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17/05/2024 | FRANCE | N°24/00344

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 17 mai 2024, 24/00344


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00344 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6NT

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. MAISON 7e SENS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Juliette MEL, avocate au

barreau de PARIS, vestiaire : E2254

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Elie SU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00344 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6NT

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. MAISON 7e SENS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Juliette MEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129

Madame [W] [E]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2024, la société MAISON 7e SENS a assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

condamner les époux [E] à lui payer la somme de 2.038,94 euros TTC au titre du solde du prix forfaitaire et convenu, majoré de l'intérêt au titre du retard de paiement ;condamner les époux [E] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner les époux [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
A l'audience du 16 avril 2024, la société MAISON 7e SENS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions récapitulatives et maintenu ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, elle a fait valoir que :

elle a conclu, le 24 avril 2021, avec les époux [E] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour la construction d'une maison situé [Adresse 3] pour un prix convenu et forfaitaire de 191.335,00 euros TTC, deux avenant ayant été signés portant le prix convenu à la somme de 190.559 euros TTC ;la date d'ouverture de chantier était le 9 mars 2022 et la durée contractuelle d'exécution des travaux était fixée à 14 mois soit jusqu'au 9 mai 2023 ;la réception de la maison est intervenue, selon procès-verbal de réception des travaux signé par les deux parties, le 26 avril 2023, les époux [E] ont adressé une liste de réserves, par lettre recommandée du 2 mai 2023, et aux termes d'un constat établi le 10 juin 2023, au contradictoire des deux parties, les époux [E] ont attesté que les réserves avaient été toutes levées ;elle a adressé, le 17 avril 2023, aux époux [E] une facture d'un montant de 9.525,95 euros TTC correspondant aux 5% du prix forfaitaires au titre du solde du prix ;elle a reçu, le 19 juin 2023, des époux [E] un règlement d'un montant de 7.106,25 euros et, par courriel du 12 juin 2023, les époux [E] ont déclaré avoir retenu la somme de 1.905,55 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 516,15 euros au titre d'un trop versé consécutivement au règlement de l'appel de fonds « ouverture de chantier » ;malgré une mise en demeure, par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, puis deux nouvelles mises en demeure, par l'intermédiaire de son avocat, les 5 et 19 décembre 2023, les époux [E] ont maintenu leur position ;conformément à l'article 2-7 b) des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, dans la mesure où toutes les réserves ont été levées, suivant constat du 10 juin 2023, les époux [E] sont tenus au paiement du solde du prix correspondant à 5% du prix forfaitaire depuis cette date ;or, ils ont réglé que la somme de 7.106,25 euros de sorte qu'ils seront condamnés au paiement d'une somme de 1.905,55 euros majorée de l'intérêt au titre du retard de paiement, soit une somme totale de 2.038,94 euros TTC ;il n'y a pas de retard dans la livraison et il n'existe aucune contestation sérieuse, la réception avec remise des clés étant intervenue le 26 avril 2023, soit avant le terme du délai contractuel, fixé au 9 mai 2023, et les maîtres de l'ouvrage s'étant réservé les travaux de raccordement aux réseaux et de branchement public et le Consuel ayant été remis le 4 mai 2023 ;privée de ses droits, elle a subi un préjudice certain et incontestable de sorte que les époux seront condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 1000 euros au titre du préjudice subi.
Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E], représentés par leur conseil, reprenant les termes de leurs conclusions déposées à l'audience, ont sollicité du juge des référés, au visa notamment de l'article 834 du code de procédure civile, de l'article 1231-1 du code civil, et de l'article 9 du code de procédure civile, de :

les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;débouté l'intégralité des demandes formées par la société MAISON 7e SENS ;
Y faisant droit,

débouter la société MAISON 7e SENS de ses demandes en ce qu'il n'y a lieu à référé au motif que l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre se heurtent à des contestations sérieuses et sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile consistant en l'impossible imputabilité du solde du prix forfaitaire convenu à hauteur de 2.038,94 euros du fait du retard accusé dans la livraison de l'ouvrage ;inviter la société MAISON 7e SENS à mieux se pourvoir au fond ;débouter la société MAISON 7e SENS de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,

condamner la société MAISON 7e SENS à leur verser une somme de 2.000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la présente instance.
Au soutien de leur défense, ils font valoir que :

la maison individuelle devait être livrée au plus tard, le 9 mai 2023, et à l'occasion de la réception de l'ouvrage, et dans les 8 jours suivants la réception, ils ont émis de nombreuses réserves notamment sur le défaut de remise du Consuel empêchant le raccordement électrique de l'ouvrage sur le réseau public et le test du fonctionnement de la pompe à chaleur, de sorte que le 26 avril 2023 l'ouvrage a été reçu par eux sans eau, ni électricité et chauffage et était donc inhabitable ;le consuel a été remis le 4 mai 2023 de sorte qu'ils ne disposaient que de deux jours ouvrés pour procéder aux démarches de raccordement au réseau public d'électricité avant la date butoir de livraison prévue le 9 mai 2023 ;la date de livraison de l'ouvrage a retenir est celle du 10 juin 2023, date du constat de levée des réserves ;le retard de 31 jours dans la livraison de l'ouvrage est exclusivement imputable à la société MAISON 7e SENS et ils étaient donc fondées à déduire le montant des indemnités de retard ;le paiement du solde du prix forfaitaire se heurte ainsi à des contestations sérieuses ;ils n'ont commis aucune faute en refusant de verser le solde du prix, de sorte que la société MAISON 7e SENS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de provision au titre du solde du prix

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Conformément à l'article 1219 du code civil « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L'article R. 231-7, II du code de la construction et de l'habitation dispose que « II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».

Aux termes de l'article R 231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

Les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception, ni la levée des réserves consignées lors de celle-ci (Cass. 3e civ., 30 nov. 2022, n° 21-24.008).

Il a été jugé que la simple prise de possession valait livraison (Cass. 3e civ., 11 févr. 2009, n° 08-10.476) ou encore que la livraison pouvait être considérée comme étant intervenue à la remise des clefs (Cass. 3e civ., 4 avr. 2013, n° 12-12.318).

Les pénalités de retard n'ont pas vocation à garantir la levée des réserves exprimées lors de la réception des travaux, ce qui est régulièrement réaffirmé par la Cour de cassation.

Toutefois, les pénalités de retard ne cessent à la livraison du bien que si à cette date la maison était habitable.

Ainsi, si lors de la livraison du bien sont caractérisés des désordres ou des non-conformités faisant obstacle à son habitabilité, les pénalités continueront à courir jusqu'à la levée de ces points. Il en est ainsi en l'absence d'obtention du consuel (Cass. 3e civ., 5 déc. 2012, n° 11-24.499).

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] ont conclu, le 24 février 2021, avec la société MAISON 7e SENS un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour la construction d'une maison située [Adresse 3] pour un prix convenu et forfaitaire de 191.335,00 euros TTC, le coût des travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage s'élevant à 45.991 euros.

Deux avenants ont été signés entre les parties, le premier en date du 27 mai 2021, fixant le prix forfaitaire convenu à 194 000 euros, et le second en date du 8 janvier 2022, fixant le prix forfaitaire convenu à un montant de 190.559 euros TTC, les travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage s'élevant à 56 736 euros TTC.

Les conditions générales du contrat prévoient en cas de retard de livraison que le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix fixé au contrat par jour de retard et que les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l'appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées.

La durée d'exécution des travaux était fixée à 14 mois à compter de l'ouverture du chantier, conformément aux conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle, laquelle était au 9 mars 2022, comme mentionné sur la déclaration d'ouverture du chantier, de sorte que les travaux devaient s'achever au plus tard, le 9 mai 2023.

Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E], qui n'était pas assistés d'un professionnel mentionné à l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, ont, signé, le 26 avril 2023, un procès-verbal de réception sans réserve, avec la société MAISON 7ème SENS, et ont émis, par lettre recommandée du 2 mai 2023, 46 réserves, précisant que celles les empêchant de jouir paisiblement de leur pavillon étaient les suivantes : absence de remise du consuel, absence de mise en service du PAC, mise en service des équipements de chauffage.

Le solde du prix, qui, ce n'est pas discuté, s'élevait à la somme 9.525,95 euros TTC, était exigible à compter de la levée des réserves, soit le 10 juin 2023.

Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E], qui ont réglé, la somme de 7.106,25 euros, par virement du 19 juin 2023, font valoir que le paiement du solde, soit la somme de 1905,55 euros, se heure à une contestation sérieuse au motif que la livraison de l'ouvrage, qui correspond à la date à laquelle la maison était habitable, doit être fixée au 10 juin 2023, date de levée des réserves, le counsel n'ayant été remis que le 4 mai 2023, leur laissant peu de temps pour procéder aux démarches de raccordement au réseau public, de sorte qu'ils sont fondés à déduire le montant des indemnités de retard sur le solde du prix de l'ouvrage.

Ils se prévalent de ce fait d'une exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du code civil.

Or, il sera noté que Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] se sont réservés un certain nombre de travaux, notamment les travaux de raccordement aux réseaux et branchement public, tel que cela ressort de la notice descriptive.

Il n'est pas discuté que le CONSUEL (Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité), qui est une attestation de conformité de l'installation électrique de l'ouvrage aux normes en vigueur, qui conditionne le raccordement de l'ouvrage au réseau électrique général, a été remis par la société MAISON 7è SENS aux époux [E], le 4 mai 2023, soit avant la date de fin d'exécution des travaux prévue contractuellement, et les autres réserves ont été levées, suivant constat signé par les parties, le 10 juin 2023.

Ainsi, les époux [E] ne justifient pas d'un retard dans la remise du CONSUEL, étant observé que l'arrêt du 5 décembre 2012 de la 3ème chambre civile de Cour de cassation dont ils se prévalent, ne fait pas état d'une remise du CONSUEL quelques jours avant la prise de possession des lieux, comme c'est le cas en l'espèce, mais d'une absence de remise du CONSUEL lors de la réception de l'ouvrage.

En outre, les époux [E] s'abstiennent d'indiquer, et a fortiori, de justifier, la date à laquelle les branchements au réseau électrique sont intervenus.

Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, les défendeurs ne soutiennent pas que les autres réserves émises dans les 8 jours de la réception de l'ouvrage, rendaient l'habitation inhabitable.

Au regard de ces éléments, les contestations formulées par Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] ne revêtent pas un caractère sérieux.

La société MAISON 7e SENS justifie ainsi d'une créance non sérieusement contestable d'un montant de 1.905,55 € TTC de sorte que Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] seront condamnés au paiement de cette somme, à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

En revanche, les intérêts de retard contractuels s'analysant comme une clause pénale, laquelle est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

II.Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure .

L'article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

La société MAISON 7e SENS ne démontre ni la mauvaise foi des époux [E] ni l'existence d'un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement de la créance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] à payer à la société MAISON 7e SENS la somme de 1.905, 55 € TTC (mille neuf cent cinq euros et cinquante-cinq centimes), à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre des intérêts de retard contractuels et au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive formées par la société MAISON 7e SENS ;

CONDAMNE Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] aux dépens de la présente instance ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00344
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;24.00344 ?
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