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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00316

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00316


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024





N° RG 24/00316 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4T3
Code NAC : 53B



DEMANDERESSE

SELARL PHARMACIE [I], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 532 093 598, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, avocat postulant et par Me Amélie CARRON

, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,


DEFENDERESSE

Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024

N° RG 24/00316 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4T3
Code NAC : 53B

DEMANDERESSE

SELARL PHARMACIE [I], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 532 093 598, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, avocat postulant et par Me Amélie CARRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] RUSSIE,
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 34

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 février 2024, la société PHARMACIE [I] a assigné Mme [U] [W] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 10 269,92 euros, assortie des intérêts complémentaires prévus à l’article 2 de la Convention du 31 janvier 2023, soit 1% par mois, calculé pour chaque échéance impayée du jour de l’échéance convenue au jour du paiement effectif,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose qu'elle exploite une officine de pharmacie au sein du Centre commercial Atac situé à [Localité 5], dirigée par Mme [G] [I] en qualité de gérante ; que début 2022, Mme [I] a appris qu’une autre officine, située dans le Centre commercial d’[Localité 3], était à vendre et a alors proposé à Mme [W], pharmacienne salariée de la SELARL Pharmacie [I], de s’associer avec elle pour procéder à l’acquisition de la pharmacie exploitée à [Localité 3] ; que début 2023, Mme [W] et la SELARL Pharmacie [I] ont procédé à la constitution de différentes sociétés, dont deux sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) et une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, la SELARL Pharmacie du Centre Commercial d’[Localité 3], qui s’est portée acquéreur de la pharmacie exploitée à [Localité 3] ; que Mme [W] est la gérante de la SELARL Pharmacie d’[Localité 3] ; qu'à l’occasion de la création de la SPFPL YT-SL Invest, la Pharmacie [I] a consenti à Mme [W], le 24 octobre 2022, un prêt d’un montant de 10 010 euros, afin de lui permettre de participer à la constitution de la société et de faire un apport en numéraire de ce même montant ; que ce prêt a permis à Mme [W] de devenir associée de la SPFPL YT-SL Invest à hauteur de 50,05%, le reliquat du capital social, soit 49,95%, étant détenu par Mme [G] [I].

Elle indique que le 31 janvier 2023, une convention a été régularisée entre la SELARL Pharmacie [I] et Mme [W], aux termes de laquelle cette dernière a reconnu devoir la somme de 10 010 euros à la SELARL Pharmacie [I] (article 1) et s’est engagée à lui rembourser la totalité de cette somme en 24 échéances mensuelles égales, comprenant le paiement des intérêts au taux de 2% l’an (article 2 de la Convention) ; que l’échéancier de remboursement, annexé à la Convention, prévoyait le remboursement de la première échéance de 425,83 € le 24 février 2023, puis une échéance similaire tous les 24 du mois jusqu’en janvier 2025, étant précisé que les intérêts de la période du 24 octobre 2022 au 23 février 2023 (soit 50,05 €) avaient été reportés sur la dernière échéance de remboursement du 24 janvier 2025 ; que toutefois, Mme [W] n’a pas procédé au moindre remboursement des échéances dues ; que par lettre recommandée avec AR du 30 novembre 2023, la SELARL Pharmacie [I] a notifié à Mme [W] la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité de toutes les sommes dues conformément à l’article 2 de la Convention ; qu'en l'absence de réponse, la SELARL Pharmacie [I] a obtenu du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance du 16 janvier 2024, l’autorisation de pratiquer des saisies-conservatoires à l’encontre de Mme [W] ; qu'une saisie conservatoire a été pratiquée le 7 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole, qui a permis de saisir la somme de 2071,19 euros à titre conservatoire sur le compte bancaire de Mme [W].

Elle précise qu'au jour de l'assignation, sa créance s’élève à la somme de 10 269,92 euros (soit le montant du principal auquel s’ajoutent les intérêts au taux de 2% l’an, tel que cela ressort de l’échéancier annexé à la Convention), et à cette somme, il conviendra d’ajouter les intérêts complémentaires prévus à l’article 2 de la Convention,

La défenderesse, représentée, indique à l'audience qu'elle ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement de 24 mois, précisant gagner 4200 euros par mois et que sa pharmacie est en procédure collective, et avoir sollicité un prêt auprès de sa banque.

La demanderesse s'oppose à cette demande de délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, la dette n'est ni contestable ni contestée.

Il sera donc fait droit à la demande.

Sur la demande de délais de paiement 

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

En l’espèce, Mme [W] ne justifie d'aucune garanties sérieuses de solvabilité.

Cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Mme [U] [W] à payer à la société PHARMACIE [I] la somme provisionnelle de 10 269,92 euros, assortie des intérêts complémentaires prévus à l’article 2 de la Convention du 31 janvier 2023, soit 1% par mois, calculé pour chaque échéance impayée du jour de l’échéance convenue au jour du paiement effectif,

REJETONS la demande de délais de paiement,

CONDAMNONS Mme [U] [W] à payer à la société PHARMACIE [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [U] [W] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière Placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00316
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00316 ?
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