Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
08 AOÛT 2024
N° RG 23/01339 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFYW
Code NAC : 58C
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (78),
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Romain RUE de l’AARPI BOUDET & RUE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché du Luxembourg sous le numéro B26817 ayant son siège social situé [Adresse 4] (LUXEMBOURG), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fanny BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 18 Février 2023 reçu au greffe le 07 Mars 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Mai 2024, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Août 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Madame GARDE, Juge
Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2003, Monsieur [D] [V] a souscrit auprès de la société Atlanticlux depuis lors renommée FWU Life Insurance Lux, par l’intermédiaire du courtier Arca Patrimoine, un contrat d’assurance vie individuel Eurolux n°55.E000.23412/041681.
Il s’agit d’un contrat d’assurance vie individuel à capital variable exprimé en unités de compte ou en euros.
Lors de sa souscription, Monsieur [D] [V] a reçu à titre précontractuel un bulletin de souscription et les conditions générales valant note d'information. Il s’est engagé à verser des primes brutes mensuelles de 100 € pour un montant total, sur 20 ans, de 24.000 € et a choisi de les investir sur diverses unités de compte correspondant à des supports financiers constitués d’une part ou d’une action d’un actif financier.
Après avoir signé le bulletin de souscription, Monsieur [D] [V] a été destinataire des conditions particulières du contrat, qu’il a signées et remises à son courtier, la société Arca Patrimoine.
Considérant n’avoir pu émettre un consentement éclairé lors de la souscription du contrat en raison d’un défaut d’information précontractuelle, Monsieur
[D] [V] a exercé sa faculté de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2020 reçue le 23 janvier 2020 et demandé à la société FWU Life Insurance Lux le remboursement des primes versées, soit 14.300 €.
La société FWU Life Insurance Lux a refusé de faire droit à ses demandes.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance délivré le
19 mai 2020, Monsieur [D] [V] a fait assigner la société FWU Life Insurance Lux devant le tribunal judiciaire de Versailles afin qu’elle soit condamnée à lui restituer l’intégralité des sommes versées sur son contrat d’assurance.
Invitées à s’engager dans un processus de médiation, les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable de leur différend.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 18 septembre 2023, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances en vigueur lors de la souscription du contrat,
Vu l’article 2274 du code civil,
- Condamner la société FWU Life Insurance Lux (anciennement dénommée
« Atlanticlux Lebensverischerung SA ») à payer à M. [D] [V] la somme de 14.300 euros au titre de remboursement des sommes versées à ce jour sur le contrat d’assurance sur la vie Eurolux Epargne n°55.E000.23412/41681, avec la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil et avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 23 janvier 2020 (réception de la lettre recommandée de renonciation du 20 janvier 2020) au 23 mars 2020, puis au double du taux légal à compter du 24 mars 2020,
- Condamner la société FWU Life Insurance Lux (anciennement dénommée
« Atlanticlux Lebensverischerung SA ») à payer à M. [D] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société FWU Life Insurance Lux (anciennement dénommée
« Atlanticlux Lebensverischerung SA ») aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 4 décembre 2023, la société FWU Life Insurance Lux demande au tribunal de :
Vu le contrat Eurolux souscrit par Monsieur [V],
Vu l’article 1134 (anc.) du code civil,
Vu les articles L.132-5-1 (anc.) du code des assurances,
Vu l’article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière,
Vu la jurisprudence applicable,
- Juger que la société FWU Life Insurance Lux (anciennement dénommée
« Atlanticlux Lebensverischerung SA ») a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur au jour de la souscription par Monsieur [V] de son contrat,
- Juger que Monsieur [V] a exercé de mauvaise foi et tardivement sa faculté de renonciation au Contrat Eurolux,
- Juger que Monsieur [V] fait preuve d’abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [V] l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [V] à verser à la société FWU Life Insurance Lux (anciennement dénommée « Atlanticlux Lebensverischerung SA ») la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, au corps du jugement et aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la renonciation de Monsieur [D] [V] au contrat d'assurance vie souscrit et la restitution des primes versées
Sur le défaut d'information précontractuelle et la prorogation du délai de renonciation
Sur les manquements portant sur la proposition d’assurance
L’absence de projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation
Monsieur [D] [V] soutient, au visa de l’article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, que la proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation. Il prétend que l’insertion d’un modèle de lettre de renonciation dans la note d’information ne répond pas aux exigences légales et que l’entreprise d’assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document.
La société FWU Life Insurance Lux réplique que les conditions générales valant note d’information font partie de la proposition d’assurance / du projet de contrat au même titre que le bulletin de souscription dès lors qu’elles sont remises à titre précontractuel. Elle souligne qu’en droit des assurances, le contrat est formé par la demande de souscription de l’assuré et l’acceptation de l’assureur, de telle sorte que seules les conditions générales valant note d’information peuvent être qualifiées de proposition d’assurance. Elle relève que Monsieur [D] [V] a attesté avoir reçu les conditions générales et en avoir pris connaissance (y compris en ce qui concerne le délai de renonciation) en signant le bulletin de souscription. Elle indique que l’article 9 des conditions générales valant note d’information attire spécifiquement l’attention du souscripteur sur le délai de rétractation et lui propose un modèle de lettre.
Sur ce,
L'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa version applicable entre le 1er juillet 1994 et le 1er janvier 2004, dispose notamment que la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents.
La proposition d'assurance peut être définie comme l'offre de contracter faite par le souscripteur à l'assureur. Elle se matérialise par un formulaire établi par l'assureur et complété par l'assuré. Par essence, une proposition d'assurance doit permettre au souscripteur de connaître les clauses et conditions essentielles du contrat auquel il est susceptible de souscrire. La proposition d'assurance ne se limite donc pas au seul bulletin de souscription mais inclut, en sus, les documents remis à titre précontractuel aux fins d'éclairer le souscripteur sur la portée de son engagement.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que Monsieur
[D] [V] a été destinataire d'un dossier de souscription "Eurolux Epargne" contenant notamment un bulletin de souscription et des conditions générales valant note d'information.
S'il est exact que seul le bulletin de souscription a été signé par Monsieur
[D] [V], cette signature a été apposée avec la mention "lu et approuvé" située sous une clause libellée dans les termes suivants : "Je reconnais avoir reçu la note d'information et les informations concernant les supports financiers proposés. J’ai pris connaissance des conditions de renonciation et je sais par conséquent que je dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de mon premier versement pour renoncer au contrat.”
L'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances prévoit qu'une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat (visée par l'article
A. 132-4 du code des assurances) doit être remise, de façon distincte ("en outre, contre récépissé"), à l'assuré. Il ne prévoit cependant pas que la proposition d'assurance doive consister en un document unique. Il ne prévoit pas davantage que le projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation doive faire l'objet d'un feuillet distinct. Exiger de l'assureur qu'il fasse figurer sur un document unique toutes les informations prévues par la loi, à l'exception de celles devant figurer sur une note d'information distincte, reviendrait ainsi à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.
Il s'ensuit que si les conditions générales valant note d'information ne peuvent répondre aux exigences formelles de l'article A. 132-4 du code des assurances dès lors qu'elles n'en respectent pas le contenu standardisé et formalisé, elles font tout de même partie de la proposition d'assurance faite au souscripteur.
Or, l'article 9 de ces conditions générales valant note d'information comporte un modèle de lettre de renonciation du contrat.
Le grief allégué, qui n'est pas fondé, sera donc rejeté.
Sur l’absence de remise d’une note d’information conforme aux exigences légales
L’absence de remise d’une note d’information distincte des conditions générales
Monsieur [D] [V] indique qu’aucune note d’information distincte ne lui a été remise. Il prétend que la pratique dite des “conditions générales valant note d’information” n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances. Il explique que le dispositif légal d’information précontractuelle applicable au contrat litigieux poursuit un double objectif de protection individuelle et de protection collective du marché de l’assurance. Il s’agit, pour le souscripteur, de pouvoir, dans le cadre d’un marché unique de l’assurance offrant pléthore de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat lui convenant le mieux. Pour ce faire, la loi impose la remise d’une note d’information standardisée et normalisée sur les dispositions essentielles du contrat, la limitation de l’information fournie facilitant son accessibilité, sa lisibilité, sa compréhension et son éventuelle comparaison avec les autres offres du marché.
La société FWU Life Insurance Lux explique qu’il s’agit d’un argument de forme, la documentation de deux pages fournie étant parfaitement accessible et lisible.
Sur ce,
La lecture combinée des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances établit que l'assureur doit remettre à l'assuré une note d'information distincte sur les dispositions essentielles du contrat, dont la liste est prévue par la loi.
Il appartenait ainsi à la société Atlanticlux de remettre à Monsieur [D] [V], contre récépissé, une note d'information distincte des autres documents composant la proposition d'assurance. Toutefois, seul un dossier de souscription comportant des "conditions générales valant note d'information" a été remis à l'assuré.
Les conditions prescrites par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, n'ont donc pas été respectées.
Les dispositions légales sanctionnent le défaut de remise des documents et informations énumérés par la prorogation, de plein droit, du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'à la remise effective des documents. Il est donc indifférent, s'agissant de la prorogation du délai de renonciation, que le grief formé par Monsieur [D] [V] soit un grief de forme n'ayant pas altéré le contenu informationnel.
L’absence de remise d’une note d’information distincte des conditions générales constitue donc un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1, alinéa 1, du code des assurances.
L’inclusion de dispositions non essentielles dans la note d’information
Monsieur [D] [V] relève que la note d’information doit exclusivement contenir les items énumérés dans le modèle type de l’annexe de l'article
A. 132-4 du code des assurances et ce, pour fixer l’attention du souscripteur.
La société FWU Life Insurance Lux prétend que les mentions édictées à l’article A. 132-4 du code des assurances ne sont pas limitatives et qu’il est loisible à l’assureur de les adapter, pourvu que le support demeure lisible pour l’assuré. Elle souligne que les informations délivrées à titre complémentaire n’étaient pas de nature à perturber le consentement de Monsieur [D] [V] mais lui étaient au contraire utiles pour la gestion concrète de son contrat.
Sur ce,
L'article 31 de la directive européenne 92/96/CEE du conseil du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) dispose qu'avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe II point A doivent être communiquées au preneur ; que le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe II point B ; que l'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe II que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement ; et que les modalités d'application du présent article et de l'annexe II sont arrêtées par l'État membre de l'engagement.
L'article A. 132-12 du code des assurances, créé par l'arrêté du 21 juin 1994 et ultérieurement remplacé par l'article A. 132-4 du code des assurances, dispose que la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues au modèle annexé, que l'Etat français a limitativement énumérées.
Ainsi que le relève à juste titre Monsieur [D] [V], le modèle de la note d'information annexé à l'article A. 132-4 du code des assurances ne porte que sur une liste limitative d'informations, considérées comme essentielles par le législateur français. En effet, le caractère synthétique de la note poursuit un double objectif de clarté et de comparabilité.
Dès lors, il n'appartient pas à l'assureur de l'enrichir d'autres stipulations (arbitrage, traitement des données personnelles, etc.), aussi pertinentes puissent-elles lui sembler par ailleurs.
L'absence de remise d'une note d'information conforme aux dispositions de l'article A. 132-4 du code des assurances constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1, alinéa 1, du code des assurances.
L’absence d’indication des délais et modalités de renonciation au contrat
Monsieur [D] [V] soutient, sur le fondement des articles L. 132-5-1 et A.132-4 du code des assurances, qu’il n’a pas été informé de l’existence d’un nouveau délai de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. Il considère que ce défaut d’information l’a privé de la possibilité de pouvoir renoncer à son contrat lors de la modification des unités de compte intervenue en 2004 et du changement de stratégie acté en 2014.
La société FWU Life Insurance Lux réplique que seuls doivent figurer sur la note d'information les délais et modalités de renonciation "de base" prévus par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, lorsqu'une personne vient de souscrire. Elle ajoute qu'aucun exemplaire du contrat apportant des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle n'a été adressé à Monsieur [D] [V], de sorte qu’aucun nouveau délai n'a commencé à courir.
Sur ce,
La lecture attentive de l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 du code des assurances démontre que le défaut d'information portant sur le nouveau délai de trente jours courant à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications, n'est pas sanctionné par la prorogation de plein droit du délai de renonciation au contrat initialement souscrit.
Le grief soulevé de ce chef sera donc écarté.
Le sort de la garantie décès en cas de renonciation
Monsieur [D] [V] ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de l’irrégularité soulevée.
Sur ce,
A défaut d’être justifié, ce grief sera écarté.
L’absence d’indication des frais et indemnités en cas de rachat
Monsieur [D] [V] relève qu’aucune information ne lui a été fournie sur l’existence éventuelle de frais et indemnités en cas de rachat.
La société FWU Life Insurance Lux indique que le défaut d'information est, en soi, une information.
Sur ce,
L'indication des valeurs de rachat fait partie des mentions devant figurer sur la notice d'information de l'article A. 132-4 du code des assurances. Dans le cas où ces valeurs ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, l'assureur doit indiquer le mécanisme de calcul ainsi que les valeurs minimales.
En l'espèce, il n'est pas utilement contesté qu'aucune information n'a été délivrée à Monsieur [D] [V] quant aux frais et indemnités applicables en cas de rachat. Or, l'assureur ne peut utilement se dispenser de son obligation d'information en considérant que l'absence d'information constitue, en soi, une information. Les dispositions légales exigent que les informations limitativement énumérées par le législateur soient fournies au souscripteur et l'assureur n'a pas à juger de l'opportunité d'y procéder.
Le défaut d'information soulevé constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1, alinéa 1, du code des assurances.
Le manque de clarté de l’information relative aux frais de souscription
Monsieur [D] [V] explique que l’information fournie quant aux frais de souscription, à hauteur de 2,5 % de la somme totale des versements contractuellement prévus sur la première, la deuxième et la troisième annuités, l’a induit en erreur pour retenir un taux de 2,5 % en lieu et place d’un taux
de 7,5 %.
La société FWU Life Insurance Lux indique que les conditions générales valant note d’information précisent clairement et de manière transparente les deux types de frais appliqués au contrat. Elle souligne qu’aussi bien le taux de prélèvement que sa durée sont indiqués. Elle ajoute que l'information requise ressort aussi du tableau de valeur de rachat.
Sur ce,
L'indication des frais prélevés par l'entreprise d'assurance fait partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances.
L'article R. 132-3, alinéa 1, du code des assurances dispose que les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.
L'article 1 des conditions générales valant note d'information indique :
- Versements libres ou complémentaires : au titre des frais de souscription, il est prélevé 5 % du montant des versements,
- Versements périodiques : au titre des frais de souscription, il est prélevé 2,5 % de la somme totale des versements contractuellement prévus (dans la limite de 20 ans), sur la première, la deuxième et la troisième annuités. A partir de la quatrième annuité, plus aucun prélèvement n'est effectué sur les versements au titre des frais de souscription pour les montants prévus dans le bulletin de souscription ci-après.
Il en résulte une information claire et précise sur l'application de frais de souscription de 5 % pour chaque versement libre ou complémentaire et
de 7,5 % (en 3 x 2,5 %) pour les versements périodiques.
Le grief allégué, portant sur le contenu de l'information fournie, sera donc rejeté
L’absence d’information sur la nature des actifs
Monsieur [D] [V] soutient que, conformément aux dispositions de l'article A. 132-4, 2°, f), du code des assurances, une information claire et précise devait lui être fournie sur les caractéristiques principales des OPCVM (organisme de placement collectif en valeur mobilière) composant les unités de compte. Il conteste avoir reçu communication de la notice d'information sur les supports du contrat et précise que, même si tel avait été le cas, cela ne pourrait suffire à satisfaire aux dispositions légales.
La société FWU Life Insurance Lux explique que l’information relative à la nature, au fonctionnement et aux types d’unités de compte disponibles a été dispensée à Monsieur [D] [V]. Elle ajoute que les unités de compte souscrites ont fait l’objet d’un récapitulatif et d’une information spécifique portant, notamment, sur leur classification (actions françaises et/ou internationales, obligations, etc.) Elle rétorque que Monsieur [D] [V] a expressément reconnu avoir reçu les informations concernant les supports financiers proposés. Elle rappelle qu’en cas de question, il appartenait à l'assuré de se rapprocher de son courtier.
Sur ce,
L'énumération des valeurs de références et de la nature des actifs entrant dans la composition du capital variable fait partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances.
L'article 2 des conditions générales valant note d'information explique que les unités de compte sont des supports financiers qui correspondent à une part ou à une action d'un actif financier et renvoie, pour le surplus, à une note d'information spécifique établie à ce sujet. Il précise que la valeur liquidative des unités de compte est établie chaque jour ouvrable.
La notice d'information sur les supports du contrat, distincte des conditions générales valant note d'information, énumère et détaille les unités de compte proposées (classification, orientation des placements, durée minimale, affectation des résultats, performances, etc.)
Monsieur [D] [V] a reconnu, en signant le bulletin de souscription, avoir reçu les information concernant les supports financiers proposés.
Dès lors, si le contenu des informations soumises à Monsieur [D] [V] est conforme aux prescriptions légales, il convient de rappeler que ces informations devaient figurer sur un seul et même document, la note d'information. En renvoyant, pour la nature des actifs entrant dans la composition des unités de compte, à une note d'information portant exclusivement sur les supports du contrat, la société FWU Life Insurance Lux n'a pas respecté la lettre de l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Dans la mesure où la nature des actifs entrant dans la composition des unités de compte ne figure pas au sein d'une note d'information conforme aux prescriptions de l'article A. 132-4 du code des assurances distincte des autres documents de la proposition d'assurance, la prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est donc acquise.
L’absence d’information sur le régime fiscal applicable
Monsieur [D] [V] soutient que l'information selon laquelle "la fiscalité du contrat Eurolux Epargne est celle du lieu de résidence du souscripteur" est insuffisante en ce qu'aucune précision n'est donnée sur le régime fiscal applicable au contrat.
La société FWU Life Insurance Lux observe que les informations nécessaires ont été communiquées à l'article 12 des conditions générales valant note d'information.
Sur ce,
L'indication de la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et les indications générales relatives au régime fiscal font partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances.
L'article 12 des conditions générales valant note d'information remises à Monsieur [D] [V] est libellé dans les termes suivants : "Le souscripteur résidant en France n'est assujetti à aucun impôt, prélèvement libératoire ou droit de succession au Luxembourg. Toutefois, la fiscalité du contrat Eurolux Epargne est celle du lieu de résidence du souscripteur."
Ainsi que le relève à juste titre Monsieur [D] [V], aucune indication
- y compris de nature générale - n'est apportée par l'assureur sur le régime fiscal du contrat. Seul un renvoi aux dispositions légales françaises est opéré.
Le défaut d'information de Monsieur [D] [V] quant au régime fiscal applicable à son contrat constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
L’absence d’indication des modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices
Monsieur [D] [V] explique qu’aucune information ne lui a été donnée sur les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices et qu’il appartenait à l’assureur, le cas échéant, de préciser qu’une telle participation n’était pas prévue par le contrat.
La société FWU Life Insurance Lux indique, au visa de l’article L. 362-4 du code des assurances, qu’elle n’est pas soumise, en sa qualité d’assureur luxembourgeois, au mécanisme légal de la participation aux bénéfices. Elle conteste, dès lors, devoir une quelconque information de ce chef. Elle observe, cependant, que la documentation en possession de Monsieur [D] [V] donne précisément les informations requises en ce qui concerne les investissements sur le fonds en euros et les unités de compte.
Sur ce,
L'indication des modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices fait partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances.
En vertu de l'article L. 331-3 du code des assurances, les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
S'il est exact que la société FWU Life Insurance Lux, en sa qualité d'entreprise luxembourgeoise, n'est pas soumise aux dispositions légales relative à la participation aux bénéfices, il lui appartient néanmoins de délivrer une information conforme aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et, le cas échéant, de préciser l'absence de participation aux bénéfices.
L'article 3 des conditions générales valant note d'information, intitulé "Valorisation", est libellé dans les termes suivants :
"a) Dans le cas d'un investissement sur le fond en euros,
- pendant l'année en cours, l'épargne nette se valorise, mois par mois, au taux garanti fixé dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- chaque année, au 1er janvier, tous les contrats en portefeuille au 31 décembre précédent participent aux résultats à hauteur de 100 % du solde de compte de participation aux résultats. La participation aux résultats est accordée prorata temporis.
b) Dans le cas d'un investissement en UC, la valeur de rachat du contrat est définie en fonction de la valeur des UC sans qu'aucune garantie de taux minimum ou de valeur minimale plancher des UC ne soit accordée. 100 % de la participation aux bénéfices sera affectée au compte du souscripteur."
L'information fournie au souscripteur, qui porte tant sur les modalités de calcul (100 % de la participation aux bénéfices) que sur les modalités de participation aux bénéfices (affectation directe au compte du souscripteur), répond ainsi aux exigences légales.
Le grief allégué, portant sur le contenu de l'information fournie, sera donc rejeté.
L’absence d’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat et des valeurs minimales
Monsieur [D] [V] indique que l'insertion des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins dans la note d'information ne répond pas aux exigences légales puisque ce document doit, selon la loi, figurer sur le bulletin d'adhésion afin que l'adhérent puisse y accorder une attention particulière. Il considère, par ailleurs, que le tableau des conditions générales (article 13) ne fournit aucun éclairage sur le mode de calcul des valeurs de rachat.
La société FWU Life Insurance Lux rappelle que les conditions générales valant note d'information font partie de la proposition d'assurance / du projet de contrat au même titre que le bulletin de souscription. Elle observe, de plus, que Monsieur [D] [V] disposait de toutes les informations nécessaires pour procéder, par lui-même, au calcul.
Sur ce,
L'indication des valeurs de rachat fait partie des mentions devant figurer sur la notice d'information de l'article A. 132-4 du code des assurances. Dans le cas où ces valeurs ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, l'assureur doit indiquer le mécanisme de calcul ainsi que les valeurs minimales.
L'article A. 132-5 du code des assurances, dans sa version applicable au jour de la souscription du contrat, est rédigé dans les termes suivants :
"Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat."
L'article 13 des conditions générales valant note d'information comporte un tableau des valeurs de rachat (frais de souscription des trois premières années et de gestion déduits) pour une cotisation périodique annuelle constante et une valeur constante de l'unité de compte. Ce tableau est composé d'une colonne portant sur le nombre d'années de cotisations versées et d'une ligne portant sur la durée contractuelle des versements des cotisations périodiques stipulées au bulletin de souscription. Il est indiqué que "la valeur de l'épargne correspond au croisement de la ligne "Nombre d'années de cotisation versées" et de la colonne" Durée contractuelle de versements des cotisations périodiques".
Aucune explication n'est fournie sur le mécanisme de calcul et les valeurs minimales. De plus, le tableau présenté l'est sur la base d'une valeur constante de l'unité de compte.
Si la société FWU Life Insurance Lux se prévaut du tableau reproduit dans les conditions particulières du contrat, celles-ci ont été transmises à l'assuré postérieurement à sa souscription. Elles ne peuvent donc interférer dans l'appréciation de l'information précontractuelle délivrée.
Le défaut d'information sur les valeurs de rachat des supports en unités de compte, les mécanismes de calcul à l'oeuvre et les valeurs minimales constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article
L. 132-5-1 du code des assurances.
En revanche, et à l'instar des développements précédents, la note d'information fait partie de la proposition d'assurance.
L’absence d’indication sur la volatilité de la valeur des unités de compte
Monsieur [D] [V] expose, au visa de l'article A. 132-5 du code des assurances, que la formule selon laquelle “la compagnie d'assurance ne s'engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse” figure, diluée parmi l’ensemble des conditions générales, en très petits caractères, en dernière page et dernière ligne, sans soulignement ni caractère gras. Il considère, dès lors, que la clarté exigée n’est pas établie.
La société FWU Life Insurance Lux prétend que Monsieur [D] [V] a été correctement informé du risque inhérent à un placement sur des unités de compte et se prévaut de plusieurs stipulation en ce sens.
Sur ce,
S'il est précisé, en dernière ligne de l'article 13 de la note d'information valant conditions générales, que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, cette phrase, diluée au milieu de divers autres articles à la typographie similaire, ne figure pas en caractères très apparents.
Il s'agit, par conséquent, d'un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
L'absence d'indication sur le risque de perte en capital
Monsieur [D] [V] explique qu'en vertu de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la note d'information doit porter sur les dispositions essentielles du contrat, parmi lesquelles le risque de perte en capital. Il relève que les termes “aléa boursier”, “unités de compte”, etc. appartiennent à un jargon technique qui n’est ni intelligible ni intuitif pour un profane.
La société FWU Life Insurance Lux soutient que la mention d’un risque de perte en capital n’est pas requise par les articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances en vigueur à la date de souscription du contrat. Elle indique, par ailleurs, que l’information du risque a été largement dispensée avant la souscription, que ce soit dans les conditions générales valant note d’information ou dans la notice dédiée aux supports de financement.
Sur ce,
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'assureur, sous peine de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1, alinéa 1, du code des assurances, de mentionner que les placements sur des supports en unités de compte exposent les souscripteurs à un "risque de perte en capital".
Le grief allégué, qui n'est pas fondé, sera donc rejeté.
L'absence d'information sur les garanties, mécanismes et frais non prévus par le contrat
Monsieur [D] [V] relève que les conditions générales valant note d'information n'apportent aucune information à l'assuré sur le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, les garanties de fidélités ainsi que les valeurs de réduction prélevées par l'entreprise d'assurance.
La société FWU Life Insurance Lux se prévaut des stipulations des articles 3 et 5 des conditions générales s'agissant des valeurs de réduction et du taux d'intérêt garanti. En ce qui concerne les garanties de fidélité, elle souligne qu'il n'y en a pas.
Sur ce,
Le taux d'intérêt garanti
L'indication du taux d'intérêt garanti et de la durée de cette garantie font partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A.132-4 du code des assurances.
L'article 3 des conditions générales valant note d'information remises à Monsieur [D] [V] indique que, dans le cadre d'un investissement sur le fonds en euros et pendant l'année en cours, l'épargne nette se valorise, mois par mois, au taux garanti fixé dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le taux n'est cependant pas précisé.
Il s'agit ainsi d'un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Sur les valeurs de réduction
L'indication des valeurs de réduction fait partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances. Dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, il appartient à l'assureur d'indiquer le mécanisme de calcul applicable ainsi que les valeurs minimales.
L'article L. 132-20 du code des assurances dispose que :
"L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.
Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.
Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise."
L'article 5 des conditions générales valant note d'information, intitulé "Suspension et reprise des versements", est rédigé dans les termes suivants :
a) La suspension des versements est possible, et dans ce cas il est de l'intérêt du souscripteur de prévenir la société d'assurance au moins un mois avant leur échéance, ceci afin d'éviter des frais d'impayé. La société d'assurance rappelle que la bonne économie du contrat nécessite un effort d'épargne d'au moins huit années.
b) Lors de la reprise des versements, le souscripteur a la possibilité de s'acquitter des primes arriérées.
c) Si le souscripteur arrête ses versements alors que 15 % des primes totales prévues au contrat n'ont pas été réglées ou avant 2 ans, le contrat est résilié et sans aucune valeur.
Le contenu de cet article ne permet ni d'établir les valeurs de réduction applicables, ni leur mécanisme de calcul. Il n'est d'ailleurs pas fait état d'un quelconque mécanisme de réduction du contrat, seule l'hypothèse d'une résiliation étant clairement envisagée.
L'absence de mention relative aux valeurs de réduction et à leur mécanisme de calcul constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Les garanties de fidélité
L'indication des garanties de fidélité fait partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances.
A partir du moment où la note d'information a pour objectif d'éclairer le souscripteur sur les clauses et conditions essentielles de la proposition d'assurance et d'en permettre la comparaison utile avec les autres offres du marché, il est essentiel que le sort réservé à certaines garanties telle que la garantie de fidélité soit précisé.
En effet, si un souscripteur averti est en mesure de pallier le défaut d'information fourni par ses connaissances personnelles, un souscripteur profane ne peut comprendre la portée de son engagement qu'en connaissant les conditions et clauses assurantielles auxquelles il peut prétendre et l'incidence de l'absence de certaines d'entre elles sur l'exécution du contrat.
En toute hypothèse, il n'appartient pas à l'assureur de juger de l'opportunité des informations que le législateur a considérées comme devant figurer sur la note d'information remise au souscripteur.
L'absence d'indication du défaut de garantie de fidélité constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation
Monsieur [D] [V] souligne que la prorogation de plein droit du délai de renonciation en cas de défaut de remise des documents et informations énumérés à l’article L. 132-5-1 du code des assurances constitue une sanction. Il en déduit qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l’information devant être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d’un préjudice. Il explique qu’il appartient à l’assureur, le cas échéant, de rapporter la preuve que le défaut d’information conforme n’a pas empêché l’assuré de s’engager en pleine connaissance de cause, sa bonne foi étant présumée.
Il affirme que le critère déterminant est celui de la qualité d’assuré profane ou averti, le caractère profane de l’assuré excluant tout abus en présence d’une documentation précontractuelle irrégulière et non régularisée par la suite dans les formes prescrites par la loi. Il précise qu’est averti celui qui possède une culture assurantielle acquise par sa formation, sa profession et/ou son expérience en la matière. Apprécier le caractère averti d’un assuré au regard des informations reçues par l’assuré et ce, quel que soit le vecteur utilisé reviendrait, selon lui, à retenir une présomption irréfragable d’abus de droit en cas de non-respect du strict formalisme. Considérer qu’est averti tout assuré informé des risques de perte reviendrait par ailleurs à rendre véniels les autres défauts d’information et à priver la loi de sa substance.
Il indique que, lors de sa souscription, il ne disposait d’aucune culture assurantielle lui permettant, par ses compétences propres, de pallier un contexte de sous-information. Il explique que les seuls produits d'épargne dont il disposait jusqu'alors étaient des comptes bancaires classiques. Il observe que la modicité des sommes placées ne permet pas de caractériser, de sa part, un comportement aguerri ni une volonté de spéculer. Il explique avoir placé sa confiance dans le produit proposé par l'assureur, afin de se constituer un capital retraite complémentaire. Il indique que l’introduction de l’effet cliquet l’a incité à conserver, en toute bonne foi, son contrat. Il rétorque que l’intervention d’Arca Patrimoine est indifférente dès lors qu’il n’appartenait pas à cette dernière de se substituer à l’assureur dans l’information légale précontractuelle. Il ajoute que la seule intervention d'un courtier ne peut suffire à établir sa bonne compréhension de l'engagement conclu, l'importance des risques souscrits et l'impact des frais précomptés. Il souligne, enfin, que l'écoulement du temps entre la date de souscription et l'exercice de la renonciation n'est pas un critère suffisant pour retenir l'abus de droit.
La société FWU Life Insurance Lux soutient que l'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. Elle explique que l'abus doit être apprécié à l'aune de trois critères : la situation concrète du preneur d'assurance, la qualité d'assuré averti ou profane et les informations dont l'assuré a réellement disposé.
Elle en déduit que les informations reçues par l'assuré pendant la durée d'exécution du contrat entrent en ligne de compte pour apprécier le caractère abusif ou non de la renonciation tardive. Elle considère, en l'espèce, que Monsieur [D] [V] était parfaitement apte, par sa situation professionnelle, à comprendre les informations essentielles de son contrat. Elle lui reproche d'instrumentaliser la procédure comme en témoigne, selon elle, l'apparition de nouveaux griefs tout au long de la procédure.
Elle rappelle que Monsieur [D] [V] a été accompagné lors de la souscription du contrat par un courtier et qu'il a délibérément choisi de le maintenir malgré les lettres d'informations annuelles faisant état de performances négatives. Elle réplique qu'il avait été averti, par les conditions générales et la notice dédiée aux supports d'investissement, du caractère risqué des unités de compte et de leur mode de fonctionnement. Elle ajoute que les défauts d'information allégués n'ont eu aucune incidence sur son consentement. Elle rétorque, enfin, que le mécanisme de sécurisation de "l'effet cliquet" était conditionné au maintien du contrat jusqu'à terme et que Monsieur [D] [V] n'a jamais souhaité modifier sa stratégie d'investissement. Elle réfute ainsi toute manoeuvre ayant eu pour objectif de "retenir" l'assuré.
Sur ce,
En application de l'article 2268 devenu 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif que cet article édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus lorsqu'il est étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants.
Aux termes des développements précédents, le tribunal a retenu les griefs suivants :
- L’absence de remise d’une note d’information distincte des conditions générales,
- L’inclusion de dispositions non essentielles dans la note d’information,
- L’absence d’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat, des valeurs minimales, des frais applicables,
- L'absence d'indication du taux d'intérêt garanti,
- L’absence d’indication du défaut de garantie de fidélité,
- L'absence d'indication sur le régime fiscal applicable,
- L’absence d’indication des valeurs de réduction ou du mécanisme de calcul applicable,
- L'absence de mention, en caractères très apparents, du fait que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Monsieur [D] [V] a exercé sa faculté de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2020, reçue le 23 janvier 2020, adressée par son conseil à la société FWU Life Insurance Lux. Il s'ensuit que la faculté de renonciation par Monsieur [D] [V] a été exercée dans les formes prescrites par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
La présente juridiction doit rechercher, au regard de la situation concrète de Monsieur [D] [V], de sa qualité d'assuré averti ou profane, ainsi que des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de sa renonciation en 2020 et s’il n’en est pas résulté un abus de droit. Elle doit s’interroger sur le moment auquel l’intéressé, au regard de sa situation concrète et de sa qualité d’assuré averti ou profane, a acquis un degré d’information sur le fonctionnement du contrat suffisant pour lui permettre d’apprécier l’intérêt de maintenir son engagement ou d’y renoncer.
La charge de la preuve incombe à la société FWU Life Insurance Lux.
Les pièces versées aux débats établissent qu'au jour de la souscription du contrat d'assurance, Monsieur [D] [V] gérait une petite entreprise de filtres industriels et était assisté d'un courtier de la société Arca Patrimoine. Il s'est engagé à verser 100 € par mois pendant 20 ans et a choisi un placement à capital variable sur trois unités de compte différentes. Le degré de connaissances exact de Monsieur [D] [V] en matière financière et/ou son profil d'investisseur au jour de la souscription du contrat ne sont pas connus. La présente juridiction ne dispose d'aucun questionnaire ni d'aucun élément sur la composition du patrimoine de Monsieur [D] [V] au 29 juillet 2003. Or, il ne saurait être déduit du seul choix, par Monsieur [D] [V], de privilégier des investissements sur des supports en unités de compte par rapport à des investissements sur un fonds monétaire sa qualité d'assuré averti, ce d'autant que le montant des sommes investies reste modeste. En outre, si Monsieur [D] [V] était accompagné, lors de sa souscription, par un courtier de la société Arca Patrimoine, la teneur des échanges intervenus n'est pas connue et la preuve de la parfaite information de Monsieur [D] [V] quant à la portée de son engagement malgré les défauts d'information précontractuelle précédemment soulignés n'est pas rapportée.
Dans ces conditions, il sera considéré qu'au jour de la souscription du contrat, Monsieur [D] [V] avait la qualité d'assuré profane.
La société FWU Life Insurance Lux verse aux débats les lettres d'information adressées, chaque année, à son assuré. Celles-ci prouvent que, dès les premiers mois d’exécution de son contrat, Monsieur [D] [V] a choisi de diversifier ses placements en les répartissant sur 5 unités de compte (CA-AM Obligations Internationale, DWS Haussmann Europe, Renaissance Europe, IXIS Euractive et IXIS Euro Souverains) au lieu des 3 initiales (CA-AM Oblig Inter, CDC Tresor Première 7-10 et Soegeoblig Monde), dont certaines étaient plus risquées compte tenu de leur volatilité (actions au lieu d’obligations). A partir de 2006, l’attention de Monsieur [D] [V] a été à nouveau attirée sur le risque attaché aux supports choisis, ces derniers étant expressément qualifiés, dans les lettres d’information, de “prudents”, "équilibrés” ou “dynamiques”.
La société FWU Life Insurance Lux démontre avoir fourni, dès la première lettre annuelle adressée à son assuré, une information spécifique relative aux conséquences légales et contractuelles des opérations de rachat et de réduction (y compris au niveau des frais), information figurant au dos de chaque lettre d’information annuelle et complétée, à partir de 2006 puis de 2014, d’un chiffrage annuel des valeurs de rachat et de réduction applicables au contrat en cours. Il s'ensuit que le défaut d'information précontractuelle lié aux conditions de rachat et de réduction du contrat a été pallié au cours de l'exécution du contrat et que Monsieur [D] [V] a disposé, sur ce point, d'une information complète et ce, bien avant l'exercice de sa faculté de renonciation.
A partir de 2006, Monsieur [D] [V] s'est aussi vu rappeler son devoir légal lié à la déclaration d'impôt conformément aux dispositions de l'article
1649 AA du code général des impôts. Il avait donc connaissance des dispositions fiscales applicables, et même du montant qu’il était censé déclarer à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur la fortune (ISF).
A partir de 2007, Monsieur [D] [V] a été alerté de la rentabilité négative de ses placements, tendance confirmée par la suite, malgré quelques soubresauts, jusqu'à l’exercice de son droit de renonciation.
Il a également été averti, à partir de la lettre d'information annuelle du
31 décembre 2010, que "les taux de rendement [étaient] influencés annuellement par les marchés financiers et [étaient] constamment soumis à des fluctuations. Il n'y a pas de taux de rendement garantis et le risque d'investissement est supporté par l'assuré", mention portée dans un encadré spécifique situé sous le tableau récapitulatif sur la composition des supports financiers. Nonobstant le grief retenu de l'absence de mention, en caractères très apparents, du fait que l'assureur ne s'engageait que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci était sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dans la documentation précontractuelle, Monsieur [D] [V] a donc été en mesure, dès le 31 décembre 2010 au plus tard, de mesurer la portée de ses choix de placements.
Il est exact que ces lettres d'informations annuelles ont été accompagnées, à compter de 2012, de courriers de promotion du mécanisme de l'effet cliquet, censé consolider les performances du fonds interne. Toutefois, ce mécanisme était expressément soumis au maintien du contrat jusqu’au terme contractuel prévu. Monsieur [D] [V] ne pouvait donc se méprendre sur les conditions de ce dispositif.
Ensuite, si la présente juridiction a retenu comme motif de prorogation du délai de renonciation le défaut de remise d'une note d'information standardisée et normalisée répondant aux exigences de l'article A. 132-4 du code des assurances, il convient d'observer que ce grief est d'ordre formel, Monsieur [D] [V] ayant reçu une documentation suffisamment synthétique et précise (deux pages de conditions générales valant note d'information et trois pages d'informations sur les supports du contrat) pour que son attention soit fixée sur les éléments essentiels du contrat et qu’il puisse choisir un contrat adapté à ses besoins sur le marché européen de l'assurance.
Enfin, l'examen attentif du courrier de renonciation de Monsieur [D] [V] en date du 20 janvier 2020 démontre que l'exercice de sa faculté de renonciation au contrat n'était pas tant motivé par l’absence d'information précontractuelle sur la garantie de fidélité ou le taux d'intérêt garanti (ultimes griefs retenus par la présente juridiction) que par le risque de perte en capital et le défaut d'information allégué sur les valeurs de rachat et frais applicables, thèmes sur lesquels il a été précédemment démontré que Monsieur
[D] [V] disposait, depuis plusieurs années, de toutes les connaissances nécessaires. D'ailleurs, ces griefs ne figurent pas dans l'assignation délivrée le 19 mai 2020.
Les pièces versées aux débats établissent ainsi que Monsieur [D] [V] a acquis, au cours de l’exécution du contrat, un degré de connaissances suffisant sur les mécanismes à l’oeuvre afin de pouvoir, de façon éclairée, apprécier l’opportunité de maintenir, ou non, son engagement. Si le temps écoulé entre la date de souscription du contrat et l’exercice de la faculté de renonciation n’est pas suffisant, en tant que tel, pour caractériser une démarche abusive, les développements précédents démontrent qu’en dépit des informations portées à sa connaissance, Monsieur [D] [V] a délibérément maintenu son engagement pendant plusieurs années et a finalement décidé d'y renoncer en raison de la perte en capital subie.
Or, il convient de rappeler que la prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances a pour objet de sanctionner les assureurs qui, en n'assurant pas l'obligation d'information standardisée et normalisée qui leur incombe, empêchent les souscripteurs de pouvoir, dans le cadre d’un marché unique de l’assurance offrant pléthore de contrats, disposer des données essentielles pour choisir le contrat leur convenant le mieux, et non de prémunir les assurés des risques de perte en capital inhérents aux placements effectués.
La société FWU Life Insurance Lux rapporte donc la preuve d'un abus de droit de Monsieur [D] [V] dans l'exercice de sa faculté prorogée de renonciation, ce dernier l'ayant détournée de sa finalité.
En conséquence, la demande de restitution de l'intégralité des primes versées par Monsieur [D] [V] depuis la date de souscription de son contrat d'assurance vie sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [V], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [V], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société FWU Life Insurance Lux la somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 € au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [D] [V] tendant à la restitution de l'intégralité des primes versées sur son contrat d’assurance vie individuel Eurolux n°55.E000.23412/041681.
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société FWU Life Insurance Lux la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 AOÛT 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY