TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00611 - N° Portalis DB22-W-B7I-R76K
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
ELMASS, société civile immobilière, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 843 928 870, dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 20], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598, avocat postulant et par Me Guillaume SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 139, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 8], [Localité 19], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société LAFERTE
Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTES sous le n° 320 116 916, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 12], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, avocat postulant et par Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, avocat plaidant,
OS SARTROUVILLE, société civile de construction vente, inscrite au R.C.S RENNES sous le n° 844 092 445, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 10], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 17], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège,
Représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, avocat postulant et par Me Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675 avocat plaidant,
ENTREPRISE LAFERTE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S RENNES sous le n° 400 851 028, dont le siège social est [Adresse 7], [Localité 9], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
MADP ASSURANCES, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S n° SIREN 784 394 371, dont le siège social est [Adresse 11], [Localité 14], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51, avocat postulant et par Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 895, avocat plaidant,
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 8], [Localité 19], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société ETPO,
Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, avocat postulant et par Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, avocat plaidant,
APAVE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 393 168 273, dont le siège social est [Adresse 13], [Localité 18], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165, avocat postulant et par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168, avocat plaidant,
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venants aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, SA d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, dont l’établissement principal est situé [Adresse 16] - [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur de la société APAVE,
Représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165, avocat postulant et par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168, avocat plaidant,
ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE A.VIGNOLA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 478 068 513, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 15], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ENTREPRISE LAFERTE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S RENNES sous le n° 400 851 028, dont le siège social est [Adresse 7], [Localité 9], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge , dont le siège social est sis [Adresse 21], [Localité 3] - Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM [Localité 3], prise en sa succursale en France, dont l'établissement principal est sis [Adresse 22] - [Localité 18], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France ; représentée en France par Madame [O] [J], Responsable en France, dument habilitée,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 (RG n°22/01525), M. [D] [C], a été désigné en qualité d’expert à la demande de la société civile immobilière ELMASS.
Ayant constaté de nouveaux désordres depuis l’ordonnance, la SCI ELMASS a assigné en référé par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024 son propre assureur, la société d’assurance à forme mutuelle MADP ASSURANCES, la SCCV OS SARTROUVILLE, et son assureur la SA ALLIANZ I.A.R.D, aux fins d’extension de la mission de l’expert et pour voir rendre commune à la société MADP ASSURANCES l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertises.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/611.
Par actes de commissaires de justice en date du 25 avril, 29 avril et 6 mai 2024, la SSCV OS SARTROUVILLE a assigné la SA ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST (ETPO), la SARL ENTREPRISE LAFERTE, la SASU A. VIGNOLA, aux fins d’ordonnance commune. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/671.
Par actes de commissaires de justice en date du 25, 26 et 30 avril 2024, la SA ALLIANZ I.A.R.D a assigné la SA ETPOE 667384806Dans son assignation la SA ALLIANZ assigne ETPO « prise en son établissment secondaire », ce n’est pas valable si ? il me semblait que l’établissement secondaire n’a pas la personnalité juridique, par ailleurs le RCS de la société ETPO est erroné dans l’assignation. Que faire en cas d’une telle erreur matérielle ?
, la SA de droit étranger SA QBE EUROPE SA NC ès qualité d’assureur de la société ETPO, la SASU LAFERTE, la SAS AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés ETPO et LAFERTE, la SAS APAVE, la SA de droit étranger LLYOD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès qualités d’assureur de la SAS APAVE aux fins d’ordonnance commune. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/696. Initialement appelée à l’audience le 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 27 juin 2024.
La SCI ELMASS a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et a demandé à voir condamnées la SSCV OS SARTROUVILLE et la SA ALLIANZ I.A.R.D. à communiquer la copie de l’attestation de souscription de contrat d’assurance constructeur non réalisateur sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La SCCV OS SARTROUVILLE s’est opposé à la demande d’astreinte et a formulé protestations et réserves sur la demande d’extension de l’expertise. Elle a également demandé la mise en cause de la SA ETPO, la SARL ENTREPRISE LAFERTE, la SASU A. VIGNOLA.
La SA ALLIANZ I.A.R.D a formulé protestations et réserves et a maintenu sa demande de voir rendre commune l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertises à la SA ETPO, la SA de droit étranger SA QBE EUROPE SA NC, la SASU LAFERTE, la SAS AXA FRANCE IARD, la SAS APAVE, la SA de droit étranger LLYOD’S INSURANCE COMPANY.
La SASU A. VIGNOLA et la SA de droit étranger SA QBE EUROPE SA NC n’ont pas été représentées.
Les autres sociétés ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En l’espèce il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/611, 24/671 et 24/696.
Sur les demandes d’ordonnance commune
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation en date du 19 avril 2024, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’extension de l’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Charlotte MARSQUART, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des trois instances RG 24/611, RG 24/671 et RG 24/696.
DÉCLARONS communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [D] [C] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 février 2023 (RG 22/01525) à la société d’assurance à forme mutuelle MADP ASSURANCE, la SARL ENTREPRISE LAFERTE, la SASU A. VIGNOLA, la SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST, la SA de droit étranger SA QBE EUROPE SA NC, la SASU LAFERTE, la SAS AXA FRANCE IARD, la SAS APAVE, et la SA de droit étranger LLYOD’S INSURANCE COMPANY.
DISONS que la SCI ELMASS leur communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société d’assurance à forme mutuelle MADP ASSURANCE, la SARL ENTREPRISE LAFERTE, la SASU A. VIGNOLA, la SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST, la SA de droit étranger SA QBE EUROPE SA NC, la SASU LAFERTE, la SAS AXA FRANCE IARD, la SAS APAVE, et la SA de droit étranger LLYOD’S INSURANCE COMPANY en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la société d’assurance à forme mutuelle MADP ASSURANCE, la SARL ENTREPRISE LAFERTE, la SASU A. VIGNOLA, la SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST, la SA de droit étranger SA QBE EUROPE SA NC, la SASU LAFERTE, la SAS AXA FRANCE IARD, la SAS APAVE, et la SA de droit étranger LLYOD’S INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Il appartiendra à l’expert de demander la production des attestations d’assurances qui n’ont pas encore été fournies. Il n’y a lieu à statuer à ce stade.
ETENDONS la mission de l’expert aux désordres suivants :
Entrée : fissure peinture mur de droite mitoyen qui se prolonge jusqu’au cabinet 1
Cabinet 1 : Boursouflure horizontale sur mur de droite
Cabinet 2 : Porte coulissante entre le cabinet 2 et 3, montant gondolé
Salle de stérilisation : fissure montant porte gauche intérieur et extérieur
Cabinet 5 : début de fissure autour de la fenêtre
Couloir : fissure au sol, fissure cadre portes 5,6 et 7, panoramique, WC 1 et 2, salle de bain
Local technique : fissure montant porte intérieur et extérieure
Salle panoramique : fissure cadre porte, le cadre porte bois se décolle, le plaquage de la porte se décolle
WC 2 : Fissure montant intérieur et extérieur
Salle de bain : Fissure porte intérieure et extérieure
Cabinet 6 : fissure cadre porte intérieur et extérieur
Cabinet 7 : fissure cadre porte intérieur et extérieur
SAS Bloc : fissure cadre porte intérieur et extérieur
Bloc 1 : fissure cadre porte intérieur et extérieur, cloque en partie basse de la fenêtre à droite (un ouvrant)
Bloc 2 : fissure mur mitoyen vers la salle compresseur, fissure cadre porte intérieur et extérieur,
Salle compresseurs : fissure mur du fond de la pièce (en prolongation avec la fissure en bloc 2)
FIXONS à la somme de 1.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état conformément à l’article 280 du code de procédure civile,
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport de quatre mois,
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART