TRIBUNAL JUDICIAIRE
EVRY
BAUX-COMMERCIAUX
N° N° RG 24/02571 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBWX
MINUTE N° 2024/
AFFAIRE
S.A.S.U. CHRONODRIVE
C/
S.C.I. SAULE SAINT JACQUES
FE délivrée le
J U G E M E N T
Rendu le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame CHRISTAU, Juge, tenant l'audience des BAUX-COMMERCIAUX, Assistée de Madame CADORNE, Greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
S.A.S.U. CHRONODRIVE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 433 513 892 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. DU SAULE SAINT JACQUES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 522 488 709 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2024 par la chambre des loyers commerciaux ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Me [M] en date du 22 janvier 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.
En l’espèce, par messages RPVA reçue au greffe le 22 janvier 2024, Maître BLATTER, avocat de la SCI Saule Saint jacques et Maître LIMBOUR, avocat de la société CHRONODRIVE demandent de rectifier le jugement en date du 19 janvier 2024 afin de rectifier la date d’appréciation de la valeur locative des locaux pris à bail, et d’indiquer la date pour réaliser le paiement de la provision pour l’expertise judicaire.
A la lecture du jugement rendu le 19 janvier 2024, il apparaît qu’une erreur matérielle entache la page n°2 du jugement qui mentionne la date du 15 mars 2024 pour l’appréciation de la valeur locative, alors que le renouvellement bail est en date du 1er janvier 2022 et que les parties demandent à compter du 1er janvier 2022.
De même, sur cette même page est indiqué que la provision de 3000 euros doit être constituée mais sans que ne soit noté la date pour provisionner.
La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
RECTIFIE le jugement rendu le 19 janvier 2024 en ce sens,
-page 2 :
Donner son avis sur la valeur locative du bien loué conformément aux critères stipulés par le décret du 30 septembre 1953, à la date du 1er janvier 2022;
au lieu de
Donner son avis sur la valeur locative du bien loué conformément aux critères stipulés par le décret du 30 septembre 1953, à la date du 15 mars 2024;
et
Dit que cette somme sera consignée à la régie comptabilité de ce tribunal par la société CHRONODRIVE avant le 17 juillet 2024;
au lieu de:
Dit que cette somme sera consignée à la régie Comptabilité de ce tribunal par Me [U] [M] de la SCP BLATTER SEYNAEVE avant le faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Le reste demeurant sans changement.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu à l'audience des BAUX- COMMERCIAUX du DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.
Et nous avons signé avec le Greffier nous assistant.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,