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07/08/2024 | FRANCE | N°24/00396

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 07 août 2024, 24/00396


Minute n° :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

07 AOÛT 2024





N° RG 24/00396 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4Z3
Code NAC : 72I



DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 6] situé [Adresse 1] représenté par son syndic, la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (enseigne SOCAGI), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 385 213 293 dont le siège social

est situé [Adresse 2], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
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Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

07 AOÛT 2024

N° RG 24/00396 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4Z3
Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 6] situé [Adresse 1] représenté par son syndic, la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (enseigne SOCAGI), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 385 213 293 dont le siège social est situé [Adresse 2], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Madame [H] [V] [S]
née le 01 Juin 1989 à [Localité 5] (ZAIRE),
demeurant [Adresse 3],

Non comparante, ni représentée.

2/ Monsieur [J], [T], [K] [U]
né le 23 Janvier 1989 à [Localité 4] (CONGO),
demeurant [Adresse 3],

Non comparant, ni représenté.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 JUIN 2024

Nous, Angéline GARDE, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu :

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit introductif d’instance signifié le 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 6], située [Adresse 1] à [Localité 7] (78), représenté par son syndic en exercice, la société Socagi, a attrait Madame [H] [V] [S] et Monsieur [J] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond en recouvrement des charges de copropriété, provisions et dépenses de travaux dues et indemnisation du préjudice subi.

Lors de l’audience du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a demandé au tribunal de :

- Condamner solidairement Madame [H] [V] [S] et Monsieur [J] [T] [K] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.769,25 € avec intérêt légal à compter des mises en demeure du 23 octobre 2023 et ce, en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967,
- Dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner solidairement Madame [H] [V] [S] et Monsieur [J] [T] [K] [U] à payer au syndicat des copropriétaires 2.500 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Sillard Cordier & Associés,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires soutient que Madame [H] [V] [S] et Monsieur [J] [U] sont propriétaires des lots n° 130 et 170 de l’ensemble immobilier. Il explique que plusieurs mises en demeure leur ont été adressées le 23 octobre 2023 et le 11 janvier 2024. Il relève que seule la somme partielle de
400 € a été acquittée et qu’elle a été imputée, en application de l’article 1342-10 du code civil, sur la dette la plus ancienne portant intérêt au profit du syndicat des copropriétaires. Il considère, partant, être bien-fondé à exiger le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds travaux. Il explique, au visa des pièces versées aux débats, que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu’elle s’élève désormais à 2.769,25 € (un paiement de 1.800 € ayant été effectué depuis la délivrance de l’assignation).

Il ajoute que la présente juridiction est compétente, par les attributions qui lui ont été conférées, pour allouer des dommages et intérêts. Il considère que le non paiement par Madame [H] [V] [S] et Monsieur [J] [U] de leur quote-part de charges de copropriété génère des difficultés de trésorerie à la copropriété, laquelle est tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers et d’assumer des frais de gestion supplémentaires non compris dans les dépens. Il affirme que le préjudice causé est distinct de celui consistant en un simple retard de paiement.

Bien que régulièrement assignés à la présente procédure par actes remis en application de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter. Le jugement sera donc qualifié de réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Au cours de l’audience, le tribunal a relevé d’office la question de la recevabilité de l’action et de la demande en paiement de dommages et intérêts. Il a par ailleurs autorisé le syndicat des copropriétaires à justifier, par voie de note en délibéré notifiée sous 7 jours par voie de Rpva, de la qualité de copropriétaire des défendeurs défaillants par la production d’une fiche immeuble (la matrice cadastrale n’étant pas un titre de propriété) et du nombre de lots composant la copropriété s’agissant des dispositions transitoires issues de la loi n° 2021-1104 du
22 août 2021. Par note en réponse notifiée le 19 juin 2024, le syndic a attesté
de l’existence de 140 lots, répartis en 60 lots d’appartements, 60 lots de caves
et 20 lots de boxes.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrir, par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.

En l’espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’action en recouvrement de charges de copropriété, de rapporter la preuve de la qualité de copropriétaire de Madame [H] [V] [S] et Monsieur [J] [U], défendeurs défaillants.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit un extrait de matrice cadastrale. Néanmoins, sans être corroborée par une fiche immeuble, telle que sollicitée par voie de note en délibéré, la matrice cadastrale, document de nature fiscale, n’a pas de valeur probante suffisante pour établir la qualité de propriétaire.

Dans ces conditions, la qualité à défendre de Madame [H] [V] [S] et Monsieur [J] [U] n’est pas établie et l’action diligentée sera déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le syndicat des copropriétaires, tenu aux dépens, sera débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles exposés.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort selon la procédure accélérée au fond,

DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 6], située
[Adresse 1] à [Localité 7] (78), irrecevable en son action,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 6], située [Adresse 1] à [Localité 7] (78), aux dépens de l’instance,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 AOÛT 2024 par Angéline GARDE, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Procédure accélérée fond
Numéro d'arrêt : 24/00396
Date de la décision : 07/08/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-07;24.00396 ?
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