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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00708

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00708


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024





N° RG 24/00708 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAG5
Code NAC : 54G


DEMANDERESSE

LA GENERALE DE BATIMENT (LGB), société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 340 298 652, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10


DEFENDERESSE

AXA FRANCE IARD, société anonyme, i

nscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024

N° RG 24/00708 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAG5
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

LA GENERALE DE BATIMENT (LGB), société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 340 298 652, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10

DEFENDERESSE

AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la SAS LA GENERALE DE BATIMENT (LGB) (Police n°0000007596546504),

Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, avocat postulant et par Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2024, prorogée au 20 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 12 septembre 2023 (RG 23/629), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [U] [L], remplacé par M. [T] [M] ordonnance du 17 janvier 2024 du juge chargé du contrôle des expertises.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 16 mai 2024, la société LA GENERALE DE BATIMENT (LGB) a assigné son assureur, la société AXA FRANCE IARD pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

La défenderesse a formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024 prorogé au 20 août 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à M. [L] (remplacé par M. [M] par ordonnance du 17 janvier 2024 du juge chargé du contrôle des expertises), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 12 septembre 2023 (RG 23/629),

DISONS que la société LA GENERALE DE BATIMENT (LGB) communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00708
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00708 ?
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