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17/05/2024 | FRANCE | N°24/00258

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 17 mai 2024, 24/00258


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00258 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3GK

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. PPD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hugo GATTERRE, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire : D1878

S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI)
dont le siège social est sis [Adr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00258 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3GK

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. PPD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hugo GATTERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878

S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hugo GATTERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

Société de droit belge LEMAHIEU TIMBER IMPORT
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0011

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 14 avril 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01186, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a, sur la demande de Monsieur [W] [T] et Madame [C] [F] épouse [T], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société P.P.D et désigné Monsieur [M] [P], en qualité d'expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, transmis conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la société P.P.D et la société SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) ont fait assigner la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT, société belge, devant le Président du tribunal de céans, statuant en référé, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir :

les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;rejeter les demandes, fins et conclusions de la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT ;ordonner la jonction de la présente affaire avec celle pendante le tribunal judiciaire de céans enrôlée sous le numéro RG 22/01186 ;déclarer opposables à la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT les opérations d'expertise conduites par Monsieur [Z] [P], expert judiciaire désigné selon ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Créteil (sic) le 14 avril 2023 ;faire injonction à la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT de communiquer à la société PPD le certificat de traitement des bois objet de la facture en date du 19 octobre 2022 (sic), sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;condamner la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT à payer aux sociétés PPD et SERB (sic) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elles font valoir que :

les époux [T] ont commandé à la société PPD, filiale de la société PISCINELLE, une piscine, le 30 novembre 2012, et une prestation d'installation le 5 février 2013, la piscine ayant été livrée le 20 février 2013 et les travaux d'installation s'étant achevés le 11 mars 2013 ;lors de l'installation d'un nouveau liner, en 2021, les époux [T] ont constaté des désordres affectant la structure de la piscine et ont donc assigné la société PPD devant le juge des référés afin de voir désigner un expert judiciaire, lequel a été désigné par ordonnance du 14 avril 2023 ;Monsieur [Z] [P], expert judiciaire, a indiqué dans un compte-rendu que les désordres étaient principalement liés à la qualité du bois employé pour la construction de la piscine ;le fournisseur du bois utilisé pour assembler la piscine des époux [T] est la société LEMAHIEU, laquelle a facturé, le 19 octobre 2012, à la société SERBI, filiale de la société PISCINELLE, 550 kilogrammes de lames de bois et, par la suite, la société PPD a vendu puis livré le 20 février 2013 ces lames et autres éléments nécessaires au montage de la piscine aux époux [T] ;l'expert judiciaire a autorisé la mise en cause de la société défenderesse ;il convient donc rendre commune et opposable à la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par la juridiction de céans afin que cette dernière puisse faire part de ses observations et garantir la société PPD des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge du fait d'un traitement non conforme au classement de catégorie IV du bois livré et utilisé pour fabriquer la piscine litigieuse et de lui enjoindre de communiquer sous astreinte le certificat de traitement objet de la facture en date du 19 octobre 2022 (sic).
A l'audience du 16 avril 2024, la société PPD et la SAS SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI), représentées par leur conseil, se sont référées à leurs prétentions et moyens figurant à leur acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La société LEMAHIEU TIMBEIMPORT, représentée par son conseil, a sollicité du juge des référés de :

A titre principal,

débouter les sociétés PPD et SERBI de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT ; condamner les sociétés PPD et SERBI aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire,

dans l'hypothèse où le juge des référés entendrait néanmoins attraire la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT aux opérations d'expertise, nonobstant l'absence de tout lien juridique établi par les parties demanderesses entre la fourniture de bois de la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT et le bois se trouvant chez les époux [T], juger que la société de droit belge LEMAHIEU TIMBER IMPORT émet les plus expresses protestations et réserves d'usage, notamment s'agissant de la loi applicable et des tribunaux compétents, se réservant notamment de soulever toutes prescriptions dans l'hypothèse où un juge du fond serait ultérieurement saisi, quant à la demande d'extension des opérations d'expertise à son encontre formée en référé par les sociétés PPD et SERBI ; dans l'hypothèse où par extraordinaire le juge des référés entendrait néanmoins attraire la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT aux opérations d'expertise, nonobstant l'absence de tout lien juridique établi par les parties demanderesses entre la fourniture de bois de la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT et le bois se trouvant chez les époux [T], rappeler dans l'ordonnance à intervenir, à l'attention de l'expert judiciaire, les dispositions de l'article 169 du Code de Procédure civile aux termes desquels les nouveaux appelés doivent être mis en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; débouter les sociétés PPD et SERBI de leur demande de condamnation de la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT à une condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1.500 euros, s'agissant d'une demande en ordonnance commune ; réserver les dépens ;
En tout état de cause,

débouter les sociétés PPD et SERBI de leur demande de condamnation de la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT « de communiquer à la société PPD le certificat de traitement des bois objet de la facture en date du 19 octobre 2022 (ATTENTION ERREUR = l'année est 2012 et non 2022 comme indiqué de façon trompeuse par les sociétés PPD et SERBI),sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que :

aucune des pièces adverses ne permet d'établir que du bois de provenance de la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT aurait servi à réaliser la piscine des époux [T] ;les sociétés PPD et SERBI produisent une facture de la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT du 18 octobre 2022 correspondant à une vente de bois à la société SERBI puis la traçabilité de cette fourniture de bois est perdue ;elle vend régulièrement du bois à la société SERBI, mais cette dernière a d'autres fournisseurs de bois ;aucun lien n'est établi entre la fourniture de bois par elle à la société SERBI et la piscine vendue par la société PPD aux époux [T] ;en outre, l'expert judiciaire considère avoir terminé ses opérations d'expertise et a procédé à des investigation techniques ayant pour certaines d'entre elles un caractère destructif de sorte que cette mise en cause tardive, dans l'hypothèse où il Y serait fait droit, mettrait à mal le principe du contradictoire ; au vu de l'ancienneté de la fourniture de bois, la facture étant du 18 octobre 2012, elle se réserve le droit de soulever une prescription dans l'hypothèse d'une future procédure au fond ;à titre subsidiaire, si les opérations d'expertise lui étaient déclarées communes et opposables, elle émet les plus expresses protestations et réserves d'usage ;les sociétés PPD SERBI doivent être déboutées de leur demande de condamnation à communiquer le certificat de traitement des bois, objet de la facture, dans la mesure où d'une part, il n'est pas établi que le bois ait servi à la construction de la piscine des époux [T], et d'autre part, la fourniture de bois à plus de 10 ans, de sorte qu'elle n'a pas conservé les pièces sollicitées.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande de jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro de RG 22/01186

L'article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

En l'espèce, les sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) sollicite la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/001186.

Or, l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/001186 est éteinte par l'effet de l'ordonnance de référé du 14 avril 2023, de sorte qu'aucune jonction ne peut intervenir avec ladite instance.

Par conséquent, les sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) seront déboutées de leur demande de jonction.

II. Sur la demande d'ordonnance commune

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [W] [T] et Madame [C] [F] épouse [T] ont, suivant bon de commande du 30 novembre 2012, commandé à la société P.P.D, filiale de la société PISCINELLE, une piscine extérieure et lui ont confié l'installation de ladite piscine, les travaux d'installation s'étant achevés le 11 mars 2013.

A l'occasion du changement du liner par la société P.P.D, Monsieur [W] [T] et Madame [C] [F] épouse [T] se sont plaints de désordres affectant l'ossature en bois de la piscine et, après une expertise amiable, ont assigné la société P.P.D devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 14 avril 2023, Monsieur [Z] [P] étant désigné en qualité d'expertise judiciaire.

Dans son compte rendu de réunion n°1, l'expert judiciaire a conclu notamment que « tout laisse à penser que ces désordres sont principalement liés à la qualité du bois employés pour la construction de cette piscine et non sa mise en œuvre ».

Les sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) soutiennent que la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT est le fournisseur du bois utilisé pour la fabrication de la piscine des époux [T], ce à quoi la société défenderesse réplique que les éléments produits aux débats ne permettent pas de l'établir.

Il apparait que les sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) sont des filiales de la société PISCINELLE et la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT reconnait être l'un des fournisseurs en bois de la société SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI).

Il ressort des pièces versées aux débats que la société LEMAHIEU TIMBERT IMPORT a facturé, le 18 octobre 2023, à la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) 550 kilogrammes de lames de bois et, le 12 mars 2013, la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) a livré à Monsieur [W] [T] et Madame [C] [F] épouse [T] la piscine et la terrasse en bois, commandées par ces derniers auprès de la société P.P.D.

Il sera rappelé que l'article 145 du code de procédure civile impose uniquement démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d'un litige.

Or, les éléments précités produits aux débats par les sociétés demanderesses démontrent la probabilité que la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT soit le fournisseur du bois utilisé pour la réalisation de la piscine des époux [T] dont la qualité est désignée comme cause des désordres par l'expert judiciaire, dans le compte-rendu de la première réunion.

En outre, Monsieur [Z] [P], expert judiciaire, a autorisé, dans sa note aux parties n°3 du 11 décembre 2023, la mise en cause de la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT.

Ainsi, les sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) justifient d'un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [P], par ordonnance de référé du 14 avril 2023.

Par conséquent, il convient de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 14 avril 2023 ayant désigné Monsieur [M] [P], en qualité d'expert judiciaire, à la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT, dans les termes du dispositif.

Il sera donné acte à la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT de ses protestations et réserves concernant la demande d'ordonnance commune des sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI).

III.Sur la demande de communication sous astreinte du certificat de traitement du bois

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ainsi, le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner la communication forcée de pièces dès lors que le demandeur justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, les sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) sollicitent qu'il soit fait injonction à la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT de communiquer le certificat de traitement du bois, objet de la facture en date du 19 octobre 2022, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.

Il sera constaté que la facture date non pas du 19 octobre 2022 mais du 19 octobre 2012.

Ceci étant précisé, il sera relevé que les sociétés demanderesses ne mentionnent pas les stipulations contractuelles et/ou les dispositions légales ou réglementaires, au niveau national ou européen, qui imposeraient à la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT d'établir un tel certificat de traitement du bois.

En outre, au regard de l'ancienneté de la facture, qui date de plus de 11 ans, les sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI), ne démontrent pas que le certificat de traitement du bois afférent à ladite facture serait encore en possession de la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT, cette dernière soutenant d'ailleurs ne pas avoir conservé ce document.

Or, il ne serait être fait injonction à une partie de communiquer un document qu'elle ne possède plus.

Par conséquent, les sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) seront déboutées de leur demande de communication du certificat de traitement du bois.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI), aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles formées par les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE les sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) de leur demande de jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/01186 ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication du certificat de traitement du bois formée par les sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) ;

DONNE ACTE à la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT de ses protestations et réserves concernant la demande d'ordonnance commune formée par les sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) ;

DÉCLARE communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 14 avril 2023 (RG n°22/01186) ayant désigné Monsieur [M] [P], en qualité d'expert judiciaire, à la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT ;

DIT que la société P.P.D communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert à la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT ;

DIT que l'expert devra convoquer la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société P.P.D, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 9 rue des Mazières à Evry-Courcouronnes ([Courriel 4], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la société P.P.D dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNE les sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) aux dépens ;

DEBOUTE les sociétés P.P.D et SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI) et la société LEMAHIEU TIMBER IMPORT de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00258
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;24.00258 ?
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