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21/05/2024 | FRANCE | N°24/00571

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 21 mai 2024, 24/00571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 21 Mai 2024
N° Minute : 24/136
AFFAIRE N° RG 24/00571 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2VJ





Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Malaury RIPERT

CCC délivrées à :
Monsieur [O] [E]
Me Etienne CACAN
Société URSSAF IDF
Maître Malaury RIPERT
RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE
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PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Etienne CACAN, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE


ET


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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 21 Mai 2024
N° Minute : 24/136
AFFAIRE N° RG 24/00571 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2VJ

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Malaury RIPERT

CCC délivrées à :
Monsieur [O] [E]
Me Etienne CACAN
Société URSSAF IDF
Maître Malaury RIPERT
RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Etienne CACAN, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société URSSAF IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 23 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 18 janvier 2024, Monsieur [O] [E] a fait assigner l'URSSAF Ile de France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins voir :

A titre principal

CONSTATER l'absence de titre exécutoire valide de l'URSSAF IDF pour procéder à l'exécution forcée, en ce que la contrainte du 4 octobre 2022 ne lui a jamais été notifiée

Par conséquent,

DECLARER nulle la procedure de saisie-attribution signifiée par l'URSSAF IDF à Monsieur [E] le 20 decembre 2023

ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution initiée par l'URSSAF IDF à l'encontre de Monsieur [E]

CONDAMNER l'URSSAF IDF E à payer à Monsieur [E] la somme de 3.500 euros au titre des saisies abusives

A titre subsidiaire

ORDONNER un échéancier de paiement rnensuel au profit de Monsieur [E]

ORDONNER le report de deux ans pour le paiement des sommes dues par Monsieur [E] à l'URSSAF IDF

En tout état de cause

CONDAMNER l'U'RSSAF IDF à verser à Monsieur [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [E] fait valoir que :

- le 14 décembre 2023, l'URSSAF a diligenté une saisie attribution à son encontre en exécution d'une contrainte du 4 octobre 2022
- or, cette contrainte lui a jamais été signifiée
- il est donc bien fondé à solliciter la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 décembre 2023

Lors de l'audience du 19 mars 2024, Monsieur [O] [E], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.

L'URSSAF Ile de France, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [O] [E] de ses demandes aux motifs que :

-les cotisations ont fait l'objet d'une contrainte
-la contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2023
-cette contrainte n'a pas été frappée d'opposition
- elle dispose donc d'un titre exécutoire
- la saisie attribution querellée est parfaitement valable

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de reception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la mainlevée de la saisie attribution

En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application des dispositions de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Ainsi, le débiteur peut former opposition à l'encontre d'une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent de son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.

À défaut d'opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire.

En l'espèce, une contrainte a été délivrée à Monsieur [O] [E] le 4 octobre 2022 et lui a été régulièrement signifiée à personne le 28 octobre 2023.

Monsieur [O] [E] n'a pas formé opposition à l'encontre de cette contrainte.

C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que l'URSSAF Ile de France a fait diligenter une saisie attribution.

En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exéution diligentée.

En conséquence, Monsieur [O] [E] sera débouté de ses demandes tant en mainlevée de la saisie-attribution qu'en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Sur la demande de délais de paiement

Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.

En l'espèce, il ressort de la contrainte en date du 4 octobre 2022 que la dette s'élève à la somme de 16.680,19 euros.

Monsieur [O] [E] sollicite l'octroi d'un report de sa dette ou de délais d'une durée de 24 mois.

Totefois, Monsieur [O] [E] ne verse aucune pièce relative à sa situation fiancière de sorte que la présente juridiction n'est pas en mesure de s'assurer qu'il est en capacité d'honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle.

En conséquence, Monsieur [O] [E] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [E], partie perdante sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [O] [E] de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/00571
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.00571 ?
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