N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 02 Août 2024
N° RG 23/02231 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGMB
DEMANDEUR :
Madame [X] [O] [M] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407, et comme avocat plaidant Me Isabelle DE NARDI-JOLY, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (MOLDAVIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et comme avocat plaidant Me Claire PATRUX, avocat du barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Marie-Pierre MEQUINION, Me Ghislaine DAVID-MONTIEL
Extrait exécutoire : ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [G] [R], Madame [X] [H] (LRAR) délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] et Madame [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [F], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 18]
- [U], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14] (92).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, Madame [X] [H] a assigné son époux en divorce, et par ordonnance rendue le 8 septembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
constaté la résidence séparée des époux attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun sis [Adresse 4] à [Localité 9] (78), et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour elle d’assumer les charges afférentes à l’occupation du logement ordonné en tant que de besoin la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels attribué à [X] [H] la jouissance du véhicule Citroen Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 13] et à [G] [R] celle du véhicule Renault Trafic immatriculé AD 130 MX, à charge pour chacun d’assumer les frais d’assurance et d’entretien du véhicule dont il a la jouissance dit que, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation, [X] [H] assumera le règlement provisoire des dettes suivantes : - le crédit immobilier [12] (mensualités de 990,83 euros)
- le crédit travaux [12] (mensualités de 593,41 euros)
- la taxe foncière afférente au domicile conjugal
débouté [X] [H] de sa demande de prise en charge par [G] [R] du règlement des assurances des deux crédits [12] constaté l’accord des parties pour assurer la gestion commune de la SCI [Localité 15]- débouté [G] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
dit que l'autorité parentale à l’égard de [U] est exercée en commun par les deux parents fixé la résidence habituelle de [U] au domicile maternel dit que [G] [R] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 20h
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [F] et [U] à la somme de 440 euros par mois, soit 220 euros par enfantdit que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2024, Madame [X] [H] a formé les demandes suivantes :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissanceconstater qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage de son nom maritalconstater qu’elle a formé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre et la révocation des donations, en application de l’article 265 du Code civil
- fixer la date des effets du divorce au 5 avril 2023
inviter les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial et à défaut, les autoriser à assigner en liquidation partage devant la juridiction compétente.
dire n'y avoir lieu au règlement d'une prestation compensatoire. dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents fixer la résidence principale des deux enfants au domicile maternelaccorder à Monsieur [R], sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures, ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impairesdire que le père devra prévenir de ce qu’il exercera son droit : 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances, deux mois à l’avance lors des vacances d’été. condamner Monsieur [R] à verser à Madame [R] une contribution de 220 euros par mois et par enfant dire que ces pensions alimentaires seront réglées par l'organisme débiteur des prestations familialesdire que les parents régleront par moitié les frais médicaux non remboursésdébouter Monsieur [R] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son épouse aux entiers dépens condamner Monsieur [R] à verser à Madame [R] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. condamner Monsieur [R] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP DE NARDI JOLY ET LEBRETON.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 26 février 2024, Monsieur [G] [R] acquiesce aux demandes de son épouse relatives aux époux, sollicite la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants, ainsi que la condamnation de Madame [X] [H] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe ;
Dit que les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 29 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 septembre 2023 ;
Prononce, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce de:
[G] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (Moldavie)
et de
[X] [O] [M] [H]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (Roumanie)
mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 17] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16]; ;
Fixe au 5 octobre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, les invite à cette fin à saisir le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que l'autorité parentale à l’égard de [U] est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de [U] au domicile maternel ;
Dit que [G] [R] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 20h
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que par dérogation à cette organisation, [U] pourra se rendre chez son père pour le dimanche de la fête des pères et chez sa mère pour le dimanche de la fête des mères ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si [G] [R] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] et [U] que [G] [R] versera à [X] [H], à la somme de 440 euros par mois, soit 220 euros par enfant;
Au besoin condamne [G] [R] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [X] [H] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] et [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [X] [H];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais médicaux non remboursés décidés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entrtien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 août 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES