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06/08/2024 | FRANCE | N°24/00315

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 06 août 2024, 24/00315


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
06 AOUT 2024


N° RG 24/00315 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3HG
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A. LEXISNEXIS C/ Association CARPA DE L’EST FRANCILIEN


DEMANDERESSE

La société LEXISNEXIS
Société Anonyme au capital de 1 584 800 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 029 431 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, ve

stiaire : 628 et par Me Dina COHEN SABBAN de l’AARPI SEYES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0188 ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
06 AOUT 2024

N° RG 24/00315 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3HG
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A. LEXISNEXIS C/ Association CARPA DE L’EST FRANCILIEN

DEMANDERESSE

La société LEXISNEXIS
Société Anonyme au capital de 1 584 800 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 029 431 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et par Me Dina COHEN SABBAN de l’AARPI SEYES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0188

DEFENDERESSE

CARPA DE L’EST FRANCILIEN
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, SIREN n° 821 466 356, inscrite au Répertoire National des Associations sous le n°W931015170, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 19 septembre 2012, la CARPA du BARREAU DE LA SEINE SAINT DENIS, dorénavant la CARPA de l’EST FRANCILIEN, a souscrit auprès de la société LEXISNEXIS, un abonnement internet et un abonnement papier concernant : Le site internet LexisNexis Jurisclasseur, Le Jurisclasseur Droit administratif, Le Jurisclasseur Droit civil, Le Jurisclasseur Commercial, Le Jurisclasseur Pénal, Le Jurisclasseur Procédure Civile, Le Jurisclasseur Travail, Le Jurisclasseur Construction, Le Jurisclasseur Commercial Titre Spe, Le Jurisclasseur Protection Sociale, Le Jurisclasseur Responsabilité Civile et assurance, Le Jurisclasseur Droit International, Le Jurisclasseur Copropriété, Le Jurisclasseur Sociétés, Le Jurisclasseur Transport, Contentieux de l’indemnisation, La revue Procédures, La revue Droit de la famille, La revue Semaine juridique Edition générale.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er mars 2024, la Société LEXISNEXIS a assigné la CARPA DE L'EST FRANCILIEN en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
- condamner la CARPA DE L’EST FRANCILIEN au paiement de la somme de 35 002,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- débouter la CARPA DE L’EST FRANCILIEN de l’intégralité de ses prétentions, - à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner la CARPA DE L’EST FRANCILIEN au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle indique que les abonnements étaient renouvelables d’année en année, par tacite conduction aux conditions tarifaires actualisées et que par courrier en date du 25 juin 2019, elle informait la CARPA du changement de l’arrêt de la commercialisation de l’abonnement internet LexisNexis JurisClasseur au profit de l’abonnement Lexis 360 avec effet au 31 août 2019 ; les termes de ce courrier étaient parfaitement clairs et visaient exclusivement l’abonnement en ligne LexisNexis JurisClasseur et cet arrêt n’avait aucune incidence sur les autres abonnements ; elle adressait à la CARPA une facture n°121003141 en date du 4 février 2021 visant l’ensemble des abonnements souscrits à l’exception de l’abonnement internet LexisNexis JurisClasseur ; pourtant, la CARPA s’abstenait de régler la somme due.

Elle relève l'absence de contestations sérieuses, soulignant que la CARPA de l’EST FRANCILIEN confond contestation dilatoire et contestation sérieuse.

Aux termes de ses conclusions, la CARPA DE L’EST FRANCILIEN sollicite de voir :
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter la société LEXISNEXIS de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société LEXISNEXIS à lui régler la somme de 13 328 euros,
- condamner la société LEXISNEXIS au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Elle soulève une première contestation sérieuse résultant de l’arrêt de l’abonnement Lexisnexis jurisclasseur et une seconde contestation sérieuse résultant de la facturation même des abonnements.

La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.

Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, les demandes de provisions principale et reconventionnelle nécessitent l'appréciation et l'interprétation des dispositions contractuelles, relatives notamment aux conditions de résiliation et aux modalités tarifaires, lesquelles ne présentent aucun caractère d'évidence, requise en référé, et relèvent de la compétence du juge du fond.

Il n'y a donc lieu à référé sur ces demandes.

Sur la demande de passerelle au fond

L'article 837 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.

En l'espèce, en l'absence d'urgence caractérisée, cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes principale et reconventionnelle de provision,

Rejetons la demande de renvoi au fond,

Condamnons la société LEXISNEXIS à payer à la CARPA DE L'EST FRANCILIEN la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société LEXISNEXIS aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00315
Date de la décision : 06/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-06;24.00315 ?
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