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21/05/2024 | FRANCE | N°23/06091

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 21 mai 2024, 23/06091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 21 Mai 2024
N° Minute : 24/134
AFFAIRE N° RG 23/06091 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTBX


Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Sylvie FRANCK

CCC délivrées à :
Monsieur [P] [I]
Madame [F] [G] épouse [I]
Maître Sylvie FRANCK
Monsieur [T] [O]
Madame [R] [S] épouse [O]
Me Yves FATRANE

RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline

RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [F] [G] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 21 Mai 2024
N° Minute : 24/134
AFFAIRE N° RG 23/06091 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTBX

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Sylvie FRANCK

CCC délivrées à :
Monsieur [P] [I]
Madame [F] [G] épouse [I]
Maître Sylvie FRANCK
Monsieur [T] [O]
Madame [R] [S] épouse [O]
Me Yves FATRANE

RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [F] [G] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparants, représentés par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [R] [S] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparants,représentés par Maître Yves FATRANE, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 23 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment ordonné la démolition du mur de clôture implanté sur la limite séparative, du mur de l'extension, du mur de clôture à l'arrière de l'extension et du second mur de clôture érigés par Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] en empiètement sur la parcelle de Monsieur [P] [I] et Madame [F] [G] épouse [I] situé [Adresse 2], [Localité 3], et ce dans le délai d'un an à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par mois de retard passé ce délai.

Ce jugement a été signifié le 29 juillet 2021.

Par acte du 13 octobre 2023, Monsieur [P] [I] et Madame [F] [G] épouse [I] ont fait assigner Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir liquider l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d'Evry.

Par conclusions régularisées lors de l'audience du 23 avril 2024 ils ont sollicité du juge de l'exécution de :

CONDAMNER Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [F] [G] épouse [I] la somme de 9.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par jugement du 25 mai 2021

DIRE que le jugement du 25 mai 2021, en ce qu'il enjoint à Monsieur et Madame [O] de procéder à la démolition du mur de l'extension érigé par eux ainsi que du
mur de clôture à l'arrière de l'extension (semelle) est assorti à compter de la signification par commissaire de justice du jugement à intervenir d'une astreinte journalière définitive de 100 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 12
mois

CONDAMNER Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [F] [G] épouse [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que :

- Il ressort des procès-verbaux de constat établi par les deux parties que les époux [O] ont fait procéder à la démolition du mur de clôture avant et arrière mais pas au mur de l'extension de leur propriété en violation des dispositions du jugement du tribunal judiciaire d'Évry en date du 25 mai 2021
- en outre, à la suite de la démolition du mur arrière, une semelle de béton, constitutive d'un empiètement, demeure
- ils sont bien fondés à solliciter la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée
- l'astreinte a commencé à courir le 29 juillet 2022, le jugement ayant été signifié le 29 juillet 2021

Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O], représentés par avocat, ont sollicité de la présente juridiction de débouter les époux [I] de leurs demandes, de déduire des précédentes condamnations financières la somme de 1.544,44 euros précédemment saisie et de leurs accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de leur dette.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] font valoir que :

- ils ont procédé à l'exécution des obligations mises à leur charge dès le mois de décembre 2021 soit avant l'expiration du délai d'un an qui leur avait été imparti par le tribunal pour exécuter le jugement

- en tout état de cause, leur situation financière les empêche de procéder au règlement des sommes sollicitées et ils sont bien fondés à solliciter l'octroi de délais de paiement d'une durée de 24 mois

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, du fait de l'effet attributif de la saisie-attribution et de l'impossibilité pour le juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire précédemment obtenu, il n'entre pas dans ses pouvoirs de " déduire des précédentes condamnations financières la somme de 1.544,44 euro précédemment saisie ".

Sur la liquidation de l'astreinte

En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Ainsi, l'astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.

L'astreinte dont l'objet est de forcer la résistance du débiteur d'une obligation à l'effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.

Le montant de l'astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige.

En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire du 25 mai 2021 signifié le 29 juillet 2021 est exécutable.

Il résulte de ce jugement que Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] devaient procéder à la démolition du mur de clôture implanté sur la limite séparative, du mur de l'extension, du mur de clôture à l'arrière de l'extension et du second mur avant le 29 juillet 2022, le jugement ayant été signifié le 29 juillet 2021.

Il appartient également Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] sur lesquels pèse la charge de la preuve, de justifier de l'exécution de l'injonction judiciaire ou de l'impossibilité d'assurer cette exécution.

Il ressort des procès-verbaux de constat établi par chacune des parties que, à la date du 12 septembre 2022 le mur de clôture implanté sur la limite séparative, le mur de clôture à l'arrière de l'extension et le second mur ont bien été démolis.

Il resort par ailleurs de ces mêmes procès-verbaux de constat que le mur de l'extension n'a pas été démoli et qu'une semelle de béton demeure, s'agissant du mur arrière.

Compte tenu de l'exécution partielle de leurs de ses obligations par Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O], il convient de modérer le montant de l'astreinte et d'en liquider le montant à la somme de 4.000 euros.

Sur la demande au titre d'une nouvelle astreinte

L'alinéa 2 de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Compte tenu de la résistance de Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] à exécuter l'intégralité de leurs obligations, il convient de prononcer une astreinte provisoire d'un montant de 30 euros par jour pendant un délai de 3 mois commençant à courir six mois après la notification de la présente décision.

Le surplus de la demande sera rejeté.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.

En l'espèce, la dette de Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] s'élève à la somme de 4.000 euros.

Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] justifient percevoir des revenus mensuels d'un montant de 3.992,89 euros.

Au regard de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement d'une durée de 8 mois à Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O], dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les autres demandes et les dépens

Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] succombant à l'instance en supporteront les dépens ainsi qu'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R121-21 du Code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

LIQUIDE à la somme de 4.000 euros l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d'Evry par jugement du 25 mai 2021 et condamne Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [F] [G] épouse [I] cette somme ;

ORDONNE une nouvelle astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois commençant à courir six mois après la notification de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [F] [G] épouse [I] du surplus de leurs demandes;

ACCORDE à Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] des délais de paiement d'une durée de 8 mois pour s'acquitter de leur dette ;

DIT que Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] devra s'acquitter de sa dette par 8 versements mensuels d'un montant de 500 euros minimum ;

DIT que les mensualités seront payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l'exécution;

RAPPELLE qu'aucun acte d'exécution ne pourra être pratiqué à l'encontre de Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] en cas de respect de ces modalités de paiement ;

DIT que, en cas de non-paiement d'un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d'exécution pourront être reprises ;

CONDAMNE Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] à payer à [P] [I] et Madame [F] [G] épouse [I] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [O] et Madame [R] [S] épouse [O] aux dépens;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 23/06091
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.06091 ?
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