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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00303

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 20 août 2024, 24/00303


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024





N° RG 24/00303 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4DM
Code NAC : 30B


DEMANDERESSE

SCI CLCT, société civile immobilière, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 400 160 396, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120


DEFENDEUR

[Y] [F] [E], nom commercial [E] COIFFURE, entreprise

individuelle, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 512 414 871, dont le siège social est [Adresse 1],

Non représentée,


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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024

N° RG 24/00303 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4DM
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

SCI CLCT, société civile immobilière, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 400 160 396, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120

DEFENDEUR

[Y] [F] [E], nom commercial [E] COIFFURE, entreprise individuelle, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 512 414 871, dont le siège social est [Adresse 1],

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 28 janvier 2009, la SCI CLCT a donné à bail commercial à M. [E] [Y] [F] les locaux sis [Adresse 1].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 février 2024, la SCI CLCT a fait assigner en référé M [E] [Y] [F] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail commercial,
- ordonner la libération des lieux et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
- ordonner l’enlèvement des biens et mobiliers se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
- condamner le défendeur à lui payer à titre provisionnel la somme de 20 648,21 euros à valoir sur le montant des loyers et charges impayés selon decompte arrêté à l’échéance de décembre 2023 incluse, avec intérets legaux de droit à compter du commandement de payer du 3 octobre 2019 sur la somme de 7 668,07 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
- condamner le défendeur à lui payer à titre provisionnel la somme de 2000 euros à valoir sur la condamnation au titre des dommages et intérêts,
- condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 936 TTC euros par mois, à compter de la date de résiliation du bail commercial et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, notamment le coût des trois commandements de payer, de l’assignation et de signification de la décision a intervenir.

Le défendeur n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 9 novembre 2023 que le locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 9 novembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril du locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il convient de condamner M. [E] [Y] [F] à payer à la SCI CLCT à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 10 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il y a donc lieu de condamner M. [E] [Y] [F] à payer à la SCI CLCT la somme provisionnelle de 20 648,21 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2023 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 novembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 28 janvier 2009 et la résiliation de ce bail à la date du 10 décembre 2023,

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1],

DISONS n’y avoir lieu à astreinte,

ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS M. [E] [Y] [F] à payer à la SCI CLCT la somme provisionnelle de 20 648,21 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2023 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

CONDAMNONS M. [E] [Y] [F] à payer à la SCI CLCT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [E] [Y] [F] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00303
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00303 ?
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