La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°24/01472

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 21 mai 2024, 24/01472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 21 Mai 2024
N° Minute : 24/140
AFFAIRE N° RG 24/01472 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3WX





Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Patrice PAUPER

CCC délivrées à :
S.A.S. FIDELISE
Maître Patrice PAUPER
Monsieur [C] [H]
Maître Bernardine TYL-GAILLARD
RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. FIDELISE
[Adresse 1]
[Localité 3]


non comparante, représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 21 Mai 2024
N° Minute : 24/140
AFFAIRE N° RG 24/01472 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3WX

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Patrice PAUPER

CCC délivrées à :
S.A.S. FIDELISE
Maître Patrice PAUPER
Monsieur [C] [H]
Maître Bernardine TYL-GAILLARD
RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. FIDELISE
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [C] [H]
domicilié [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, représenté par Maître Bernardine TYL-GAILLARD de l’AARPI NMCG AARPI, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 23 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Une saisie attribution a été pratiquée le 26 décembre 2023 à la requête de Monsieur [C] [H] sur les comptes bancaires de la SAS FIDELISE, dénoncée le 28 décembre 2023 à cette dernière.

Par acte du 29 janvier 2024, la SAS FIDELISE a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, son le cantonnement à hauteur de la somme de 11.263,49 euros. Elle a en outre sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Lors de l'audience du 23 avril 2024, la partie demanderesse, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :

- par arrêt en date du 9 novembre 2023, la Cour d'appel de Paris l'a condamnée à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 14.723,94 euros au titre d'un rappel de salaire, la somme de 1.472,39 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
- ces condamnations correspondent à des créances salariales soumises à cotisations sociales
- à défaut de mention spécifique dans la décision, les condamnations correspondent à des sommes brutes et non nettes
- or, sans même qu'elle n'ait eu le temps d'établir le précompte des sommes dues en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, Monsieur [C] [H] a fait procéder à une saisie attribution des sommes brutes, et non nettes
- elle est donc bien fondée à solliciter la nullité de la saisie pratiquée, celle-ci étant fondée sur un décompte erroné ou, à tout le moins, son cantonnement à hauteur de la somme effectivement due, soit 11.263,49 euros


Monsieur [C] [H], représenté par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la SAS FIDELISE de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- le décompte de créance n'est entaché d'aucune erreur dès lors qu'il est conforme aux condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris
- la SAS FIDELISE est d'une parfaite mauvaise foi et n'a pas fait le nécessaire pour régler spontanément, avant les procédures d'exécution, les sommes dues depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris le 9 novembre 2023

- en tout état de cause, l'erreur sur le montant de la créance n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie attribution
- la saisie attribution pratiquée n'est ni abusive ni disproportionnée


Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.


Sur la demande en mainlevée de la saisie

Selon l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.

Lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et contributions sociales, il en résulte que l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié au titre des cotisations sociales sur les condamnations prononcées.

Il résulte de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

La nullité de l'acte n'est encourue qu'en l'absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, l'erreur sur le montant de la créance n'entraînant que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution.

Il appartient donc au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

En l'espèce, la saisie est poursuivie par Monsieur [C] [H] en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 novembre 2023 qui a condamné la SAS FIDELISE à lui payer les sommes de 14.723,94 euros au titre d'un rappel de salaire, 1.472,39 euros au titre des congés payés outre celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procès-verbal de saisie attribution porte sur la somme totale de 22.675,34 euros se décomposant comme suit :

-principal : 16.196,33 euros
-article 700 : 3.000 euros
-intérêts acquis : 2.636,12 euros

frais (….)

Ainsi, le procès-verbal de saisie attribution contesté contient un décompte détaillant les différents postes de la créance, distinguant le principal, les frais et les intérêts.

Il ressort par ailleurs du bulletin de salaire du mois de décembre 2023 que la somme nette à payer après prélèvement à la source s'élève, hors condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 13.427,89 euros, les condamnations prononcées devant s'entendre comme portant sur des sommes brutes et non nettes.

En conséquence de tout ce qui précède, il convient donc de cantonner le principal de la saisie attribution à la somme de 16.427,89 euros (soit 13.427,89 euros + 3.000 euros).

Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l'acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive

Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est compétent pour condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, il a été précédemment démontré que la saisie attribution était partiellement fondée de sorte qu'elle ne revêt pas de caractère abusif.

En conséquence, la SAS FIDELISE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la teneur de la présente décision, la saisie-attribution étant partiellement fondée, la SAS FIDELISE sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution du 26 décembre 2023 à la somme de 16.427,89 euros en principal, en ce compris les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;

DIT qu'il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l'acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement;

DÉBOUTE la SAS FIDELISE du surplus de ses demandes;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS FIDELISE aux dépens ;

RAPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/01472
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.01472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award