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17/05/2024 | FRANCE | N°24/00312

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 17 mai 2024, 24/00312


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6JR

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
dont le siège social est [Adresse 21]

représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’

AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. BAZZI
dont le siège social est [A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6JR

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
dont le siège social est [Adresse 21]

représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. BAZZI
dont le siège social est [Adresse 22]

représentée par Maître Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB69

non comparante

S.A.S. SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE INDUSTRIE RÉNOVATION (SEGIR)
dont le siège social est sis chez la société [Adresse 19]

non comparante ni constituée

Maître [V] [C] de la SELARL MMJ, liquidateur judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparant ni constitué

S.E.L.A.R.L. JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante ni constituée

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société TIDL
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société TIDL
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la société SEGIR
dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante ni constituée

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société TAQUET CLOISONS et de la société METALLERIE DU VALOIS
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BAZZI et de la société SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société ARBAN
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290

S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A.R.L. ARBAN SARL
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante ni constituée

S.A.S. SANI THERMIC
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante ni constituée

S.A.S. DUFAY MANDRE
dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante ni constituée

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, dont le nom commercial est GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1957

S.A.R.L. METALLERIE DU VALOIS
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante ni constituée

S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP)
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

S.A.S. TAQUET CLOISONS
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0309

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société SANI THERMIC
dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 29 novembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 22/00715, le président du tribunal de céans, statuant en référé, a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence TERRE DE JADE et la SNC MARIGNAN RESIDENCES, désigné Monsieur [U] [I] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 1er décembre 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné en remplacement de Monsieur [U] [I], ayant refusé sa mission, Monsieur [W] [X].

Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 mars 2024, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait assigner en référé la SARL ARBAN, la SAS BAZZI, la SAS SANI THERMIC, la SAS DUFAY MANDRE, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en sa qualité d'assureur de la SAS DUFAY MANDRE, la SARL METALLERIE DU VALOIS, la SAS TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), la SAS TAQUET CLOISONS, la SAS ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), Maître [V] [C] de la SELARL MMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS, la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leurs qualités d'assureur de la société TIDL, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d'assureur de la société SEGIR, la SA SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés SANI THERMIC, TAQUET CLOISONS et METALLERIE DU VALOIS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés BAZZI et TAVARES RAVALEMENT PROJETE, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la société ARBAN, la SAS QUALICONSULT et la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, au visa des articles 145 et 328 et suivants du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil et des articles L.124-3, L.241-1, L.241-2 et L.242-1 et suivants du code des assurances, aux fins de voir :

déclarer la société MARIGNAN RESIDENCES recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ;donner acte à la société MARIGNAN RESIDENCES qu'elle a interrompu tous délais de prescription / forclusion tant au titre de la responsabilité civile contractuelle et de la responsabilité civile spécifique des constructeurs, ainsi qu'à l'égard de leurs assureurs, par la délivrance de la présente assignation et pour l'ensemble des désordres dans l'assignation dénoncée ;rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d'Évry du 29 novembre 2022 RG n°22/00715 ainsi que l'ordonnance de remplacement d"expert judiciaire du 1er décembre 2022 désignant Monsieur [W] [X] en qualité d'expert judiciaire à :la société ARBAN SARL au titre des menuiseries extérieures, assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE ;la société BAZZI au titre des travaux de peinture, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;la société SANI THERMIC au titre des travaux de plomberie, chauffage et VMC, assurée auprès de la SMABTP ;la société DUFAY MANDRE au titre des travaux d"espaces verts et VRD assurée auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;la société METALLERIE DU VALOIS au titre des travaux de serrurerie, assurée auprès de la SMABTP ;la société STRP au titre des travaux de ravalement, assurée auprès de la société AXA FRANCE LARD ;la société TAQUET CLOISONS au titre des travaux de cloisons et doublage, assurée auprès de la SMABTP ;la société SEGIR au titre des travaux d'électricité, assurée auprès de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ;la société LES FINISSEURS PARISIENS au titre des travaux de cuvelage ;la société TIDL au titre des travaux de terrassement et voiles contre terre assurée auprès des MMA ;la société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société SMA SA ;
ordonner que les opérations d'expertise soient menées au contradictoire des défenderesses mises en cause par la société MARIGNAN RESIDENCES ;réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

elle a procédé, en qualité de promoteur immobilier, à la réalisation d'une opération de construction d'un ensemble immobilier dénommé « TERRE DE JADE » ;le syndicat des copropriétaires de la Résidence Terre de Jade s'est plaint de désordres qui affecteraient les travaux réalisés et dans le cadre de son assignation en expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée, a dénoncé une liste de réserves, désordres et malfaçons ;les réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Terre de Jade concernent les défendeurs, qui sont intervenus à l'acte de construire ;il est nécessaire que les opérations d'expertise ordonnées soient menées au contradictoire, d'une part, de ces locateurs d'ouvrages dont les prestations sont susceptibles d'être concernées par les réclamations formulées et qui sont tenus au respect d'une obligation de résultat et redevables de garanties légales, sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil, et d'autre part, de leurs assureurs qui sont tenus à garantie dans le cadre des différentes polices souscrites; sur le fondement des articles L 124-1 et L 124-3 du code des assurances.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2024 au cours de laquelle la SNC MARIGNAN RESIDENCES, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, exerçant sous le nom commercial « GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE », en sa qualité d'assureur de la SAS DUFAY MANDRE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sans reconnaissance de responsabilité et de garantie, se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure et sollicite que la provision à valoir sur les frais d'expertise soit mise à la charge exclusive de la SNC MARIGNAN RESIDENCES compte tenu de sa qualité de demanderesse à l'instance.

La SA SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés TAQUET CLOISONS et METALLERIE DU VALOIS, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de prendre acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

La SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la société ARBAN, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.

La SAS TAQUET CLOISONS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leurs qualités d'assureur de la société TIDL, la SAS QUALICONSULT, et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés BAZZI et TAVARES RAVALEMENT PROJETE, qui ont été dispensées de comparaître, conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée

Bien que régulièrement constituée, la SAS BAZZI n'a pas comparu.

Bien régulièrement assignés, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SANI THERMIC, la société ARBAN SARL, la SAS SANI THERMIC, la SAS DUFAY MANDRE, la SARL METALLERIE DU VALOIS, la SAS TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), la SAS ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), Maître [V] [C] de la SELARL MMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS, la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d'assureur de la société SEGIR et la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de donner acte de l'interruption des délais de prescription et de forclusion

Le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas compétence pour dire si un acte a ou non pour effet d'interrompre les délais de prescription et/ou de forclusion.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la SNC MARIGNAN RESIDENCES tendant à lui donner acte que son assignation a interrompu tous délais de prescription et forclusion tant au titre de la responsabilité civile contractuelle et de la responsabilité civile spécifique des constructeurs, qu'à l'égard de leurs assureurs.

II. Sur la demande d'ordonnance commune

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort des pièces produites aux débats que dans le cadre de l'opération de construction de l'ensemble immobilier "TERRE DE JADE, situé [Adresse 4], dont la SNC MARIGNAN RESIDENCES était le maître de l'ouvrage, et objet des opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 29 novembre 2022 :

la société ARBAN s'était vue confier le lot «menuiseries extérieures» et était assurée auprès de la société AVICA ASSURANCES, devenue la société ABEILLE IARD & SANTE ;la société BAZZI s'était vue confier le lot «peinture et décoration» et était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;la société SANI THERMIC s'était vue confier le lot «Plomberie, chauffage, VMC» et était assurée auprès de la SMABTP ;la société DUFAY MANDRE s'était vue confier le lot «Espaces verts - VRD» et était assurée auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;la SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP) s'était vue confier le lot «Ravalement - briquette» et était assurée auprès de la société AXA FRANCE LARD ;la société TAQUET CLOISONS s'était vue confier le lot «cloisons doublages» et était assurée auprès de la SMABTP ;la société SEGIR s'était vue confier le lot «électricité courants faibles» et était assurée auprès de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ;la société LES FINISSEURS PARISIENS, placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2022, est intervenue au titre des travaux de cuvelage ;la société TIDL, placée en liquidation judiciaire selon jugement d'ouverture du 18 décembre 2019, est intervenue au titre des travaux de terrassement et voiles contre terre et était assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - MMA IARD.
Il convient de constater que la pièce n°23 intitulée dans le bordereau de communication de pièces «convention QUALICONSULT» est absente du dossier de plaidoirie remis à la juridiction.

Toutefois, la société QUALICONSULT, dont il est établi qu'elle était assurée auprès de la SMA SA, reconnait, aux termes de ses conclusions, être intervenue en tant que contrôleur technique dans l'opération de construction litigieuse.

En outre, la pièce n° 9 intitulée dans le bordereau de communication de pièces «marché METALLERIE DU VALLOIS» ne correspond pas à la pièce jointe au dossier de plaidoirie, qui est l'attestation d'assurance de ladite société, à l'instar de la pièce n°10.

Au demeurant, d'une part, la liste des désordres (pièces 26 et 27) qui avait été produite par le syndicat des copropriétaires de la Résidence TERRE DE JADE, mentionne la société METALLERIE DU VALOIS comme entreprise intervenante dans l'opération de construction, d'autre part, la SA SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société METALLERIE DU VALOIS, ne conteste pas l'intervention de son assurée dans l'opération de construction.

Par courriel du 23 janvier 2024, l'expert a émis un avis favorable à la mise en cause de l'ensemble des défendeurs.

En conséquence, il convient de constater que la SNC MARIGNAN RESIDENCES justifie d'un motif légitime à voir rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 29 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [U] [I] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [W] [X], selon ordonnance de changement d'expert du 1er décembre 2022, à la SARL ARBAN, la SAS BAZZI, la SAS SANI THERMIC, la SAS DUFAY MANDRE, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en sa qualité d'assureur de la SAS DUFAY MANDRE, la SARL METALLERIE DU VALOIS, la SAS TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), la SAS TAQUET CLOISONS, la SAS ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), Maître [V] [C] de la SELARL MMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS, la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leurs qualités d'assureur de la société TIDL, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d'assureur de la société SEGIR, la SA SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés SANI THERMIC, TAQUET CLOISONS et METALLERIE DU VALOIS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés BAZZI et TAVARES RAVALEMENT PROJETE, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la société ARBAN, la SAS QUALICONSULT et la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT.

Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, dans les termes du dispositif.

Il sera donné acte à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial " GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en sa qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés TAQUET CLOISONS et METALLERIE DU VALOIS, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la société ARBAN, la SAS TAQUET CLOISONS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leurs qualités d'assureur de la société TIDL, et à la SAS QUALICONSULT, et à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés BAZZI et TAVARES RAVALEMENT PROJETE, de leurs protestations et réserves concernant la demande d'ordonnance commune formée par la SNC MARIGNAN RESIDENCES.

III.Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DONNE ACTE à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE , exerçant sous le nom commercial «GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE», en sa qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés TAQUET CLOISONS et METALLERIE DU VALOIS, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la société ARBAN, la SAS TAQUET CLOISONS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leurs qualités d'assureur de la société TIDL, et à la SAS QUALICONSULT, et à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés BAZZI et TAVARES RAVALEMENT PROJETE, de leurs protestations et réserves concernant la demande d'ordonnance commune formée par la SNC MARIGNAN RESIDENCES ;

DÉCLARE communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 29 novembre 2022 (RG n° 22/00715) ayant désigné Monsieur [U] [I] en qualité d'expert judiciaire remplacé par Monsieur [W] [X], selon ordonnance de changement d'expert du 1er décembre 2022, à la société ARBAN SARL, la SAS BAZZI, la SAS SANI THERMIC, la SAS DUFAY MANDRE, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial " GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en sa qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE, la SARL METALLERIE DU VALOIS, la SAS TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), la SAS TAQUET CLOISONS, la SAS ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), Maître [V] [C] de la SELARL MMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS, la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leurs qualités d'assureur de la société TIDL, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d'assureur de la société SEGIR, la SA SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés SANI THERMIC, TAQUET CLOISONS et METALLERIE DU VALOIS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés BAZZI et TAVARES RAVALEMENT PROJETE, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la société ARBAN, la SAS QUALICONSULT et la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT ;

DIT que la SNC MARIGNAN RESIDENCES communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert à la SARL ARBAN, la SAS BAZZI, la SAS SANI THERMIC, la SAS DUFAY MANDRE, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, exerçant sous le nom commercial " GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE, la SARL METALLERIE DU VALOIS, la SAS TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), la SAS TAQUET CLOISONS, la SAS ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), Maître [V] [C] de la SELARL MMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS, la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leurs qualités d'assureur de la société TIDL, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d'assureur de la société SEGIR, la SA SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés SANI THERMIC, TAQUET CLOISONS et METALLERIE DU VALOIS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés BAZZI et TAVARES RAVALEMENT PROJETE, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la société ARBAN, la SAS QUALICONSULT et la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT ;

DIT que l'expert devra convoquer la SARL ARBAN, la SAS BAZZI, la SAS SANI THERMIC, la SAS DUFAY MANDRE, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial " GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en sa qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE, la SARL METALLERIE DU VALOIS, la SAS TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), la SAS TAQUET CLOISONS, la SAS ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), Maître [V] [C] de la SELARL MMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS, la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leurs qualités d'assureur de la société TIDL, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d'assureur de la société SEGIR, la SA SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés SANI THERMIC, TAQUET CLOISONS et METALLERIE DU VALOIS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés BAZZI et TAVARES RAVALEMENT PROJETE, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la société ARBAN, la SAS QUALICONSULT et la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 2.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SNC MARIGNAN RESIDENCES, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 9 rue des Mazières à Evry-Courcouronnes ([Courriel 20], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX017]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SNC MARIGNAN RESIDENCES dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL ARBAN, la SAS BAZZI, la SAS SANI THERMIC, la SAS DUFAY MANDRE, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE, la SARL METALLERIE DU VALOIS, la SAS TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), la SAS TAQUET CLOISONS, la SAS ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), Maître [V] [C] de la SELARL MMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS, la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leurs qualités d'assureur de la société TIDL, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d'assureur de la société SEGIR, la SA SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés SANI THERMIC, TAQUET CLOISONS et METALLERIE DU VALOIS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés BAZZI et TAVARES RAVALEMENT PROJETE, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la société ARBAN, la SAS QUALICONSULT et la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00312
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;24.00312 ?
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