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02/08/2024 | FRANCE | N°23/02172

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 9, 02 août 2024, 23/02172


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9



JUGEMENT RENDU LE 02 Août 2024



N° RG 23/02172 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFMD


DEMANDEUR :

Madame [U] [C] [P] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376


DEFENDEUR :

Monsieur [T] [V] [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 15]
r>représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame B...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 02 Août 2024

N° RG 23/02172 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFMD

DEMANDEUR :

Madame [U] [C] [P] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [V] [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 15]

représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Amélie GLORIAN, Me Xavier USUBELLI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [N] et Madame [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 1986 à [Localité 11], contrat de séparation des biens préalablement reçu le 5 septembre 1986 par Maître [H] [I], notaire à [Localité 10].

De leur union sont issus trois enfants :
[O], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13][W], née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 13][V], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, Madame [U] [D] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de VERSAILLES, sans indiquer le fondement du divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux attribué à Monsieur [N] la jouissance du domicile conjugal, bien propre sis [Adresse 2] à [Localité 15], à charge pour lui d’assumer les charges du logement débouté Madame [D] de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du code civil dit que les mesures provisoires s’appliquent à compter de l’assignation en divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 19 novembre 2023, Madame [U] [D] demande à la juridiction de :
déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxprononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civilordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation condamner Monsieur [N] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros, sous la forme d’un capital versé dans les 12 mois du prononcé du divorce ordonner l’exécution provisoire de la décision quant au versement de la prestationcompensatoire 
ordonner la prise en charge des dépens par moitié par les époux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 4 mars 2024, Monsieur [T] [N] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux [N] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariageprendre acte que Madame [D] reprendra l’usage de son nom de jeune filledire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions a cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l'assignation débouter Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire subsidiairement, si une prestation compensatoire devait être fixée, écarter l’exécution provisoire sur ce chef de demande débouter Madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens exposés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 16 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 5 avril 2023,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juin 2023,

Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

[U] [C] [P] [D],
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12]

et de

[T] [V] [B][N],
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 14]

mariés le [Date mariage 4] 1986 à [Localité 11] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Fixe la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 avril 2023, date de la demande en divorce ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Déboute Madame [U] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 août 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 9
Numéro d'arrêt : 23/02172
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;23.02172 ?
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