



ET


PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [M] [P]
[Adresse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 21 Mai 2024
N° Minute : 24/143
AFFAIRE N° RG 24/02459 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5T7

Le:

CCC délivrées à :
Monsieur [G] [Z]
Me Julie NGUYEN
Madame [M] [P]
Maître Céline VILLECHENOUX
RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, représenté par Maître Julie NGUYEN, avocat inscrit au barreau de Paris

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 23 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 février 2024, Monsieur [G] [Z] a fait assigner Madame [M] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

DECLARER Monsieur [Z] recevable et bien fondé en sa contestation,

CONSTATER la mauvaise foi de Madame [P] dans la mise en œuvre de la procédure de saisie-attribution du 22 janvier 2024,

CONSTATER l'extinction de la créance visée dans le commandement de payer
valant saisie-vente du 27 décembre 2023 n'est pas fondée,

JUGER que le montant de la créance visé dans le commandement de payer valant saisie-vente du 27 décembre 2023 n'est pas fondé,

JUGER que la saisie-attribution est abusive en raison de l'absence de dette de Monsieur [Z] et à raison de l'extinction de la créance compte tenu du fait que Madame [P] a déjà obtenu le paiement de la somme de 1.125 euros pour la période de 2019 à 2023.

EN CONSEQUENCE,

ANNULER la saisie-attribution entreprise et PRONONCER sa mainlevée immédiate,

CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [Z] la somme de 492,93 euros au titre de la restitution de l'indu et la somme de 1.200 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [Z],

CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront en outre les frais de commissaires de justice exposés pour cette saisie-attribution à hauteur de 379,44 euros et comprendront également les frais bancaires relatifs à la saisie subis par Monsieur [Z],

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Lors de l'audience du 23 avril 2024, Monsieur [G] [Z], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :

- il a été marié avec Madame [M] [P]
- deux enfants sont issus de cette union, [W] et [T]
- par jugement en date du 3 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry a prononcé leur divorce, a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère et a fixé la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 85 euros par enfant soit 170 euros par mois
- par ordonnance en date du 31 janvier 2017, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants a été portée à la somme de 100 euros par enfant soit la somme totale de 200 euros par mois
- le 27 décembre 2023, Madame [M] [P] lui a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à hauteur de la somme de 633 euros en principal correspondant à l'arriéré dû au titre de la revalorisation de la pension alimentaire entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023
- le 16 janvier 2024, Madame [M] [P] a fait procéder à une saisie attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais, dénoncée le 22 janvier 2024
- or, il apparait que, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, il a procédé à des versements complémentaires d'un montant total de 1.125 euros, en sus de la pension alimentaire, précisément pour prendre en charge la revalorisation de la pension qu'il n'est pas en mesure de calculer
- il est donc bien fondé à obtenir la mainlevée de la saisie abusivement pratiquée, le remboursement du trop-perçu et l'allocation de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie

Madame [M] [P], représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [G] [Z] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral outre la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que les versements complémentaires effectués par Monsieur [G] [Z] ne correspondent pas à la revalorisation de la pension alimentaire mais à des remboursements de frais exceptionnels.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.


Sur la demande en mainlevée de la saisie

Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.

En vertu de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, la saisie a été pratiquée en vertu d'une ordonnance rende par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry 31 janvier 2017, à hauteur de la somme de 1.011,51 euros (frais inclus), se décomposant comme suit, à titre principal :

- revalorisation pension impayée année 2019 (4,59 euros x 12) : 55,08 euros
- revalorisation pension impayée année 2020 (6,16 euros x 12) : 73,92 euros
- revalorisation pension impayée année 2021 (5,98 euros x 12) : 71,76 euros
- revalorisation pension impayée année 2022 (11,61 euros x 12) : 139,32 euros
- revalorisation pension impayée année 2023 (24,41 euros x 12) : 292,92 euros

Par ordonnance en date du 31 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, notamment :

" Fixé à la somme de 100 euros par enfant la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation d'[W] et [T] que devra régler Monsieur [G] [Z] à Madame [M] [P], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne

Dit que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due 12 mois sur 12

Dit que cette part contributive sera due jusqu'à la majorité des enfants et même au-delà jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins (SMIC), étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera régulièrement de la situation de ceux-ci auprès du débiteur (chaque mois d'octobre)

Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2018, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE selon la formule :

Nouvelle contribution : PA x A
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

Rappelé au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'observatoire économique du département de son lieu de résidence ou sur Internet http://www.insee.fr "

En exécution de l'ordonnance du juge aux affaires familiales d'Évry en date du 31 janvier 2017, Monsieur [G] [Z] est donc tenu de verser à Madame [M] [P] le montant de la pension alimentaire fixée aux termes de l'ordonnance, revalorisé chaque année.

Monsieur [G] [Z] soutient que les versements complémentaires qu'il a effectués correspondent au montant de la revalorisation de la pension alimentaire.

Or, les virements complémentaires effectués par Monsieur [G] [Z] comportent les libellés suivants :

-le 13 mai 2020 : 190 euros (ordinateur [W] et [T])
-le 9 août 2021 : 75 euros (licence foot)
-le 5 juillet 2022 : 115 euros (carte de bus [W] et [T])
-le 5 octobre 2022 : 85 euros (inscription foot)
-le 8 novembre 2022 : 80 euros (inscription foot)
-le 1er mars 2023 : 75 euros (vacances scolaires [T])
-le 6 mars 2003 : 75 euros (vacances scolaires deuxième versement)

Il ressort de ce qui précède que Monsieur [G] [Z] a procédé au règlement des pensions alimentaires dues et au remboursement des frais exceptionnels mais n'a pas procédé au règlement des revalorisations des pensions alimentaires.

Il s'ensuit que la saisie attribution en date du 16 janvier 2024 est valable.

En conséquence, Monsieur [G] [Z] sera débouté de ses demandes tant en mainlevée de la saisie attribution querellée qu'en paiement de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Madame [M] [P] ne démontre ni la faute de Monsieur [G] [Z] ni le préjudice subi.

En conséquence, il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En l'absence de partie perdante, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

DEBOUTE Madame [M] [P] de ses demandes reconventionnelles;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/02459
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.02459 ?
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