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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00812

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00812


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024





N° RG 24/00812 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAPN
Code NAC : 56C

DEMANDERESSE

Docteur [X] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° [Numéro identifiant 3], dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653, avocat postulant et par Me Paul B

ESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 424, avocat plaidant,


DEFENDERESSE

AFACLIM, société par actions s...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024

N° RG 24/00812 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAPN
Code NAC : 56C

DEMANDERESSE

Docteur [X] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° [Numéro identifiant 3], dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653, avocat postulant et par Me Paul BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 424, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

AFACLIM, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 383 708 138 dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 juin 2024, la société Docteur [X] [V] a assigné la société AFACLIM en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la défénderesse à lui verser la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Elle expose qu'elle a contacté la société AFACLIM pour installer un système de climatisation au sein de son Cabinet dentaire situé [Adresse 2] à [Localité 4] ; que la société AFACLIM a procédé à cette installation entre le 9 et le 21 janvier 2023 ; que cependant, la demanderesse a constaté outre de nombreux dysfonctionnements (chaleur, bruit) que l’installation était totalement inesthétique (trappes non alignées) et surtoul n'était pas achevée ; qu'en l'absence de réponse de la société AFACLIM, elle lui a adressé une lettre recommandée le 21 juin 2023 ; que l'intervention programmée pour le 20 septembre 2023 a été annulée ; que les demandes d'intervention suivantes sont demeurées vaines ; qu'une mise en demeure a été envoyée, à laquelle la société AFACLIM a répondu en février 2014 qu’elle considérait que l’installation était achevée ; qu'un procès-verbal de constat a été dressé le 22 avril 2024.

La défenderesse a formulé protestations et réserves et s'oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
--

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder M. [F] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 octobre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00812
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00812 ?
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