Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
13 AOÛT 2024
N° RG 19/00399 - N° Portalis DB22-W-B7D-ONMB
Code NAC : 58C
A.G.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1962,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4],
représenté par Maître Delphine BOURREE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS.
DÉFENDERESSE :
La société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUGN S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG sous le numéro B26817 ayant son siège social situé [Adresse 2], [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Fanny BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 28 Septembre 2018 reçu au greffe le 18 Janvier 2019.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Juin 2024, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Août 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Madame GARDE, Juge
Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2005, Monsieur [G] [O] a souscrit auprès de la société Atlanticlux depuis lors renommée FWU Life Insurance Lux, par l’intermédiaire du courtier Arca Patrimoine, un contrat d’assurance vie Valoptis
n° 55.V000.16157/127108.
Il s’agit d’un contrat d’assurance vie individuel à capital variable dans le cadre duquel le souscripteur investit ses primes dans un fonds interne appartenant à la compagnie d’assurance, composé de parts d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières.
Lors de sa souscription, Monsieur [G] [O] a reçu à titre précontractuel un dossier comprenant :
- un bulletin de souscription,
- un questionnaire intitulé “Aide à la détermination du profil de l’investisseur”,
- un plan du dossier de souscription,
- des conditions générales,
- une note d’information.
Il s’est engagé à verser des primes brutes mensuelles de 300 € pendant
20 ans.
Après avoir signé son bulletin de souscription, Monsieur [G] [O] a été destinataire des conditions particulières du contrat, qu’il a signées et remises à son courtier, la société Arca Patrimoine.
Considérant n’avoir pu émettre un consentement éclairé lors de la souscription de son contrat en raison d’un défaut d’information précontractuelle, Monsieur [G] [O] a exercé sa faculté de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016 et demandé à la société Atlanticlux le remboursement des primes versées.
La société Atlanticlux a refusé de faire droit à ses demandes.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance délivré le
28 septembre 2018, Monsieur [G] [O] a fait assigner la société FWU Life Insurance Lux devant le tribunal de grande instance de Versailles afin qu’elle soit condamnée à lui restituer l’intégralité des sommes versées sur son contrat d’assurance.
Les parties ont été convoquées à un rendez-vous judiciaire d’information à la médiation mais ont refusé d’engager des pourparlers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2023, Monsieur [G] [O] demande au tribunal de :
- Déclarer que l'information précontractuelle délivrée à M. [O] lors de sa souscription au contrat Valoptis ne répond pas aux exigences des articles L.132-5-1, A.132-4 et A.132-6 du code des assurances, ce qui constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation, qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour de leur renonciation, en l'absence de toute tentative de l'assureur de régulariser cette situation,
- Déclarer que M. [O] ne commet aucun abus de droit dans l’exercice de sa faculté de renonciation à son contrat,
- Condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M. [O] la somme de 39.000 euros au titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
- Condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [G] [O] explique, au visa des articles L.132-5-1 et A.132-4 du code des assurances, que le dispositif légal d’information précontractuelle applicable au contrat litigieux poursuit un double objectif de protection individuelle et de protection collective du marché de l’assurance. Il s’agit pour le souscripteur de pouvoir, dans le cadre d’un marché unique de l’assurance offrant pléthore de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat lui convenant le mieux. Pour ce faire, la loi impose la remise d’une note d’information standardisée et normalisée sur les dispositions essentielles du contrat, la limitation de l’information fournie facilitant son accessibilité, sa lisibilité, sa compréhension et son éventuelle comparaison avec les autres offres du marché. Il souligne qu’à défaut pour l’assureur de respecter le dispositif légal d’information précontractuelle, et sous réserve de la bonne foi de l’assuré, le délai applicable à la faculté de renonciation au contrat est, de plein droit, prorogé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 octobre 2023, la société FWU Life Insurance Lux demande au tribunal de :
- Juger que FWU Life Insurance Lux S.A. (anciennement dénommée Atlanticlux Lebensversicherung S.A.), a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par Monsieur [G] [O] de son contrat Valoptis,
- Juger que Monsieur [G] [O] a exercé de mauvaise foi et tardivement sa faculté de renonciation au contrat Valoptis,
- Juger que Monsieur [G] [O] fait preuve d’abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [G] [O] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [G] [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’exécution provisoire,
- Condamner Monsieur [G] [O] à verser à FWU Life Insurance Lux S.A. (anciennement dénommée Atlanticlux Lebensversicherung S.A.) la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FWU Life Insurance Lux indique que la réglementation applicable à l’action en renonciation prorogée a pour objectif d’assurer une information suffisante et appropriée du souscripteur d’un contrat d’assurance vie avant qu’il ne s’engage. Elle précise que la prorogation de la faculté de renonciation a pour unique finalité de protéger le souscripteur qui, s’il avait été pleinement informé, n’aurait peut-être pas souscrit le contrat, et non de permettre au souscripteur d’abuser de sa faculté de renonciation en invoquant des anomalies sans impact sur le contenu et la clarté de l’information due. Elle soutient que la sanction qui consiste en la prorogation du délai de renonciation doit s’entendre strictement et ne peut intervenir que si l’une des dispositions prévues par l’article L. 132-5-1 du code des assurances et de l’annexe a fait obstacle à une souscription éclairée. Elle rappelle que cette sanction doit désormais être appréciée au regard de la situation concrète du souscripteur et de l’information dont il disposait réellement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, au corps du jugement et aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la renonciation de Monsieur [G] [O] au contrat d’assurance vie souscrit et la restitution des primes versées
Sur le défaut d'information précontractuelle et la prorogation du délai de renonciation
Sur l’absence de remise d’une note d’information conforme aux exigences légales
L’absence de remise d’une note d’information distincte des conditions générales
Monsieur [G] [O] soutient, au visa des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, que la remise d'un dossier de souscription en une liasse unique contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer l'attention du souscripteur sur une note d'information distincte.
La société FWU Life Insurance Lux réplique que le regroupement dans un même dossier de divers documents n'est pas de nature à remettre en question le caractère distinct de la note d'information.
Sur ce,
L’article L. 132-5 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, dispose que l’entreprise d’assurance doit remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] a reçu un dossier de souscription comprenant trois documents distincts : un bulletin de souscription, des conditions générales et une note d’information. Il en a accusé réception en complétant son bulletin de souscription “Je reconnais avoir reçu les conditions générales, la note d’information, les tableaux de valeurs de rachat, les informations concernant les supports financiers proposés”. Si la remise de ces trois documents est intervenue de manière simultanée, sous la forme d’une liasse, aucune disposition légale ne s’y oppose, seule la remise d’une note d’information, dont le contenu est distinct des autres documents, étant requise.
Le grief formé, qui n’est pas justifié, sera donc rejeté.
L’inclusion de dispositions non essentielles dans la note d’information
Monsieur [G] [O] relève que la note d’information doit exclusivement contenir les items énumérés dans le modèle type de l’annexe de l'article A. 132-4 du code des assurances et ce, pour fixer l’attention du souscripteur. Il indique que les assureurs ne peuvent, unilatéralement, décider d’y ajouter des items supplémentaires. Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne selon laquelle seuls les Etats membres peuvent obliger les assureurs à communiquer des informations complémentaires de celles énumérées dans la directive.
La société FWU Life Insurance Lux réplique que les mentions édictées à l’article A. 132-4 du code des assurances ne sont pas limitatives et qu’il est loisible à l’assureur de les adapter, pourvu que le support demeure lisible pour l’assuré. Elle souligne que les informations délivrées à titre complémentaire n’étaient pas de nature à perturber le consentement éclairé de Monsieur [G] [O] mais lui étaient au contraire utiles pour la gestion concrète de son contrat.
Sur ce,
L’article 36, 1°, de la directive n° 2002/83/CE du parlement européen et du conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie, dont les termes sont similaires à ceux de l’article 31 de la directive européenne 92/96/CEE du conseil du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), dispose qu'avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe II point A doivent être communiquées au preneur ; que le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe II point B ; que l'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe II que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement ; et que les modalités d'application du présent article et de l'annexe II sont arrêtées par l'État membre de l'engagement.
L'article A. 132-12 du code des assurances, créé par l'arrêté du 21 juin 1994, devenu A. 132-4, dispose que la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues au modèle annexé.
Ainsi que le relève à juste titre Monsieur [G] [O], le modèle de la note d'information annexé à l'article A. 132-4 du code des assurances ne porte que sur une liste limitative d'informations, considérées comme essentielles par le législateur français. En effet, le caractère synthétique de la note poursuit un double objectif de clarté et de comparabilité.
En outre, les dispositions européennes prévoient expressément que seul
l’Etat membre peut exiger la fourniture d’informations supplémentaires à
celles énumérées à l’annexe, de telle sorte qu’il n'appartient pas à l'assureur d’enrichir la note d’information d'autres stipulations, aussi pertinentes
puissent-elles lui sembler par ailleurs.
L’inclusion de dispositions non essentielles dans la note d’information constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article
L. 132-5-1 du code des assurances.
Sur l'omission d'un certain nombre d'informations
L'absence d'information sur le délai de renonciation à contrat
Monsieur [G] [O] explique que la mention stipulée sur la note d'information, qui évoque un délai de renonciation courant à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la note d'information, de la police, du tableau personnalisé sur les valeurs de rachat et de l'encaissement du premier versement, est confuse et ne permet pas de déterminer, avec précision, le point de départ du délai de 30 jours. Il fait également grief à l’assureur d’avoir renvoyé à une série de documents remis à des moments distincts.
La société FWU Life Insurance Lux réplique que la clause litigieuse est conforme aux dispositions légales et que le caractère cumulatif de ses conditions est suffisamment explicite.
Sur ce,
Aux termes du bulletin de souscription, Monsieur [G] [O] a reconnu avoir “pris connaissance de [sa] faculté à renoncer à son contrat pendant un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la note d’information, de [la] police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après l’encaissement du premier versement.”
Cette rédaction est suffisamment claire et précise pour permettre à l’assuré de comprendre que sa faculté de renonciation de 30 jours court à compter de l’accomplissement cumulatif de l’ensemble des conditions énumérées, à savoir la réception des divers documents et l’encaissement du premier versement.
Le moyen soulevé sera, par conséquent, écarté.
L'absence d'information sur le montant du taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie
Monsieur [G] [O] souligne que l'information dispensée, générale et imprécise, ne permet pas au souscripteur de comprendre les modalités de fixation du taux garanti. Il ajoute qu'en dépit d'un taux variant chaque année, il appartient à l'assureur de préciser le taux d'intérêt actuel du fonds euros ou, du moins, de mentionner qu'aucune garantie n'est offerte.
La société FWU Life Insurance Lux réplique que l'information critiquée est communiquée à l'article 3, a), des conditions générales. Elle souligne, par ailleurs, que conformément à l'article A. 132-3 du code des assurances, le taux garanti peut varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titre admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurances. Elle en déduit que, si l’assureur doit informer le souscripteur de l’existence d’un taux d’intérêt garanti, il ne doit pas fixer ce taux dans la documentation remise avant la souscription.
Sur ce,
L'indication du taux d'intérêt garanti et de la durée de cette garantie font partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article
A.132-4 du code des assurances.
L'article 1 de la note d'information remise à Monsieur [G] [O] indique que le profil d'investissement en "fonds en euros" propose un rendement annuel garanti. Il ajoute que le taux du rendement garanti est fixé chaque année dans le cadre de la réglementation en vigueur au Luxembourg.
S'il n'est pas utilement contesté que le taux d'intérêt garanti du fonds euros a vocation à évoluer au fil des ans, les informations fournies ne permettent pas de déterminer, précisément, les modalités selon lesquelles il est fixé chaque année. Or, ce taux d'intérêt garanti, susceptible de varier d'une assurance vie à l'autre, correspond à la rémunération annuelle du contrat.
Le défaut d'information de Monsieur [G] [O] quant au taux d'intérêt garanti du fonds euros constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
L'absence d’indication du défaut de garantie de fidélité
Monsieur [G] [O] prétend que l'absence de garantie de fidélité doit être portée à la connaissance du souscripteur.
La société FWU Life Insurance Lux réplique que le contrat Valoptis ne comporte pas de garantie de fidélité et que l'absence d'information est, en tant que telle, une information.
Sur ce,
L'indication des garanties de fidélité fait partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances.
A partir du moment où la note d'information a pour objectif d'éclairer le souscripteur sur les clauses et conditions essentielles de la proposition d'assurance et d'en permettre la comparaison utile avec les autres offres du marché, il est essentiel que le sort réservé à certaines garanties telle que la garantie de fidélité soit précisé.
En effet, si un souscripteur averti est en mesure de pallier le défaut d'information fourni par ses connaissances personnelles, un souscripteur profane ne peut comprendre la portée de son engagement qu'en connaissant les conditions et clauses assurantielles auxquelles il peut prétendre et l'incidence de l'absence de certaines d'entre elles sur l'exécution du contrat.
En toute hypothèse, il n'appartient pas à l'assureur de juger de l'opportunité des informations que le législateur a considérées comme devant figurer sur la note d'information remise au souscripteur.
L'absence d'indication du défaut de garantie de fidélité constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
L’absence d’indication des valeurs de réduction ou du mécanisme de calcul applicable
Monsieur [G] [O] observe que si la faculté de réduction du contrat est évoquée, les valeurs de réduction applicables et leur mode de calcul ne le sont pas.
La société FWU Life Insurance Lux réplique que l'information sur le mécanisme de calcul prévu par l'article A. 132-4, 3°, du code des assurances ne concerne que les valeurs de rachat. Elle ajoute que l'article 1, a), paragraphe 9, des conditions générales reproduit les dispositions de l'article L. 132-20 du code des assurances. Elle précise, enfin, qu'en l'absence de frais de réduction, la valeur de réduction n'a pas de sens, l'assuré obtenant à terme la valeur de rachat du contrat.
Sur ce,
L'indication des valeurs de réduction fait partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances. Dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, il appartient à l'assureur d'indiquer le mécanisme de calcul applicable ainsi que les valeurs minimales.
L'article L. 132-20 du code des assurances dispose que :
"L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.
Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.
Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise."
En l'espèce, l'article 1, a), 9. des conditions générales remises à Monsieur [G] [O] reprend les dispositions légales. Or, le contenu de l'article
L. 132-20 du code des assurances ne permet ni d'établir les valeurs de réduction applicables, ni leur mécanisme de calcul.
En outre, aucune information n'a été fournie au souscripteur quant à l'absence de frais applicables.
Le défaut de mention relative aux valeurs de réduction et à leur mécanisme de calcul constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
L’absence d’indication des modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices
Monsieur [G] [O] indique qu'aucune information n'est fournie sur l'existence ou l'absence de participation aux bénéfices pour le fonds en euros et/ou les unités de compte. Indépendamment de la soumission de l'assureur de droit luxembourgeois aux dispositions du code des assurances sur ce point, il relève qu'une telle information est essentielle, a fortiori dans la mesure où tous les fonds en euros des contrats d'assurance vie proposés par les assurés français bénéficient obligatoirement de la participation aux bénéfices.
La société FWU Life Insurance Lux réplique qu'en application de l'article
A.331-3 du code des assurances, il n'y a pas de participation bénéficiaire pour les contrats à capital variable, de sorte que le grief soulevé est sans portée. Elle ajoute ne pas être soumise - en sa qualité d'entreprise d'assurance de droit luxembourgeois - aux articles A. 331-1 et A. 331-5 du code des assurances. Elle indique, enfin, que l'absence d'information est, en soi, une information.
Sur ce,
L'indication des modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices fait partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances.
En vertu de l'article L. 331-3 du code des assurances, les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
S'il est exact que la société FWU Life Insurance Lux, en sa qualité d'entreprise luxembourgeoise, n'est pas soumise aux dispositions légales relatives à la participation aux bénéfices, il lui appartient néanmoins de délivrer une information conforme aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et, le cas échéant, de préciser l'absence de participation aux bénéfices.
Tel n'a pas été le cas.
L'absence d'indication des modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
L'absence d’information sur la nature des actifs entrant dans la composition des valeurs de référence
Monsieur [G] [O] explique, au visa des article A. 132-4 et A. 132-6 du code des assurances, que la note d'information doit contenir l'indication des caractéristiques principales de chacun des OPCVM composant l'UC choisie par les souscripteurs. Il relève, en l'occurrence, qu'aucun prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers ne lui a été remis et qu'il n'a pas été davantage informé de ses modalités d'obtention. Il critique la mention portée sur la note d'information, considérant qu'elle n'évoque pas l'expression "prospectus simplifié" et suppose la remise d'un document externe à la note information sur des données pourtant essentielles à la souscription éclairée du contrat.
La société FWU Life Insurance Lux réplique que les différents types d'investissements proposés et leur composition sont indiqués à l'article 1 de la note d'information. Elle reproche ainsi à Monsieur [G] [O] d'être péremptoire quant au caractère insuffisant de l'information délivrée. Elle explique, par ailleurs, que l'article 3, d), des conditions générales permet au souscripteur d'obtenir des précisions supplémentaires. Elle rétorque que Monsieur [G] [O] n'a pas choisi d'unités de compte mais un profil d'investissement, de telle sorte que les dispositions de l'article A. 132-4 du code des assurances ne sont pas applicables.
Sur ce,
L’article A. 132-4, 2°, f, tel que modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d’assurance sur la vie et de capitalisation, impose à l’assureur d’apporter au souscripteur les informations suivantes :
“(...)
- Contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l’adhérent, indication des caractéristiques principales, de la somme, d’une part, des frais prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d’autre part, des frais pouvant être supportés par l’unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte. Pour chaque unité de compte, constituée sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l’indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié visé par l’Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, l’assuré est informé de ses modalités d’obtention, ainsi que, le cas échéant, de l’adresse électronique où se procurer le document.”
En l’espèce, il est établi que le contrat Valoptis est un contrat d’assurance vie à capital variable et à primes périodique, diffusé par Arca Patrimoine, exprimé en unités de compte des fonds internes, où le souscripteur est toujours la personne assurée. L’objet de ce contrat est de permettre au souscripteur, grâce à ses primes, de se constituer un capital à moyen ou long terme.
Si l’unité de compte peut être définie comme un support d’investissement, l’OPCVM se définit quant à lui comme un intermédiaire financier qui donne, à ses souscripteurs, la possibilité d'investir sur des marchés financiers auxquels ils n'auraient que difficilement accès autrement (marchés financiers et monétaires étrangers, actions non cotées, etc.) L'activité principale de l’OPCVM consiste ainsi à collecter des fonds en émettant des titres financiers auprès de divers agents (particuliers, sociétés, etc.) en vue d'acquérir des actifs financiers.
En d’autres termes, une part ou une action d’un OPCVM est une unité de compte, mais toute unité de compte n’est pas une part ou une action d’un OPCVM.
Or, en souscrivant le contrat Valoptis, Monsieur [G] [O] n’a pas choisi des unités de compte constituées sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) mais des unités de compte constituées sous la forme de parts d’un fonds interne. Les dispositions légales imposant à l’assureur d’informer le souscripteur des caractéristiques principales des OPCVM n’ont donc pas vocation à s’appliquer, ce qui rend sans objet les développements relatifs à la remise du prospectus simplifié visé par l’Autorité des marchés financiers. Cette distinction est d’ailleurs justifiée par l’objectif poursuivi. En effet, un souscripteur qui choisit directement les OPCVM sur lesquelles ses primes seront investies doit recevoir une information suffisamment précise et détaillée pour prendre une décision éclairée selon sa stratégie d’investissement. Tel n’est cependant pas le cas d’un souscripteur qui se cantonne à définir sa stratégie d’investissement, à charge pour le gestionnaire du fonds d’investir sur les actifs sous-jacents correspondants.
La note d’information remise à Monsieur [G] [O] indique qu’un fonds interne représente un profil de gestion prédéterminé par Atlanticlux SA et est constitué d’un nombre illimité d’unités de compte notionnelles. Elle précise qu’en souscrivant à un tel type de fonds interne, le souscripteur donne à Atlanticlux SA un mandat l’autorisant à mettre en oeuvre les réorientations d’épargne dans le cadre du profil de gestion prédéterminé. Elle ajoute qu’un tel mandat lui permet de choisir le profil de gestion qui lui convient le mieux lors de la souscription au contrat. Elle précise que s’il constate plus tard, durant la vie du contrat, des changements dans ses besoins ou ses intentions, il peut toujours arbitrer vers un autre profil de gestion ou simplement les combiner. Elle ajoute que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, celle-ci étant sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse.
Elle définit ensuite, en son article 1, les quatre profils de gestion prédéterminés sous forme de fonds internes offerts au souscripteur : le fonds en euros, le fonds premium prudent, le fonds premium équilibre et le fonds premium dynamique en précisant que le mandat de gestion a été confié à la société CDC Ixis Asset Management, sauf pour le fonds en euros, et en indiquant la répartition des investissements (actions / obligations).
Puis elle détaille, en son article 2, le fonctionnement du contrat en précisant que la valeur combinée des actifs sous-jacents, sous déduction des frais liés aux fonds, représente la valeur des fonds internes. S’agissant des frais, elle indique expressément à l’article 9 que leur nature et leur méthode de calcul, détaillées dans les conditions générales, restent inchangées pendant toute la durée du contrat, sauf nouvelle disposition légale, auquel cas le souscripteur en sera informé.
Elle explique, par ailleurs, que la valorisation du fonds intervient au mois deux fois par mois lors d’un jour ouvrable dans le secteur de la banque et de l’assurance au Luxembourg et en France. La détermination de la valeur liquidative d’une unité de compte intervient alors en divisant la valeur du fonds par le nombre d’unités de compte de ce fonds interne émises.
Enfin, le tableau des valeurs de rachat, situé en dernière page, indique très clairement le différentiel existant entre les primes payées et la valeur de rachat au terme de chaque année, ce qui permet au souscripteur, pour un taux de croissance linéaire de 0% pour les fonds internes sur la période totale du contrat, d’évaluer l’incidence des frais susceptibles d’être prélevés par l’entreprise.
Il s’ensuit que la note d’information remise à Monsieur [G] [O] pour son contrat Valoptis répond en tous points aux exigences légales.
Il peut seulement être observé que les frais sont détaillés dans les conditions générales du contrat sur renvoi de la note d’information, alors même qu’ils auraient dû figurer, sur le plan formel, dans celle-ci.
Le grief formé, qui n’est pas justifié, sera donc rejeté.
L’absence d’information sur l’existence et le montant des frais et commissions propres aux OPCVM composant les UC
Monsieur [G] [O] note que les frais auxquels les OPCVM composant les fonds internes sont assujettis ("frais de fonctionnement et de gestion" / "commissions de souscription et de rachat") ne figurent ni dans les conditions générales, ni dans la note d'information. Il rappelle que les frais liés aux fonds et les frais propres aux OPCVM sont distincts.
La société FWU Life Insurance Lux prétend que les caractéristiques principales décrites à l'article A. 132-6 du code des assurances n'ont pas à figurer dans la note d'information mais plutôt dans la notice dédiée aux unités de compte faisant l'objet d'une remise distincte.
Sur ce,
L’article A. 132-6, 3°, du code des assurances dispose que lorsque l’unité de compte est une part ou une action d’OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l’article L. 132-5-1 comprennent notamment les Informations sur les frais et commissions de l’organisme.
A l’instar des développements précédents, Monsieur [G] [O] n’a pas choisi des unités de compte constituées sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) mais des unités de compte constituées sous la forme de parts d’un fonds interne.
Il ne peut donc valablement se prévaloir des dispositions susvisées.
Le grief formé, qui n’est pas justifié, sera donc rejeté.
L’absence d’information sur le montant des frais liés aux fonds internes
Monsieur [G] [O] souligne que les frais liés aux fonds autres que les frais de souscription, de gestion, d'arbitrage ou de risques ne sont pas précisés mais uniquement "déduits du fonds interne". Elle affirme que la gestion des unités de compte a été directement gérée par la société FWU Life Insurance Lux, la société CDC Ixis Asset Management ayant cessé toute activité à compter du 21 janvier 2000.
La société FWU Life Insurance Lux réplique que les frais liés au fonds évoqués à l'article 1, e), 22 des conditions générales sont les frais prélevés par l'organisme gérant les unités de compte et non les frais de gestion de la compagnie. Elle considère qu'à partir du moment où ce n'est pas elle qui prélève les frais, aucune information n'a à être communiquée dans la note d'information.
Sur ce,
L’article A. 132-4 du code des assurances prévoit non seulement la mention, dans la note d’information, des frais prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti, mais aussi des frais pouvant être supportés par l’unité de compte.
En l’espèce, les frais liés aux fonds sont clairement précisés dans les conditions générales du contrat :
“Tous les autres frais ou commissions encourus pour la gestion et l’administration du Fonds Interne, notamment les honoraires de conseil, les commissions de dépositaire, les commissions de courtage, les taxes ou les autres frais et commissions liés, sont déduits du fonds interne.”
Bien que ces frais ne soient pas précisément chiffrés, il convient de rappeler, d’une part, qu’ils ne sont pas directement prélevés par la société FWU Life Insurance Lux mais par son gestionnaire (Ixit Asset Management) et, d’autre part, qu’ils peuvent varier.
Le contenu informationnel est donc respecté, ce qui suffit à écarter le grief soulevé.
En revanche, les dispositions légales imposent que cette information figure dans la note d’information, et non dans un document distinct.
L’absence d’information sur l’existence de frais et indemnités de rachat
Monsieur [G] [O] prétend que le différentiel existant entre la valeur de rachat et la valeur du contrat témoigne de l'application de frais de rachat, lesquels ne sont pas indiqués dans les conditions générales et la note d'information remises au souscripteur. Il relève, en effet, que les frais divers sont prélevés en amont du calcul de la valeur du contrat. Il ajoute que le tableau des valeurs de rachat est faussé en ce qu'il n'inclut ni les frais de rachat, ni les frais propres aux OPCVM composant les UC.
La société FWU Life Insurance Lux réplique que le tableau de valeur de rachat inséré dans la note d'information est "net de frais" et qu'une éventuelle sur-facturation n'est pas sanctionnée par la prorogation de la faculté de renonciation.
Sur ce,
L’article R. 132-3 du code des assurances, auquel renvoie l’article A. 132-4, dispose que les contrats d’assurance en cas de vie ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l’entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.
En l’espèce, l’article 4, b), des conditions générales du contrat stipule expressément que la valeur de rachat correspond à la valeur du contrat, laquelle est égale au nombre des unités de compte allouées au contrat du souscripteur, multiplié par la valeur liquidative à la date de valorisation concernée. Les modalités de calcul indiquées excluent ainsi l’application de tous frais de rachat, étant observé que, dans le tableau figurant dans la note d’information, il est précisé que “le nombre d’unités de compte dans le tableau est calculé en tenant compte des frais de contrat qui sont détaillés dans les conditions générales. La nature de ces frais et leur méthode de calcul restent inchangées pendant toute la durée du contrat (...)”.
En tout état de cause, si des frais de rachat avaient dû être prélevés en violation des stipulations contractuelles, l’action en responsabilité engagée n’aurait pas pour effet de proroger, sur le fondement de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, la faculté de renonciation au contrat de Monsieur [G] [O].
Le grief formé, qui n’est pas fondé, sera donc rejeté.
L’absence d’information sur les valeurs de rachat du fonds en euros
Monsieur [G] [O] relève que le tableau des valeurs de rachat figurant dans la note d'information ne concerne que les supports en unités de compte, à l'exclusion des fonds monétaires.
La société FWU Life Insurance Lux réplique que Monsieur [G] [O] était accompagné d'un courtier, professionnel de l'assurance, lors de la souscription de son contrat et qu'il n'a pas entendu souscrire dans le fonds euros. Il en déduit l'absence de tout grief.
Sur ce,
A l’instar des développements précédents, les dispositions légales imposent à l’assureur d’indiquer au souscripteur les valeurs de rachat et, dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, de préciser le mécanisme de calcul ainsi que les valeurs minimales.
En l’espèce, aucune information n’a été dispensée à Monsieur [G] [O] s’agissant des valeurs de rachat du fonds en euros.
Il s’agit ainsi d’un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation
Monsieur [G] [O] souligne que la prorogation de plein droit du délai de renonciation en cas de défaut de remise des documents et informations énumérés à l’article L. 132-5-1 du code des assurances constitue une sanction et non la réparation d’un préjudice subi par le preneur. Il en déduit qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l’information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d’un préjudice. Il explique qu’il appartient à l’assureur, le cas échéant, de rapporter la preuve que le défaut d’information conforme n’a pas empêché l’assuré de s’engager en pleine connaissance de cause, sa bonne foi étant présumée.
Il affirme que le critère déterminant est celui de la qualité d’assuré profane ou averti, le caractère profane de l’assuré excluant tout abus en présence d’une documentation pré-contractuelle irrégulière et non régularisée par la suite dans les formes prescrites par la loi. Il précise qu’est averti celui qui possède une culture assurantielle acquise par sa formation, sa profession et/ou son expérience en la matière. Apprécier le caractère averti d’un assuré au regard des informations reçues par l’assuré et ce, quel que soit le vecteur utilisé reviendrait, selon lui, à retenir une présomption irréfragable d’abus de droit en cas de non-respect du strict formalisme. Considérer qu’est averti tout assuré informé des risques de perte reviendrait par ailleurs à rendre véniels les autres défauts d’information et à priver la loi de sa substance.
Il indique que, lors de sa souscription, il ne disposait d’aucune culture assurantielle lui permettant par ses compétences propres de pallier les défauts d’information aux exigences légales. Il observe que la modicité des sommes placées ne permet pas de caractériser un comportement aguerri ni une volonté de spéculer. Il rétorque que l’intervention d’Arca Patrimoine est indifférente dès lors qu’il n’appartenait pas à cette dernière de se substituer à l’assureur dans l’information légale précontractuelle. Il observe que les lettres d’informations annuelles reçues ne comportaient aucune indication sur l’existence et l’incidence des frais propres aux OPCVM composant le fonds interne, ce qui l’a empêché de comprendre que la rentabilité du contrat ne dépendait pas seulement de la fluctuation des marchés financiers mais aussi de l’importance de frais qu’il ne soupçonnait pas. Il ajoute que l’introduction de l’effet cliquet l’a incité à conserver, en toute bonne foi, son contrat.
La société FWU Life Insurance Lux soutient que l'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. Elle explique que l'abus doit être apprécié à l'aune de trois critères : la situation concrète du preneur d'assurance, la qualité d'assuré averti ou profane et les informations dont l'assuré a réellement disposé.
Elle en déduit que les informations reçues par l'assuré pendant la durée d'exécution du contrat entrent en ligne de compte pour apprécier le caractère ou non abusif de la renonciation tardive. Elle considère, en l'espèce, que Monsieur [G] [O] était parfaitement apte à comprendre les informations essentielles de son contrat. Elle lui reproche d'instrumentaliser la procédure comme en témoigne, selon elle, le nombre important de griefs intervenus au cours des débats sans qu'il n'en ait jamais été question dans la lettre de renonciation censée figer le litige.
Elle rappelle que Monsieur [G] [O] a été accompagné lors de la souscription du contrat par un courtier, qu'il a souscrit un profil d'investissement correspondant à son souhait et qu'il a délibérément choisi de le maintenir pendant plus de 13 années ans malgré les lettres d'information annuelles faisant état de performances négatives. Elle réplique qu'il avait été parfaitement alerté du caractère risqué des unités de compte et de leur mode de fonctionnement. Elle ajoute que les défauts d'information allégués n'ont eu aucune incidence sur son consentement. Elle rétorque, enfin, que le mécanisme de sécurisation de "l'effet cliquet", introduit en 2009, était conditionné au maintien du contrat pour une durée minimale de 15 années et que Monsieur [G] [O] n'y a pas souscrit. Elle réfute ainsi toute manoeuvre ayant eu pour objectif de "retenir" l'assuré.
Sur ce,
En application de l'article 2268 devenu 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif que cet article édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus lorsqu'il est étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants.
Aux termes des développements précédents, le tribunal a retenu les manquements suivants à l’obligation d’information précontractuelle :
- L’inclusion de dispositions non essentielles dans la note d’information,
- L’indication de certaines mentions au sein des conditions générales en lieu et place de la note d’information (notamment le détail des frais applicables),
- L'absence d'information sur le montant du taux d'intérêt garanti ou les modalités de sa fixation,
- L'absence d'indication du défaut de garantie de fidélité,
- Le défaut de mention relative aux valeurs de réduction et à leur mécanisme de calcul,
- L'absence d'indication des modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices,
- L’absence d’information sur les valeurs de rachat du fonds en euros.
Monsieur [G] [O] a exercé sa faculté de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2016, reçue le 26 septembre 2016, adressée par son conseil à la société FWU Life Insurance Lux. Il s'ensuit que la faculté de renonciation par Monsieur [G] [O] a été exercée dans les formes prescrites par l'article
L. 132-5-1 du code des assurances.
La présente juridiction doit rechercher, au regard de la situation concrète de Monsieur [G] [O], de sa qualité d'assuré averti ou profane, ainsi que des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de sa renonciation en 2016 et s’il n’en est pas résulté un abus de droit. Elle doit s’interroger sur le moment auquel l’intéressé, au regard de sa situation concrète et de sa qualité d’assuré averti ou profane, a acquis un degré d’information sur le fonctionnement du contrat suffisant pour lui permettre d’apprécier l’intérêt de maintenir son engagement ou d’y renoncer.
La charge de la preuve incombe à la société FWU Life Insurance Lux.
Les pièces versées aux débats établissent qu'au jour de la souscription du contrat d'assurance, Monsieur [G] [O] était le gérant de la société Idem (domaine de la communication) et était assisté d'un courtier de la société Arca Patrimoine. Il s'est engagé à verser 300 € par mois pendant 20 ans et a choisi d’investir sur le fonds Premium Equilibre dont la gestion était confiée à la société CDC Ixis Asset Management.
Le degré de connaissances exact de Monsieur [G] [O] en matière financière au jour de la souscription du contrat n’est pas connu. Le tribunal dispose cependant des mentions portées sur le questionnaire d’aide à la détermination de son profil d’investisseur. Il en résulte que, jusqu’à sa souscription, il disposait uniquement de comptes bancaires classiques. Interrogé sur son objectif d’investissement, Monsieur [G] [O] a écarté les options proposées “Achat immobilier”, “Constitution d’un capital retraite complémentaire” et “Succession” pour cocher “Autre”. Il a en revanche indiqué que sa priorité en matière de placement était le rendement et ce, par rapport aux autres options “Liquidité”, “Sécurité” et “Plus-value”. Il a enfin expliqué que dans l’hypothèse où son investissement venait à perdre brusquement de la valeur, il le conserverait en acceptant une perte à court terme dans l’espoir de réaliser un profit à long terme. Ces réponses, apportées dans le cadre de questionnaires à choix multiples, témoignent de l’état d’esprit de Monsieur [G] [O] au jour de la souscription de son contrat. Elles ne suffisent cependant pas à établir sa qualité d’assuré averti, les questions posées, succinctes, restant d’ordre général.
En outre, si Monsieur [G] [O] était accompagné, lors de sa souscription, par un courtier de la société Arca Patrimoine, la teneur des échanges intervenus n'est pas connue et la preuve de la parfaite information de Monsieur [G] [O] quant à la portée de son engagement malgré les défauts d'information précontractuelle précédemment soulignés n'est pas rapportée.
Dans ces conditions, il sera considéré qu'au jour de la souscription du contrat, Monsieur [G] [O] avait la qualité d'assuré profane.
Si la présente juridiction a retenu comme motif de prorogation du délai de renonciation le défaut de remise d'une note d'information standardisée et normalisée répondant aux exigences de l'article A. 132-4 du code des assurances, il convient d'observer que ce grief est d'ordre formel, Monsieur [G] [O] ayant reçu une documentation suffisamment synthétique et précise (un dossier de souscription de 14 pages avec sommaire, dont 5 pages de conditions générales et 6 pages de note d’information) pour que son attention soit fixée sur les éléments essentiels du contrat et qu’il puisse choisir un contrat adapté à ses besoins sur le marché européen de l'assurance.
Trois des manquements à l’obligation précontractuelle d’information concernent le mode de fonctionnement du fonds en euros (montant du taux d’intérêt garanti, participation aux bénéfices, valeurs de rachat). Outre le fait que Monsieur [G] [O] n’a pas choisi ce fonds lors de sa souscription et n’a pas davantage requis de réorientation de son profil d’investissement au cours de l’exécution pluriannuelle de son contrat, il résulte des mentions portées sur le questionnaire joint à sa souscription que ni les liquidités ni la sécurité n’étaient sa priorité en termes d’investissement et que, bien au contraire, il privilégiait le rendement. Les défauts d’information susmentionnés n’apparaissent donc pas comme déterminants dans son choix de souscrire un fonds interne plutôt qu’un fonds en euros.
Au surplus, la note d’information qui lui a été remise stipulait expressément que “l’objectif du fonds en euros est d’offrir au souscripteur une gestion prudente ayant pour objectif une progression régulière du capital en toute sécurité. Le profil propose un rendement annuel garanti. Le taux du rendement garanti annuel de ce profil est fixé chaque année dans le cadre de la réglementation en vigueur au Luxembourg.” Monsieur [G] [O] savait donc que le taux était fixé par voie réglementaire et n’avait pas vocation à varier d’un contrat à l’autre, contrairement aux frais qui, eux, étaient clairement indiqués en page 2 des conditions générales.
En ce qui concerne les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices, Monsieur [G] [O] reconnaît lui-même que ce mécanisme s’applique aux seuls fonds monétaires souscrits sur le territoire de la République française (les contrats à capital variable étant exclus des dispositions des articles A. 331-3 à 331-8 du code des assurances). Dès lors, l’information manquante ne lui aurait été d’aucun intérêt pour comparer les différentes offres d’investissement sur des unités de compte. Il sera d’ailleurs observé que dans sa lettre de renonciation, Monsieur [G] [O] n’évoque que le fonds en euros, option dont il a été précédemment démontré qu’elle n’a jamais été sérieusement envisagée.
Enfin, l'examen attentif du courrier de renonciation de Monsieur [G] [O] en date du 20 septembre 2016 prouve que l'exercice de sa faculté de renonciation au contrat n'était pas tant motivé par l’absence d'information précontractuelle sur la garantie de fidélité ou les valeurs de réduction (ultimes griefs retenus par la présente juridiction) que par le risque inhérent au type de contrat choisi et aux pertes en capital encourues : “(...) Les informations qu’Atlanticlux et Arca Patrimoine lui ont délivré lors de la souscription du contrat ne lui a (sic) pas permis, compte tenu de sa qualité d’assuré “profane”, de comprendre que ce contrat étaient (sic) susceptible de perte et éminemment risqué (...) Faute d’avoir reçu ces informations, elle (sic) n’a pu comprendre et apprécier que souscrire un contrat Valoptis équivalait en fait à “jouer en bourse” (...) Cette plaquette, rédigée par Atlanticlux, est présentée de manière trompeuse et déloyale car indiquant des performances passées du contrat extrêmement élevées et passant totalement sous silence les risques de moins-values présentés par le contrat (...)”
Or, il convient de rappeler que la prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances a pour objet de sanctionner les assureurs qui, en n'assurant pas l'obligation d'information standardisée et normalisée qui leur incombe, empêchent les souscripteurs de pouvoir, dans le cadre d’un marché unique de l’assurance offrant pléthore de contrats, disposer des données essentielles pour choisir le contrat leur convenant le mieux, et non de prémunir les assurés des risques de perte en capital inhérents aux placements effectués.
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [G] [O] a détourné de sa finalité la faculté de renonciation prorogée au contrat d’assurance vie souscrit et commis un abus de droit. En conséquence, sa demande de restitution de l'intégralité des primes versées depuis la date de souscription de son contrat sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [G] [O], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [O], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la société FWU Life Insurance Lux la somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 € au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.
Sur l'exécution provisoire
Selon l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Eu égard au sens de la présente décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [O] tendant à la restitution de l'intégralité des primes versées sur son contrat d’assurance vie Valoptis
n° 55.V000.16157/127108.
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la société FWU Life Insurance Lux la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOÛT 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY