Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
13 AOÛT 2024
N° RG 22/02815 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSPJ
Code NAC : 71G
DEMANDEURS :
1/ Madame [F] [G] [D]
née le 30 Avril 1976 à [Localité 9] (31),
demeurant [Adresse 1],
2/ Monsieur [B] [D]
né le 28 Mai 1976 à [Localité 8] (31),
demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Denis HUBERT de L’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de [Localité 6] et par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société L2CA, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 530 035 070 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Laurène SCEMAMA, avocat plaidant au barreau de [Localité 6].
ACTE INITIAL du 25 Avril 2022 reçu au greffe le 29 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Mai 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Août 2024.
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 3] à [Localité 5] [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
L’ensemble est administré par le cabinet L2CA, ès qualités de syndic désigné par assemblée générale ordinaire du 20 avril 2022 en succession du cabinet FONCIA BOUCLES DE SEINE. L’immeuble est composé de trois bâtiments (A, B et C).
Suivant acte notarié du 30 juillet 2005, M. [B] [D] et Mme [F] [G] sont propriétaires d’un appartement au sein du bâtiment C de cet ensemble immobilier.
Missionnée par le syndic de copropriété en vue de la réalisation de travaux de reprise de la structure du bâtiment C, la société TERRA FRANCE EXPERTISE a, aux termes d’un rapport du 22 février 2018, relevé différents désordres affectant la structure du plancher de l’appartement de M. [D] et Mme [G]. Ce rapport a été complété par un descriptif établi le 28 mai 2018 par [P] [J], expert en bâtiment désigné pour chiffrer le coût des travaux nécessaires à la réparation des ouvrages.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2018, a été votée une résolution n°18 portant sur la réalisation de travaux de reprise de la structure du bâtiment C. Aux termes de cette résolution, l’assemblée générale a décidé de l’exécution des travaux de reprise de la structure du bâtiment C, selon le descriptif joint à la convocation, confié la réalisation desdits travaux, en fonction du cahier des charges de l’expert, à l’entreprise ATB pour un montant de 30.000 euros TTC, outre le coût de l’assurance Dommage Ouvrages obligatoire, et autorisé le syndic à procéder selon la clé de répartition « charges générales aux appels de provisions exigibles les 15 juillet, 15 août et
15 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2019, le conseil de M. [D] et Mme [G], constatant que malgré ce vote et le règlement effectif des appels de provisions, lesdits travaux n’avaient toujours pas débuté, a mis en demeure le syndic de faire procéder auxdits travaux.
Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2019, a été adoptée une résolution n°18 intitulée « Demande de M. [T] [M] : Annulation de la résolution
18 de l’AGO du 26 juin 2018 : Travaux précédemment votés de reprise de structure du Bât. C » et rédigée comme suit : « L’assemblée générale décide de l’annulation des travaux de reprise de la structure du Bat. C, selon le descriptif joint à la convocation. L’assemblée générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « Charges générales », aux remboursements des appels de provisions à la date du 1er octobre 2019 ».
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, saisi par
M. [D] et Mme [G], a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier susvisé à effectuer les travaux de reprise de la structure du bâtiment C, tels que mentionnés dans le descriptif établi par M. [J] le 28 mai 2018, dans un délai de six mois à compter de la signification dudit jugement. Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires par acte du 18 février 2021, remis à personne habilitée.
Par télécopie du 22 février 2021, le conseil de M. [D] et Mme [G] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires d’indemniser ces derniers de leur préjudice de jouissance estimé à la somme de 29.930 euros.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2022, a été adoptée une résolution n°14 intitulée « Travaux de reprise de la structure du bâtiment C » aux termes de laquelle l’assemblée générale a décidé de l’exécution des travaux de reprise de la structure du bâtiment C, selon le descriptif joint à la convocation, voté un budget s’élevant à 22.710 euros TTC et confié la réalisation desdits travaux à l’entreprise LES CHARPENTIER DE [Localité 6].
Par acte du 25 avril 2022, M. [B] [D] et Mme [F] [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » du [Adresse 3] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation.
Parallèlement, par télécopie du 12 septembre 2022, le conseil de M. [D] et Mme [G], constatant que les travaux avaient été suspendus au motif qu’il appartiendrait préalablement à ces derniers de procéder à leurs frais à la dépose des équipements privatifs se trouvant dans leur appartement, a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de faire procéder à ses frais à cette dépose.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 15 décembre 2022, a été rejetée une résolution n°5 tendant à prendre en charge les travaux de dépose des éléments privatifs nécessaires à l’exécution des travaux de reprise de structure du bâtiment C.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2023, a été adoptée une résolution n°8 aux termes de laquelle l’assemblée générale a décidé de la prise en charge par le syndicat des copropriétaires de la dépose des éléments privatifs de l’appartement de M. [D] et Mme [G] dans le cadre des travaux de reprise de structure du bâtiment C, selon devis de la société LES CHARPENTIER DE [Localité 6] pour un montant de 11.254,10 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernière écritures du 25 juin 2023, M. [D] et Mme [G] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de
47.240,41 euros, à parfaire, à titre de dommages intérêts ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais irrépétibles et des dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
M. [D] et Mme [G] font valoir que le syndicat des copropriétaires est tenu, en application des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1242 du code civil, de les indemniser de leur préjudice résultant de l’inhabitabilité de leur appartement à la suite de l’effondrement du sol de celui-ci, soulignant sa condamnation par le tribunal à effectuer les travaux visés dans le descriptif établi par l’expert et mentionnant expressément la dépose des éléments privatifs. Ils soutiennent que ce préjudice, subi sur une période s’étendant du 12 janvier 2018 au 27 juin 2023 et correspondant à la valeur locative de l’appartement, présente un caractère certain et ne saurait s’analyser en une perte de chance. Ils relèvent que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la valeur locative du bien immobilier, équivalant au loyer mensuel charges comprises prévu au bail signé avec leur dernier locataire. Ils s’opposent aux prétentions du syndicat des copropriétaires tendant à limiter leur indemnisation, d’une part, à hauteur de 2%, aucune justification n’étant apportée au soutien d’une telle limitation, et d’autre part, à une période débutant le 28 janvier 2021, date de condamnation par le tribunal à faire exécuter les travaux, cette obligation préexistant au jugement.
Par dernières écritures du 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
- condamner M. [D] et Mme [G] à lui payer la somme de 11.254,10 euros au titre des travaux de dépose des éléments privatifs du lot des consorts [D] afin de faire réaliser les travaux sur les parties communes ;
A titre subsidiaire,
- minorer le montant des condamnations mises à sa charge à 2% de la valeur locative mensuelle fixée à 730 euros et pour une durée de 17 mois correspondant à la période écoulée entre le 28 janvier 2021, date de condamnation à exécuter les travaux, et le mois de juin 2022, marquant le début des travaux ;
En tout état de cause,
- condamner M. [D] et Mme [G] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] et Mme [G] ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct.
Principalement, le syndicat des copropriétaires fait valoir l’absence d’imputabilité du préjudice allégué aux parties communes, estimant que l’inhabitabilité alléguée résulte des défaillances et non conformités affectant les parties privatives, lesquelles s’opposent en tout état de cause à sa location. Il soutient par ailleurs que M. [D] et Mme [G] ne sauraient demander cumulativement l’indemnisation, d’une part, d’un préjudice résultant de l’impossibilité de vendre le bien, alors même que la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité entre le caractère prétendument impossible de la vente et la nécessité de réaliser des travaux sur les parties communes, et d’autre part, d’un préjudice consistant en l’impossibilité de louer, qui ne peut être indemnisé qu’au titre de la perte de chance. Il expose en outre que M. [D] et Mme [G] ont contribué au préjudice allégué, dès lors que l’impossibilité de finaliser les travaux de reprise s’explique par leur refus de procéder à la dépose des équipements privatifs situés dans leur appartement, qui leur incombait et pour laquelle la société de travaux n’était ni mandatée, ni assurée jusqu’au 14 septembre 2023.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, le syndicat des copropriétaires soutient, sur le fondement de l’article 9 II de la loi du 10 juillet 1965, qu’en refusant de procéder à la dépose des équipements privatifs situés dans leur appartement, M. [D] et Mme [G] ont fait obstacle à l’exécution de travaux d’intérêt collectif, décidés en assemblée générale, et engagé leur responsabilité à son égard. Il estime que s’il a décidé d’avancer les frais de dépose desdits éléments privatifs pour mettre fin à une situation de blocage, ces travaux ne sauraient être supportés par le syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’indemnisation doit être limitée, d’une part, à 2% de la valeur locative mensuelle, dès lors que les parties privatives du bien sont la cause quasi exclusive de l’impossibilité de louer le bien, et d’autre part, à une période s’étendant entre le 28 janvier 2021, date du jugement de condamnation à exécuter les travaux, et juin 2022, date qui marque le début des travaux qui ont ensuite été suspendus par la faute des propriétaires.
MOTIVATION
Sur la demande d’indemnisation de M. [D] et Mme [G]
Sur le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 applicable au litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En application de ce texte, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit dès lors que le siège du dommage se situe dans les parties communes.
Concernant l’existence du dommage, il résulte de l’attestation établie le
17 mai 2018 par M. [W], expert au sein de la société TERRA FRANCE EXPERTISE, qu’à la suite de l’expertise immobilière réalisée à la demande du syndic de copropriété en raison d’une suspicion d’effondrement de la structure du bâtiment C, le bien immobilier de M. [D] et Mme [G] a été déclaré non-habitable. Le dommage causé à ces derniers est donc certain.
Concernant l’imputabilité du dommage aux parties communes, il n’est pas contesté que la structure du bâtiment est une partie commune, ce qui est souligné dans le procès-verbal d’assemblée générale du 20 avril 2022 aux termes duquel « la structure du bâtiment C étant défini par la page 5 du règlement de copropriété comme étant une partie commune, il appartient à l’ensemble des copropriétaires de supporter le coût des travaux ». Or, aux termes de l’attestation précitée le bien de M. [D] et Mme [G] a été déclaré « non-habitable à cause d’une malfaçon de la structure porteur du plancher ».
S’il est exact, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, que des non-conformités et désordres ont également été relevés sur des éléments privatifs dans le descriptif établi par M. [P] [J] - en particulier, l’absence de main courante obligatoire et le non-respect du principe de hauteur concernant l’escalier, « quelques tuiles » glissées ou inexistantes ainsi que la pose prohibée d’un carrelage sur plancher OSB, lequel carrelage a au demeurant vocation à être déposé dans le cadre des travaux de reprise de la structure - ces
non-conformités mineures ne sont pas la cause du caractère non-habitable du logement, lequel résulte exclusivement des malfaçons affectant la structure du plancher de l’appartement, élément commun. Au demeurant, cette imputabilité du dommage aux parties communes a déjà été reconnue par la présente juridiction, laquelle a condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de reprises, par jugement du 28 janvier 2021, revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Le dommage causé à M. [D] et Mme [G] trouvant son origine dans les parties communes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée.
Si le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’impossibilité d’exécuter les travaux en raison du refus des propriétaires de procéder à la dépose des éléments privatifs se trouvant dans leur appartement, il sera relevé que cette dépose a pour objet de permettre l’exécution des travaux rendus nécessaires par les malfaçons affectant la structure du plancher, élément commun. Dès lors, il n’appartenait pas aux propriétaires de supporter les frais indispensables à l’exécution de travaux rendus nécessaires par les malfaçons affectant une partie commune.
Au demeurant, dans son jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire a condamné le syndicat des copropriétaires à « effectuer les travaux de reprise de la structure du bâtiment C, tels que mentionnés dans le descriptif établi par
M. [P] [J], expert en bâtiment, le 28 mai 2018 ». De même, à la suite de cette condamnation, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du
20 avril 2022 a été adoptée une résolution n°14 aux termes de laquelle « l’assemblée générale décide de l’exécution de reprise de la structure du bâtiment C selon le descriptif joint à la convocation ». Or, ce descriptif mentionne en page 7 des travaux préliminaires consistant en la dépose des éléments privatifs, tels que la dépose du carrelage, des éléments de mobilier et du matériel sanitaire. Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne saurait fait valoir que les travaux débutés en juin 2022, soit postérieurement à sa condamnation et à l’adoption de la résolution susmentionnée, ont été suspendus dans l’attente de la dépose des éléments privatifs par les copropriétaires.
En outre, il sera souligné que dès le 26 juin 2018, l’assemblée générale avait adopté une résolution n°18 aux fins d’exécution des travaux de reprise de la structure du bâtiment C « selon le descriptif joint à la convocation ». La seule réserve, formulée en ces termes « tous les travaux privatifs listés sur le rapport de l’architecte seront lancés et payés par M/Mme [D] (VMC, électricité, escalier) », ne visait nullement la dépose des éléments privatifs nécessaire
à la réfection des sols mais exclusivement les travaux concernant des
non-conformités sans lien avec la structure du bâtiment.
Compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne saurait invoquer la faute de M. [D] et Mme [G] pour s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité.
Sur l’évaluation du préjudice
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les demandeurs ne se prévalent pas d’un préjudice résultant de l’impossibilité de vendre ou de louer le bien mais d’un préjudice de jouissance consistant en la privation de toute utilisation du bien, compte tenu de son caractère inhabitable.
Un tel préjudice est évalué au regard de la valeur locative du bien immobilier, dont l’estimation à hauteur de 730 euros par les demandeurs n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires. M. [D] et Mme [G] produisent le dernier contrat de bail conclu le 1er août 2012 pour un loyer mensuel de
730 euros ainsi qu’une attestation datée du 15 juin 2023 aux termes duquel un agent commercial estime le loyer mensuel hors charge à la somme de
740 euros. Le tribunal ne pouvant statuer au-delà des prétentions des parties, la somme de 730 euros mensuelle sera retenue.
Si le syndicat des copropriétaires sollicite la limitation de l’indemnisation à hauteur de 2% de la valeur locative du bien, il convient de relever que celui-ci est entièrement inhabitable et que ce caractère non-habitable résulte exclusivement des désordres affectant les parties communes. De même, la notion de perte de chance, consistant dans la disparition d’une éventualité favorable, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors que le préjudice est certain, le bien étant inhabitable et donc impropre à sa destination, ne pouvant plus être ni occupé par les propriétaires, ni loué.
Le point de départ du préjudice doit être fixé au 12 janvier 2018, date à laquelle le bien a été condamné, selon l’attestation établie par l’expert le 17 mai 2018. La date du 28 janvier 2021, correspondant à la condamnation du défendeur par le tribunal, ne saurait être retenue dès lors que le préjudice de jouissance subi par les demandeurs résulte non de l’inexécution de la décision du 28 janvier 2021 mais du caractère non-habitable de leur bien, qui a été constaté le 12 janvier 2018. Au surplus, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires était tenu de réaliser les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et à l’administration des parties communes, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, cette obligation légale préexistant à sa condamnation en justice.
Les demandeurs se prévalent d’un préjudice subi jusqu’au 27 juin 2023, date de la dernière audience de mise en état, à laquelle il n’est pas contesté que les travaux n’avaient pas encore été exécutés, de sorte que cette date sera retenue, étant précisé que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il a été précédemment relevé que la suspension des travaux débutés en juin 2022 n’était pas due à la faute de M. [D] et Mme [G], lesquels n’avaient pas à procéder à la dépose des éléments individuels se trouvant dans leur appartement.
Dès lors, le préjudice de jouissance des demandeurs doit être évalué à la somme mensuelle de 730 euros pour une période s’étendant du 12 janvier 2018 au 27 juin 2023, soit 65 mois.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 5] sera condamné à indemniser M. [B] [D] et Mme [F] [G] à hauteur de 47.450 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Il a été précédemment relevé que les frais de dépose d’éléments individuels pour l’exécution de travaux lui incombant doivent être supportés par le syndicat des copropriétaires, de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [B] [D] et Mme [F] [G] à lui payer la somme de 11.254,10 euros à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant au litige, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 5] sera condamné aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Céline BORREL.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, si M. [D] et Mme [G] versent aux débats deux notes d’honoraires du 10 avril 2022 mentionnant « TJ Versailles fond n°2 » pour un montant total de 2.802,20 euros ainsi qu’une note d’honoraires du 20 février 2021, mentionnant « aff. époux [D] / SDC [Adresse 3] à [Localité 5] », pour un montant de 350 euros, il sera relevé que le tribunal ne saurait statuer au-delà de la prétention figurant au dispositif et limitée à la somme de 3.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le [Adresse 7] à [Localité 5], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [B] [D] et Mme [F] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [D] et Mme [F] [G] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 5] sera en conséquence débouté de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 5] (78) à payer la somme de 47.450 euros à M. [B] [D] et Mme [F] [G] [D] à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 5] (78) tendant à la condamnation de M. [B] [D] et Mme [F] [G] [D] à lui payer la somme de 11.254,10 euros ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 5] (78) aux dépens qui seront recouvrés par Maître Céline BORREL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 5] (78) à payer à M. [B] [D] et Mme [F] [G] [D]la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 5] (78) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [B] [D] et Mme [F] [G] [D] de toute participation aux frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOÛT 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY