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21/05/2024 | FRANCE | N°24/01967

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 21 mai 2024, 24/01967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 21 Mai 2024
N° Minute : 24/141
AFFAIRE N° RG 24/01967 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3ES



Le:
CCCFE délivrées à :
Me Julien DUPUY

CCC délivrées à :
S.A.S. A&VS
Me Grégoire HERVET
S.A.R.L. IL CAPPUCCINO
Me Julien DUPUY


RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMA

NDERESSE :

S.A.S. A&VS
[Adresse 1]
[Localité 4]


non comparante, représentée par Maître Grégoire HERVET, membre du cabinet EXILAE AVOCATS, avocat inscrit au barr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 21 Mai 2024
N° Minute : 24/141
AFFAIRE N° RG 24/01967 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3ES

Le:
CCCFE délivrées à :
Me Julien DUPUY

CCC délivrées à :
S.A.S. A&VS
Me Grégoire HERVET
S.A.R.L. IL CAPPUCCINO
Me Julien DUPUY

RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. A&VS
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Grégoire HERVET, membre du cabinet EXILAE AVOCATS, avocat inscrit au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. IL CAPPUCCINO
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Me Julien DUPUY, membre de la SPE SARL DUBAULT-BIRI & Associés, avocats inscrits au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le et mise en délibéré au 21 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 janvier 2024, la SAS A&VS a fait assigner la SARL IL CAPUCCINO, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

JUGER la créance due au principal à la somme de 30.000 euros ;

ACCORDER à la SAS A&VS un échéancier de règlement en 10 mensualités à compter de la signification de la décision à intervenir ;

ORDONNER la mainlevée des fonds saisis entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de la somme de 7.141,41 euros;

Lors de l'audience du 23 Avril 2024, la SAS A&VS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes exposant que :

o la SARL IL CAPUCCINO lui a cédé son fonds de commerce moyennant un prix de cession d'un montant de 300.000 euros en principal, augmenté du prix du stock évalué, au jour de la cession, à la somme de 45.746 euros TTC

o postérieurement à l'entrée en jouissance du fonds de commerce, elle s'est aperçue que le stock comportait bon nombre de manquants pour un montant total évalué à la somme de 15.000 euros

o la SARL IL CAPUCCINO a sollicité et obtenu du Président du tribunal de commerce d'Évry une ordonnance portant injonction de payer la somme de 45.745,98 euros en principal, outre les intérêts au taux légal et la somme de 51,07 euros au titre des frais accessoires

o le 15 décembre 2023, la SARL IL CAPUCCINO a fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires à hauteur de la somme de 45.745,98 euros en principal, qui s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 7.151,41 euros

o compte tenu des manquants du stock, elle est bien fondée à solliciter la fixation de la créance de la SARL CAPUCCINO à la somme de 30.000 euros

o compte tenu des graves difficultés engendrées par la saisie attribution pratiquée, elle est en outre bien fondée à solliciter l'octroi de délais de paiement d'une durée de 10 mois

Lors de l'audience du 23 mars 2024, la SARL IL CAPUCCINO, représentée par avocat, s'est opposée aux demandes de la SAS A&VS et a sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, exposant que :

o la saisie attribution n'a pas été fructueuse à hauteur de la somme de 7.141,41 euros mais à hauteur de la somme de 527,84 euros ainsi qu'il résulte du procès-verbal de saisie-attribution.

o il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire définitif de sorte que la partie demanderesse devra être déboutée de sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 30.000 euros
o s'agissant de la demande de délais, elle se heurte à l'effet attributif immédiat de la saisie attribution à hauteur de la somme de 527,84 euros

o pour le surplus, le demandeur n'est pas en capacité de respecter l'échéancier sollicité

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en fixation de la créance

En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d'en suspendre l'exécution.

En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SARL IL CAPUCCINO en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendu par le Président du tribunal de commerce d'Évry le 28 septembre 2023 ayant notamment condamné la SAS A&VS à lui payer la somme de 45.748,28 euros en principal.

Cette ordonnance a été signifiée à personne le 13 octobre 2023.

Faute d'opposition, l'ordonnance portant injonction de payer en date du 28 septembre 2023 est devenue définitive.

Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exéution diligentée.

En conséquence, la demande en fixation de la créance sera déclarée irrecevable.


Sur la demande en délais de paiement

Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.

Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.

En l'espèce, la saisie attribution a permis d'appréhender la somme de 527,84 euros.

Eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délais de paiement de la SAS A&VS sera rejetée à hauteur de la somme de 527,84 euros.

Pour le surplus, soit la somme de 45.218,14 euros, la SAS A&VS n'a versée aucune pièce relative à sa situation financière telle que bilan, compte de résultat, bilan prévisionnel de sorte que la présente juridiction n'est pas en mesure de s'assurer de la capacité du débiteur d'honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle.

En conséquence, la SAS A&VS sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS A&VS sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande en fixation de la créance ;

DÉBOUTE la SAS A&VS de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS A&VS à payer une somme de 1.500 euros à la SARL IL CAPUCCINO en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS A&VS aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/01967
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.01967 ?
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