AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 21 Mai 2024
N° Minute : 24/133
AFFAIRE N° RG 23/01558 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCZQ
Le:
CCCFE délivrées à :
Me Isabelle GARCIA
CCC délivrées à :
Monsieur [X] [Y]
Madame [B] [S]
Maître Virginie MAROT
Monsieur [T] [Z]
Madame [V] [W]
Me Isabelle GARCIA
RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparants, représentés par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants, représenté par Maître Isabelle GARCIA, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 23 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2016 le tribunal judiciaire d'Evry a notamment:
Condamné Monsieur [Z] [T] et Madame [W] épouse [Z] [V] à occulter la partie avant droite de la terrasse de leur maison sise au [Adresse 3] à [Localité 2] (91), par une paroi inamovible, située à l'avant de la terrasse, au niveau de la rambarde, éventuellement translucide, de la même hauteur que le mur occultant, et dont la largeur soit telle que la distance entre la ligne extérieure du mur où l'ouverture de la terrasse se fait et la ligne de séparation des deux propriétés soit d'au moins 60 centimètres.
Ce jugement a été signifié le 27 septembre 2017.
Par actes du 7 mars 2023, Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] ont fait assigner Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir assortir le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Evry en date du 23 mai 2016 RG (N° 14/03932) d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de les voir condamner à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] exposent que :
- des travaux ont été réalisés par Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] mais ne sont pas conformes aux termes du jugement du tribunal de grande instance en date du 23 mai, ce qu'ils ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice en date du 4 septembre 2017
- en effet, les consorts [Z] ont été condamnés à installer une paroi inamovible à l'avant de leur terrasse au niveau de la rambarde
- or, la paroi de pavés de verre a été installée en retrait de la rambarde de sorte qu'elle n'a pas pour effet de supprimer la vue litigieuse
- le jugement datant du 23 mai 2016, ils ont laissé un délai plus que raisonnable à Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] afin d'en exécuter les termes et sont donc bien fondés à solliciter la fixation d'une astreinte
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 avril 2024 au cours de laquelle Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z], représentés par avocat, se sont opposés aux demandes, faisant valoir que :
- les travaux ordonnés par le tribunal de grande instance d'Evry aux termes de son jugement en date du 23 mai 2016 ont été réalisés ainsi qu'il ressort du procès-verbal de commissaire de justice réalisé par les demandeurs le 4 septembre 2017 et d'un procès-verbal de constat réalisé à leur demande le 12 octobre 2023
- ils sont bien fondés à solliciter l'octroi d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de l'astreinte
En application de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L'astreinte revêt un caractère coercitif et a pour objet d'assurer la bonne exécution des décisions judiciaires.
En l'espèce, le jugement du 23 mai 2016 signifié le 27 septembre 2017 est exécutable.
Il résulte de ce jugement que Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] devaient “occulter la partie avant droite de la terrasse de leur propriété par une paroi inamovible, située à l'avant de la terrasse, au niveau de la rambarde, éventuellement translucide, de la même hauteur que le mur occultant, et dont la largeur soit telle que la distance entre la ligne extérieure du mur où l'ouverture de la terrasse se fait et la ligne de séparation des deux propriétés soit d'au moins 60 centimètres.”
Il ressort des deux procès-verbaux de constat qu'une paroi en pavés de verre a été installée sur la partie avant droite de la terrasse du bien immobilier appartenant aux époux [Z], d'une hauteur de 194 centimètres, correspondant à la hauteur du mur en crépis existant au droit de la terrasse, et d'une largeur de 62,5 centimètres.
Ladite paroi a été installée à l'intérieur de la rambarde.
Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] ne peuvent valablement soutenir que cette construction n'est pas conforme aux dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évry le 23 mai 2016 en ce que la paroi en pavés de verre aurait dû être installée sur la partie extérieure de la rambarde.
En effet, d'une part, le jugement ne précise nullement que la paroi inamovible doit être installée à l'extérieur de la rambarde. D'autre part, une telle construction semble techniquement très difficile à mettre en œuvre faute de disposer d'un sol d'une superficie suffisante pour supporter un tel ouvrage.
Il s'ensuit que Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] justifient avoir exécuté les travaux ordonnés aux termes du jugement du tribunal de grande instance d'Évry en date du 23 mai 2016 de sorte que Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] seront déboutés tant de leur demande en fixation d'une astreinte que de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour prejudice moral
Par application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] ne rapportent la preuve ni de la faute commise par Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] du préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] succombant à l'instance en supporteront donc les dépens et seront condamnés au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] de l'intégralité de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] une somme de 1.500 euros à sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,