AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 21 Mai 2024
N° Minute : 24/139
AFFAIRE N° RG 24/01373 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5DG
Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Sébastien PITOUN
CCC délivrées à :
S.A.R.L. SPA
Maître Sébastien PITOUN
S.A. MMA IARD
RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SPA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Sébastien PITOUN de la SELARL SEBASTIEN PITOUN AVOCAT, avocat inscrit au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 23 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 février 2024, la SARL SPA a fait assigner la SA MMA IARD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 15 janvier 2024, dénoncée le 19 janvier 2024 et aux fins de la voir condamner à lui payer une somme 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SPA fait valoir que la saisie-attribution est nulle dès lors qu'elle repose sur une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce d'Evry le 27 juillet 2023 qui ne lui a jamais été signifiée.
Bien que régulièrement assignée, la SA MMA IARD n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'absence de signification de titre exécutoire
En vertu de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.
Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie attribution vise une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Évry le 27 juillet 2023 sans faire état d'une quelconque signification de cette décision.
Par ailleurs, faute de comparaître, la SA MMA IARD n'a pas été en mesure de produire l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce d'Évry le 27 juillet 2023 ni l'acte de signification de ladite ordonnance.
Il s'ensuit que la saisie attribution, pratiquée sans signification préalable d'un titre exécutoire, est nulle.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 15 janvier 2024 entre les mains de la Caisse d'épargne Île-de-France et dénoncée le 19 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SA MMA IARD sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 15 janvier 2024 entre les mains de la Caisse d'épargne Île-de-France et dénoncée le 19 janvier 2024, aux frais de la sa MMA IARD ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à la SARL SPA une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,