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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00531

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00531


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024





N° RG 24/00531 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NP
Code NAC : 72Z

DEMANDEURS

Monsieur [L] [O] veuf [M] [A]
né le 24 Septembre 1932 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [K] [O]
né le 27 Novembre 1970 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]

Madame [J] [M] veuve [P]
née le 01 Décembre 1940 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [R] [P], nu-propriétaire
né le 08 Août 1980 à [Localité 15],
demeurant [

Adresse 10]

Madame [S] [M] épouse [N]
née le 01 Octobre 1943 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 9]

Madame [U] [M] épouse [T]
née le 25 Juin 1951 à ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024

N° RG 24/00531 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NP
Code NAC : 72Z

DEMANDEURS

Monsieur [L] [O] veuf [M] [A]
né le 24 Septembre 1932 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [K] [O]
né le 27 Novembre 1970 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]

Madame [J] [M] veuve [P]
née le 01 Décembre 1940 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [R] [P], nu-propriétaire
né le 08 Août 1980 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 10]

Madame [S] [M] épouse [N]
née le 01 Octobre 1943 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 9]

Madame [U] [M] épouse [T]
née le 25 Juin 1951 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7]

Tous représentés par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat postulant et par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z46, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

ZURICH INSURANCE EUROPE AG, compagnie d’assurance non-vie de droit allemande, société anonyme d’un état membre de la CA, dont le siège social est [Adresse 17] (Allemagne), prise en sa succursale française, sise au [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°484 373 295, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE, enseigne PETIT BATEAU, contrat n° 08303318 pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2025,

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Fabrice HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

SELARL MARS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 808 497 309, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de Maître [B] [V], demeurant en cette qualité audit siège,
Es qualité de liquidateur judiciaire de CHRIS AGENCEMENTS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 521 502 930, ayant siège social [Adresse 3], selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de VERSAILLES le 25 juillet 2023,

Non représentée,

TIBURON, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 843 195 835, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège,

Non représentée,

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Es qualité d’assureur de la société TIBURON, contrat n° 8013001 / 001 620239/1,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 21 juin 2019 (RG 19/463), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [K] [I].

Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 20 février 2020 (RG 20/71).

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 11 avril 2024, M. [L] [O] (veuf [M]), M. [K] [O], Mme [J] [M] (veuve [P]), M. [R] [P], Mme [S] [M] épouse [N] et Mme [U] [M] ont assigné la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [B] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHRIS AGENCEMENTS, la société TIBURON, la société SMABTP (assureur de TIBURON) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (assureur de la société NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE), pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a formulé protestations et réserves.

La SELARL MARS, prise en la personne de Maître [B] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHRIS AGENCEMENTS, la société TIBURON, la société SMABTP (assureur de TIBURON) ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [B] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHRIS AGENCEMENTS, la société TIBURON, la société SMABTP (assureur de TIBURON) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (assureur de la société NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE) les opérations d'expertise confiées à M. [I] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 21 juin 2019 (RG 19/463), rendue commune par ordonnance de référé du 20 février 2020 (RG 20/71),

DISONS que M. [L] [O] (veuf [M]), M. [K] [O], Mme [J] [M] (veuve [P]), M. [R] [P], Mme [S] [M] épouse [N] et Mme [U] [M] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [B] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHRIS AGENCEMENTS, la société TIBURON, la société SMABTP (assureur de TIBURON) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (assureur de la société NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [B] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHRIS AGENCEMENTS, la société TIBURON, la société SMABTP (assureur de TIBURON) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (assureur de la société NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00531
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00531 ?
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