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17/05/2024 | FRANCE | N°24/00319

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 17 mai 2024, 24/00319


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00319 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6F2

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Maître Rémi HUNOT,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 499

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE (SCCS)
dont...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00319 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6F2

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 499

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE (SCCS)
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 10]

non comparante ni constituée

S.A.S. LES TECHNICIENS DU BOIS (LTB)
dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 3]

non comparante ni constituée

S.A.S. LES ZELLES
dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 7]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 7 juillet 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00440, le président du tribunal de céans, statuant en référé a, sur la demande de la SNC [Localité 14], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la S.A.R.L. RAVALSA, Madame [K] [T] épouse [J] et Monsieur [B] [J], la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.R.L ATELIER DE STRUCTURE (ADS), la S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, la S.E.L.A.S. ALU, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur de la S.E.L.A.S. ALU, la S.A.R.L. ATEC ARCHITECTURE TECHNIQUE ECONOMIE COORDINATION, la S.A.R.L. SOMAG, la S.A.S. STM CONSTRUCTION, la commune de [Localité 13], l'Intercommunalité COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION, le CONSEIL DEPARTEMENTAL de l'ESSONNE, l'E.P.I.C. EAU COEUR D'ESSONNE, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRTGAZ, et désigné pour y procéder Monsieur [C] [W].

Par actes de commissaire de justice délivrés les 21, 22 et 27 mars 2024, la SNC [Localité 13] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant en référé, la SAS SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE (SCCS), la SAS LES TECHNICIENS DU BOIS (LTB) et la SAS LES ZELLES, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de voir :

rendre commune à la SAS SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE (SCCS), la SAS LES TECHNICIENS DU BOIS (LTB) et la SAS LES ZELLES l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Évry du 7 juillet 2023 (RG n°23/00440) ayant ordonné une mesure d'expertise et l'ayant confiée à Monsieur [Z] [S] ; statuer sur les dépens.
A l'audience du 16 avril 2024, la SNC [Localité 13], représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et a été autorisée à produire en cours de délibéré l'avis de l'expert.

La SAS SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE (SCCS), la SAS LES TECHNICIENS DU BOIS (LTB) et la SAS LES ZELLES n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Par message RPVA du 17 avril 2024, le conseil de la SNC [Localité 13] a communiqué le courriel adressé par l'expert lequel fait part de son avis sur les mises en cause sollicitées.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'ordonnance commune

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, par ordonnance du 7 juillet 2023, le président du tribunal de céans, statuant en référé a, sur demande de la SNC [Localité 13], ordonné une expertise judiciaire dit préventive au contradictoire de la S.A.R.L. RAVALSA, Madame [K] [T] épouse [J] et Monsieur [B] [J], la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.R.L ATELIER DE STRUCTURE (ADS), la S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, la S.E.L.A.S. ALU, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualités d'assureur de la S.E.L.A.S. ALU, la S.A.R.L. ATEC ARCHITECTURE TECHNIQUE ECONOMIE COORDINATION, la S.A.R.L. SOMAG, la S.A.S. STM CONSTRUCTION, la commune de [Localité 13], l'Intercommunalité COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION, le CONSEIL DEPARTEMENTAL de l'ESSONNE, l'E.P.I.C. EAU COEUR D'ESSONNE, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRTGAZ, et désigné pour y procéder, Monsieur [C] [W].

Il ressort des pièces produites aux débats que dans la perspective de l'opération de construction sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 13], la SNC [Localité 13], en sa qualité de maître de l'ouvrage, a confié :

le lot "couverture" à la SAS SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE (SCCS) ;le lot "charpente" à la SAS LES TECHNICIENS DU BOIS (LTB);le lot "menuiserie extérieure PVC" à la SAS LES ZELLES.
Les travaux devant être réalisés par ces trois entreprises pourraient être de nature à causer d'éventuels dommages aux constructions voisines.

Par courriel du 15 avril 2024, l'expert a émis un avis favorable à la mise en cause desdites sociétés.

Dès lors, la SNC [Localité 13] justifie d'un motif légitime de voir rendre communes et opposables à la SAS SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE (SCCS), la SAS LES TECHNICIENS DU BOIS (LTB) et la SAS LES ZELLES les opérations d'expertise.

Il sera donc fait droit aux demandes et il sera fixé une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée à hauteur de 1.500 euros par la partie demanderesse.

Sur les dépens

La SNC [Localité 13], à l'initiative de la demande, conservera la charge des dépens du présent référé.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE communes et opposables à la SAS SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE (SCCS), la SAS LES TECHNICIENS DU BOIS (LTB) et la SAS LES ZELLES les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 7 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [C] [W] ;

DIT que la SNC [Localité 13] communiquera sans délai à la SAS SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE (SCCS), la SAS LES TECHNICIENS DU BOIS (LTB) et la SAS LES ZELLES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert judiciaire devra convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais la SAS SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE (SCCS), la SAS LES TECHNICIENS DU BOIS (LTB) et la SAS LES ZELLES, et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert judiciaire, les opérations d'expertises leur étant opposables ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SNC [Localité 13], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 11] ([Courriel 12], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SNC [Localité 13] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE (SCCS), la SAS LES TECHNICIENS DU BOIS (LTB) et la SAS LES ZELLES sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNE la SNC [Localité 13] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00319
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;24.00319 ?
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