La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2024 | FRANCE | N°23/00089

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies immobilières, 30 août 2024, 23/00089


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES


JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 30 AOUT 2024


N° RG 23/00089 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROBK
Code NAC : 78A

ENTRE

HOIST FINANCE AB, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 12] - [Localité 2] (SUEDE), représentée par son établissement en FRANCE situé [Adresse 3] à [Localité 15], immatriculé au Registre du Commerce et

des Sociétés de LILLE sous le numéro 843 407 214, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domici...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 30 AOUT 2024

N° RG 23/00089 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROBK
Code NAC : 78A

ENTRE

HOIST FINANCE AB, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 12] - [Localité 2] (SUEDE), représentée par son établissement en FRANCE situé [Adresse 3] à [Localité 15], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 843 407 214, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Venant aux droits de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

En vertu d’un acte de cession de créances en date du 09 février 2021 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, constaté suivant procès-verbal de constat en date du 10 février 2021 de Maître [D] [X], Commissaire de justice à [Localité 17].

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

ET

Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, ayant demeuré [Adresse 14] à [Localité 10] et résidant désormais [Adresse 6] à [Localité 20].

PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

Monsieur [K] [U] [R] [B], né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 13] (28), retraité, demeurant [Adresse 8] à [Localité 19], ayant élu domicile en l’étude de Maître [L] [Z], Commissaire de justice, située [Adresse 4] à [Localité 16].

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 03 juillet 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 mars 2023, dénoncé aux créanciers inscrits et publié le 09 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 21], volume 2023 S n°48, par lequel la société HOIST FINANCE AB a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [N] [F], situés [Adresse 9] à [Localité 10] (78), plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 26 juin 2023, par lequel la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [N] [F] afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 28 juin 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,

Vu le jugement d’orientation du 10 novembre 2023, aux termes duquel le juge de l’exécution de Versailles a autorisé Monsieur [N] [F] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 150.000 euros net vendeur et renvoyé l’affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée,

Vu le jugement du 26 avril 2024, aux termes duquel le juge de l’exécution de Versailles a accordé à Monsieur [N] [F] un délai supplémentaires aux fins de régularisation de la vente amiable des biens saisis et renvoyé l’affaire aux fins d’homologation de la vente, à condition que le prix soit consigné et que les conditions fixées par le jugement d’orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins de l’orientation de l’affaire en vente forcée,

Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de rappel du 03 juillet 2024, à laquelle Monsieur [N] [F] n’était ni présent, ni représenté et le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien, indiquant ne plus avoir de nouvelles du débiteur saisi.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS

À l'audience de rappel le juge ne peut, en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, accorder un délai supplémentaire aux fins de la rédaction et de la conclusion de l'acte authentique que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition.

Aux termes des articles R322-22 et R322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience de rappel, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée et fixe la date de l'audience d'adjudication. Le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

En l’espèce, Monsieur [N] [F] a bénéficié d’un délai supplémentaire aux fins de régularisation de la vente amiable des biens et droits immobiliers lui appartenant. Or, ce dernier ne justifie aucunement des démarches accomplies en ce sens et ne verse aux débats aucun engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les conditions d'application de l'article R. 322-21 ne sont pas réunies.

Dès lors, il convient d'ordonner, en application des articles R. 322-22 et R.322-25, la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [N] [F], tels que désignés dans le cahier des conditions de vente.

En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 18 DECEMBRE 2024 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [F] tels que désignés au cahier des conditions de vente ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 30 Août 2024.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00089
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Saisie immobilière - ordonne la vente forcée

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;23.00089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award