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17/05/2024 | FRANCE | N°24/00305

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 17 mai 2024, 24/00305


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00305 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5TO

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 6] [Localité 13]

représenté par Maître Joffrey OZIMEK, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire : E2107

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00305 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5TO

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 6] [Localité 13]

représenté par Maître Joffrey OZIMEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2107

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 15]

non comparante ni constituée

S.A.S. ROEDERER, exerçant sous le nom commercial SIMAX
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]

représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS

Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 3] [Localité 11]

représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123

Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 14] [Localité 12]

représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 28 février 2024 et 11, 13 et 18 mars 2024, Monsieur [M] [D] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant en référé, le Docteur [R] [F], le Docteur [K] [P], la SAS ROEDERER exerçant sous le nom commercial SIMAX, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :

recevoir l'intégralité de ses prétentions et moyens ;ordonner une expertise médicale et désigner un expert médecin vasculaire angiologue ;condamner in solidum les docteurs [F] et [P] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les docteurs [F] et [P] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [D] expose que :

il a consulté, le 26 juillet 2022, le Docteur [R] [F], médecin vasculaire, pour des douleurs de la jambe droite avec un œdème, lequel a conclu à l'incontinence de la petite saphène droite nécessitant une opération chirurgicale ;le 12 avril 2023, il a revu en consultation le docteur [R] [F] qui lui a remis, en vue de l'opération, un schéma désignant la grande saphène droite ;lors de son admission à l'hôpital privé [J] [H] pour la réalisation de ladite opération par le docteur [K] [P], une fiche d'admission lui a été remise mentionnant la saphène externe droite (petite saphène), contrairement au schéma remis ;avant l'anesthésie il a entendu le chirurgien évoquer l'existence d'une contradiction entre l'intervention prévue de la petite saphène et le schéma établi la veille mentionnant la grande saphène droite et contacté par le docteur [K] [P], le docteur [R] [F] a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de frappe de sorte que le docteur [K] [P] l'a opéré de la grande saphène droite ;il a pris connaissance le 17 avril 2023 d'un compte-rendu de consultation daté du 26 juillet 2022 portant la mention manuscrite "corrigé" et mentionnant désormais une incontinence de la grande saphène droite ;à la reprise de son activité professionnelle, il a ressenti des douleurs à la jambe droite et a consulté à ce titre le docteur [I] le 19 juin 2023 lequel a conclu à un reflux majeur de la petite saphène droite, ce que a été confirmé par l'echodoppler réalisé le 30 octobre 2023 ;il a ainsi subi une opération chirurgicale non nécessaire de la grande saphène et à laquelle il n'a jamais consenti.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2024 au cours de laquelle Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, s'est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Le docteur [R] [F], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité et de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise, de compléter la mission de l'expert à la question de la faute et des responsabilités et de rejeter la demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il réclame également que la communication des pièces médicales de la victime ne soit pas conditionnée à l'accord de celle-ci ou de ses ayants droits.

Le docteur [K] [P], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de désigner un expert spécialisé en chirurgie vasculaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d'expertise sollicitée, de dire que les frais d'expertise seront à la charge de la partie demanderesse, de rejeter la demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles et de voir réserver les dépens.

La SAS ROEDERER exerçant sous le nom commercial SIMAX, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause, le débouté de Monsieur [M] [D] de sa demande d'expertise et à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS ROEDERER fait valoir que sa présence à l'expertise médicale sollicitée ne répond à aucun motif légitime dans la mesure où elle n'est pas l'assureur, n'intervenant qu'en qualité de "centre de gestion" pour le compte de la société ALLIANZ.

Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I.Sur la demande de mise hors de cause de la société ROEDERER ayant pour nom commercial, SIMAX

La SAS ROEDERER sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas l'assureur de Monsieur [M] [D] puisqu'elle intervient en sa qualité de centre de gestion pour le compte d'ALLIANZ de sorte qu'il n'existe pas de motif légitime à ce qu'elle participe aux opérations d'expertise.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, avec l'évidence requise devant le juge des référés, notamment du certificat d'adhésion de l'association USF et des informations extraites des sites "societe.com" et infogreffe", que l'association USF, dont Monsieur [M] [D] est salarié, a souscrit une assurance complémentaire santé au bénéfice de l'ensemble de ses salariés auprès de la société ALLIANZ, laquelle a pour centre de gestion la société ROEDERER, société de courtage.

En conséquence, la société ROEDERER, ayant pour nom commercial SIMAX, n'étant pas l'assureur de Monsieur [M] [D], il convient, au stade des référés, de faire droit à sa demande de mise hors de cause.

II.Sur la demande d'expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Au cas présent, Monsieur [M] [D] justifie, par la production des deux comptes-rendus de consultation du 26 juillet 2022, de la fiche médicale d'admission établie le 13 avril 2023, des echodopplers des 19 juin et 30 octobre 2023 et de leurs conclusions, du courrier du docteur [T] adressé au docteur [E] le 17 novembre 2023, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer et évaluer l'étendue de ses préjudices, dans la perspective d'une action judiciaire qu'il souhaiterait engager.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise médicale dans les termes du dispositif et aux frais avancés de Monsieur [M] [D], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée

Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

Celle-ci peut cependant évoluer et être modifiée tel qu'il résulte des articles 236 et 279 du code de procédure civile.

Les observations et demandes des parties, notamment du docteur [R] [F], ont cependant été prises en compte pour fixer la mission de l'expert.

III.Sur la communication des pièces médicales

L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que "toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (…)".

Aux termes de l'article R.4127-4 du même code : "le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris".

Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait indispensables pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.

En l'espèce, la production de ces pièces médicales est indispensable à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité.

Comme sollicité tant par le docteur [R] [F] que par le docteur [K] [P], il y a lieu dès lors de préciser dans la mission de l'expert que le secret médical ne pourra pas lui être opposé s'agissant de la production de pièces.

IV.Sur le caractère commun de la décision

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne a été assignée et la décision lui sera déclarée commune.

V.Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés.

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [D] aux dépens, dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE la mise hors de cause de la SAS ROEDERER exerçant sous le nom commercial SIMAX ;

DONNE ACTE au docteur [R] [F] et au docteur [K] [P] de leurs protestations et réserves ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Docteur [N] [G]
expert près la cour d'appel de Paris
CHU [17]
Service Chirurgie vasculaire
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 16]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

entendre contradictoirement les parties et leurs conseils convoqués ou entendus,
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et se faire communiquer puis examiner, sans que puisse lui être opposé le secret médical, tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
procéder à l'examen clinique de Monsieur [M] [D] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ;
analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),
à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux ci ;
décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;
Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;

Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 10] à [Localité 15], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [D], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 10] à [Localité 15], dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DECLARE la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens de la présente instance ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00305
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;24.00305 ?
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