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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00806

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00806


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024





N° RG 24/00806 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAQJ
Code NAC : 60A

DEMANDERESSE

Madame [Z] [X] [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, avocat postulant et par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,


DEFENDERESSES

MAAF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S NIORT sous le nÂ

° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024

N° RG 24/00806 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAQJ
Code NAC : 60A

DEMANDERESSE

Madame [Z] [X] [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, avocat postulant et par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

MAAF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, avocat postulant et par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0845, avocat plaidant,

CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 mai 2024, Mme [Z] [X] [J] [L] a assigné la société MAAF et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner la MAAF à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, dire que la demanderesse sera dispensée de consignation étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, et ordonner que l'ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la CPAM des Yvelines.

Elle expose que le 20 avril 2023, alors qu'elle amenait son fils à l’école à pieds, celui-ci était victime d'un grave accident de la circulation ; que l'enfant, alors âgé de 10 ans, traversait sur un passage protégé en courant et était percuté par une voiture circulant à 50 km/heure ; que l'enfant était transporté en urgence absolue à l'hôpital [6] et présentait des lésions cérébrales multiples et était placé dans le coma jusqu'au 23 avril 2023 ; qu'après son réveil, il était transféré à l'hôpital de [Localité 7] en rééducation ; qu'il présente à ce jour des troubles cognitifs (langage oral, écrit, difficultés attentionnelles, exécutives et comportementales), des troubles visuo-spatiaux et de la coordination motrice avec une hémiparésie gauche ; que Mme [X] est en arrêt de travail depuis les faits et est sous traitement anti-dépresseur souffrant d'un choc psycho-traumatique ; que son préjudice découle directement de l’accident dont son fils mineur a été victime ; que s’agissant d'un préjudice par ricochet, le droit à indemnisation de son fils étant indiscutable aux termes de la loi Badinter du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de Mme [X] l'est tout autant.

La société MAAF formule protestations et réserves sur la demande d'expertise, sollicitant cependant une mission habituelle, et ne s’oppose pas à la demande de provision à hauteur de 5000 euros.

La CPAM des Yvelines n'a pas fait d'observation (pas de représentation obligatoire).

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif selon une mission habituelle.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les parties s'accordent pour verser à Mme [X] [J] [L] une provision de 5000 euros.

Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise

DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [I] [F], expert auprès la Cour d'appel de Versailles,

avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :

- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,

SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :

- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,

- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,

- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,

SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :

- déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,

- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,

- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,

- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,

- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,

- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,

FIXONS à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

DISONS que la demanderesse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sera dispensée du versement de la consignation, qui sera prise en charge par le Trésor Public,

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,

DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

CONDAMNONS la société MAAF à payer à Mme [Z] [X] [J] [L] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,

DÉCLARONS commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,

DISONS que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00806
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00806 ?
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