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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00815

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00815


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024





N° RG 24/00815 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAVA
Code NAC : 60A


DEMANDERESSE

Madame [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38


DEFENDEURS

Monsieur [R] [N],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,


MAAF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S NIORT sous le n° 542 073 580, dont le

siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de Monsieur [R]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024

N° RG 24/00815 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAVA
Code NAC : 60A

DEMANDERESSE

Madame [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

DEFENDEURS

Monsieur [R] [N],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,

MAAF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [N],

représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 mai 2024, Mme [D] [B] a assigné M. [R] [N], la société MAAF et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condanmer in solidum M. [N] et son assureur la MAAF à lui payer une provision de 6600 euros (5600 + 1000 de provision ad litem) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise, et dire l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Yvelines.

Elle expose que le 21 novembre 2016, elle était victime d’un accident de la circulation alors qu'elle circulait sur la commune de [Localité 6] en qualité de conductrice de son véhicule ; qu'elle était percutée par l'arrière par un véhicule assuré à la MAAF et conduit et appartenant à Monsieur [R] [N], qui prenait la fuite, tandis qu'elle était admise aux urgences ; qu'au sortir de cette première hospitalisation, elle souffrait de cervicalgies avec névralgie cervico-brachiales persistantes, de sensations de vertige et d'acouphènes, et faisait l'objet d'arrêts de travail périodiques jusqu’au 21 septembre 2023 ; que la plainte déposée à l'encontre de M. [N] faisait l’objet d'un classement sans suite le 15 novembre 2018 ; que le Docteur [L] [J], expert d’assurance, était désignée par la GMF, mandatée par la MAAF, dans le cadre de la procédure amiable ; qu'à ce jour, Mme [B] a perçu une provision de 300 euros ; que le 24 novembre 2017, la GMF lui transmettait une offre de 5600 euros à laquelle elle n’a pas donné suite.

La société MAAF formule protestations et réserves sur la demande d'expertise et s'en rapporte sur la demande de provision.

M. [N] n'est pas représenté.

La CPAM des Yvelines n'a pas formulé d'observations (pas de représentation obligatoire).

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales et du rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des éléments produits que le préjudice de Mme [B] n'est pas contestable.

Il y a lieu en conséquence de lui accorder une provision complémentaire de 5600 euros, outre une provision ad litem de 1000 euros.

Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; il convient de condamner in solidum M. [N] et la MAAFX à verser à la demanderesse la somme de 2000 euros à ce titre.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise

DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [Y] [T], expert auprès la Cour d'appel de Versailles,

avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :

- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,

SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :

- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,

- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,

- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,

SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :

- déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,

- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,

- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,

- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,

- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,

- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,

FIXONS à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

DISONS que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 31 octobre 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,

DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

CONDAMNONS in solidum M. [R] [N] et la société MAAF à payer à Mme [D] [B] la somme de 5600 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,

CONDAMNONS in solidum M. [R] [N] et la société MAAF à payer à Mme [D] [B] la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem,

CONDAMNONS in solidum M. [R] [N] et la société MAAF à payer à Mme [D] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARONS commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,

DISONS que les dépens seront à la charge de de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00815
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00815 ?
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