La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°24/02364

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 21 mai 2024, 24/02364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 21 Mai 2024
N° Minute : 24/142
AFFAIRE N° RG 24/02364 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6BG





Le:
CCCFE délivrées à :
Me Valentin HECKETSWEILER

CCC délivrées à :
S.A.R.L. KINAREE
Me Valentin HECKETSWEILER
Direction départemental des finances publiques de l’Essonne Comptable Public



RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assi

stée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. KINAREE
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Valenti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 21 Mai 2024
N° Minute : 24/142
AFFAIRE N° RG 24/02364 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6BG

Le:
CCCFE délivrées à :
Me Valentin HECKETSWEILER

CCC délivrées à :
S.A.R.L. KINAREE
Me Valentin HECKETSWEILER
Direction départemental des finances publiques de l’Essonne Comptable Public

RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. KINAREE
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Valentin HECKETSWEILER, avocat inscrit au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Direction départemental des finances publiques de l’Essonne Comptable Public
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 23 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 février 2024, la SARL KINAREE a fait assigner la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

ANNULER les mesures de saisies administratives à tiers-détenteur notifiées à la société KINAREE par Monsieur le Comptable public de la DDFIP de l'Essonne le 15 novembre 2023 ;

A défaut,
Bien vouloir ACCORDER à la société KINAREE la possibilité de régler les sommes visées par les saisies administratives à tiers détenteur contestées par un échéancier de 24 mensualités sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ;

SUSPENDRE les procédures d'exécution engagées par le Comptable public de la DDFIP de l'Essonne à l'encontre de la société KINAREE sur cette même durée ;

En tout état de cause de bien vouloir,
CONDAMNER Monsieur le Comptable public de la DDFIP de l'Essonne au paiement de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur le Comptable public de la DDFIP de l'Essonne aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :

- elle exploite un salon de massage
- le directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a mis à sa charge la somme de 18.250 euros au titre de la contribution spéciale forfaitaire visée à l'article R- 8253-2 du code du travail et celle de 2.309 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue aux arrêtés du 5 décembre 2006
- c'est dans ces circonstances que, le 15 novembre 2023, la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne a fait pratiquer deux saisies administratives à tiers détenteur à hauteur des sommes de 20.075 euros et 2.540 euros
- elle entend contester la régularité de ces saisies, leur montant étant différent des sommes figurant sur le titre exécutoire

Lors de l'audience du 23 avril 2024, la SARL KINAREE a maintenu ses demandes.

La Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne n'a pas comparu. Toutefois, par correspondance en date du 4 avril 2024, elle a sollicité du juge de l'exécution de rejeter la demande en nullité des saisies, celles-ci ayant été pratiquées à hauteur des sommes dues en principal, majorées des pénalités. Elle a par ailleurs indiqué ne pas s'opposer aux délais de paiement sous réserve de la production par la demanderesse de pièces justificatives relatives à sa situation financière.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité des saisies administratives à tiers détenteur

Aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199.

En l'espèce, les titres exécutoires portent sur les sommes respectives de 18.250 euros et 2.309 euros et les saisies à tiers détenteurs sur les sommes de 20.075 euros et 2.540 euros, se décomposant comme suit.

La somme de 20.075 euros correspond à la somme de 18.250 euros en principal, majorée de pénalités de 10 % d'un montant de 1.825 euros.

La somme de 2.540 euros correspond à la somme de 2.309 euros en principal, majorée de pénalités de 10 % d'un montant de 231 euros.

Il s'ensuit que les saisies à tiers détenteur sont régulières en la forme.

En conséquence, la SARL KINAREE sera déboutée de sa demande en nullité des saisies.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.

En l'espèce, la dette de la SARL KINAREE s'élève à la somme de 22.615 euros, qui correspond à des mensualités d'un montant de 942,30 euros.

La SARL KINAREE ne justifie pas de son compte de résultat pour l'année 2023. Toutefois, il ressort du compte de résultat pour 2022 qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 51.770, 19 euros pour un déficit de 2.418,19 euros.

Le règlement immédiat de la somme de 22.615 euros serait de nature à entrainer la liquidation judiciaire de la société.

En outre, la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne a fait part d'un accord de principe sur l'octroi de délais de paiement.

Au regard de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois à la SARL KINAREE, dans les termes du dispositif ci-après.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL KINAREE seront condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SARL KINAREE de sa demande en nullité des saisies administratives à tiers détenteur en date du 15 novembre 2023

ACCORDE à la SARL KINAREE des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de leur dette ;
DIT que la SARL KINAREE devra s'acquitter de leur dette par 24 versements mensuels d'un montant minimum de 942 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l'exécution, le 24ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette ;

RAPPELLE qu'aucun acte d'exécution ne pourra être pratiqué à l'encontre de la SARL KINAREE en cas de respect de ces modalités de paiement ;

DIT que, en cas de non-paiement d'un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d'exécution pourront être reprises ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SARL KINAREE aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/02364
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.02364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award