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02/08/2024 | FRANCE | N°22/04171

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 9, 02 août 2024, 22/04171


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9



JUGEMENT RENDU LE 02 Août 2024



N° RG 22/04171 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTCD



DEMANDEUR :

Madame [J] [Z] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29



DEFENDEUR :

Monsieur [R] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6] >
représenté par Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 575



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 02 Août 2024

N° RG 22/04171 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTCD

DEMANDEUR :

Madame [J] [Z] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 575

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Marie DE LARDEMELLE, Me Sébastien BERLAND
Extrait exécutoire à : ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [R] [O] et Madame [J] [C] (LRAR)
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [O] et Madame [J] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 aux Iles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est né [M], le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 12] (78).

Par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2022, Madame [J] [C] a assigné son époux en divorce, et par ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux
- condamné [R] [O] à verser à son épouse une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours
- dit que l'autorité parentale à l’égard de [M] est exercée en commun par les deux parents
- fixé la résidence de [M] au domicile maternel
- dit que, sauf meilleur accord, le père exercera son droit de visite les samedis des semaines paires de 9 à 18h30, y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas d’éloignement de l’enfant, à charge pour lui de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère
- dit que le père devra prévenir Madame [C] 48 heures à l’avance de son intention d’exercer son droit, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé
- fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [M] à la somme de 400 euros par mois
- dit que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur le principe et le montant de la dépense.

Par conclusions signifiées le 5 avril 2023, Monsieur [R] [O] a formé un incident et par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
homologué la convention parentale signée par les parents le 16 juin 2023 supprimé la pension alimentaire due par [R] [O] au titre du devoir de secours à compter du 5 avril 2023accordé à [R] [O] un droit hebdomadaire de communication par skype ou tout autre moyen de communication, sur un créneau à déterminer par les parties, et à défaut d’accord, le mercredi à 19h.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 12 janvier 2024, Madame [J] [C] a formé les demandes suivantes :
prononcer le divorce en application de l’article 237 et 238 du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des épouxdire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom marital constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civillui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxfixer les effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorcecondamner Monsieur [R] [O] à lui rembourser la somme de 1 150 euros au titre des frais d’annulation de voyagecondamner Monsieur [O] à l’entier remboursement des frais de centre de loisir de 31,10 euros avancés par Madame [C] pour les vacances d’avril 2023renvoyer les parties aux fins de liquidation amiablecondamner Monsieur [O] à verser à Madame [C] la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire payable sous forme de rente viagère, sur huit ans, par mensualités de 104 euros juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parentsfixer la résidence de [M] au domicile de la mère octroyer à Monsieur [O] un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord : en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, sans valise fournie pour éviter le transport des affaires à l’école (uniquement doudou, documents d’identité et de santé) durant les vacances scolaires : - petites vacances : la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires
- grandes vacances : les première et troisième quinzaines les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires
juger que l’alternance se fera, peu importe la période de vacances, le samedi à 19hjuger qu’il appartient à Monsieur [O] de mandater un tiers désigné afin de permettre la remise de l’enfant compte-tenu de l’interdiction de contact prononcée à son encontre juger que Madame [C] sera obligatoirement informée par le tiers désigné, au plus tard 24h à l’avance, du lieu et heure de rendez-vous et de la présence du tiers pour la remise de l’enfant, faute de quoi le père aura renoncé à son droitjuger que la charge des trajets pour l’exercice de son droit sera assumée par le pèreoctroyer au père un droit de communication hebdomadaire avec son fils, par Skype ou téléphone, et à défaut de meilleur accord le mercredi à 19h
condamner Monsieur [O] au règlement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de son fils à hauteur de 250 euros par mois, avec indexationdonner acte à Madame [C] de son souhait de ne pas soustraire la décision à intervenir au mécanisme de l’intermédiation financière, qui sera mise en place juger que les frais exceptionnels, médicaux non remboursés et extra-scolaires, hors frais de scolarité, de cantine et de garde, décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs autoriser Madame [C] à pouvoir renouveler le passeport de [M] dès péremption de ce dernier, sans autorisation nécessaire de Monsieur [O] débouter Monsieur [O] de ses demandes plus amples ou contraires, ordonner l’exécution provisoire réserver les dépens et frais irrépétibles à la charge de chaque partie.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 16 mars 2024, Monsieur [R] [O] acquiesce aux demandes de son épouse, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire, les frais d’annulation voyage et de centre de loisirs et la prise en charge des trajets, et forme les demandes suivantes :
fixer sa participation aux frais d’annulation du centre de loisirs pour les vacances d’avril 2023, avancés par Madame [J] [C], à 15,55 eurosjuger que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, le père effectuera les trajets AR durant les périodes scolaires, pour aller chercher et reconduire l’enfant [M] à l’école, et que la mère, ou toute personne de confiance désignée, effectuera les trajets AR durant les vacances scolaires pour conduire et aller chercher [M] au domicile du père. dire que chaque partie supportera ses dépens et frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024, l'affaire a été plaidée le 16 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 octobre 2022;
Vu l’ordonnance sur incident du 8 septembre 2023.

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

[J] [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (78)

et de

[R] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (28)

mariés le [Date mariage 4] 2017 aux Iles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni);

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

Fixe au 26 juillet 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Déclare irrecevables les demandes de Madame [J] [C] relatives au partage par moitié des frais d’annulation d’un voyage aux Maldives ou de prise en charge par Monsieur [R] [O] des frais de centre de loisirs exposés en avril 2023 dont elle a fait l’avance ;

Constate néanmoins l’accord de Monsieur [R] [O] pour régler la somme de 15,50 euros au titre de la moitié des frais de centre de loisirs d’avril 2023 ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déboute Madame [J] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

Dit que l'autorité parentale à l’égard de [M] exercée en commun par les deux parents;

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,

Fixe la résidence de [M] au domicile maternel ;

Dit que Monsieur [R] [O] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, sans valise fournie pour éviter le transport des affaires à l’école (uniquement doudou, documents d’identité et de santé) durant les vacances scolaires : - petites vacances scolaires: la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires
- grandes vacances scolaires: les première et troisième quinzaines les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
à charge pour lui ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant à son établissement scolaire ou au domicile de la mère et de l’y ramener ;

Dit que l’alternance se fera, pendant chaque période de vacances, le samedi à 19h ;

Dit qu’il appartient à Monsieur [O], tant que l’interdiction de contact sera effective, de mandater un tiers désigné afin de permettre la remise de l’enfant ;

Dit que Madame [C] sera obligatoirement informée par le tiers désigné, au plus tard 24h à l’avance, du lieu et heure de rendez-vous et de la présence du tiers pour la remise de l’enfant, faute de quoi le père aura renoncé à son droit ;

Dit que Monsieur [R] [O] bénéficiera d’un droit de communication hebdomadaire avec [M], par Skype ou téléphone, et à défaut de meilleur accord le mercredi à 19h ;

Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;

Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit;

Rappelle que les documents d’identité et le carnet de santé suivent l’enfant à chaque changement de résidence ;

Autorise Madame [J] [C] à renouveler le passeport de [M] dès péremption de ce dernier, sans autorisation nécessaire de Monsieur [O] ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] que Monsieur [R] [O] versera à Madame [J] [C], à la somme de 250 euros par mois;

Au besoin condamne Monsieur [R] [O] à payer cette somme ;

Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera de la situation de celui-ci auprès du débiteur, dès la survenance d’un changement, et en tous cas, au moins tous les six mois ;

Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [J] [C] et sans frais pour elle, douze mois sur douze;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;

Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [C] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] directement entre les mains de Madame [J] [C] ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Constate que Madame [J] [C] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [O] pour des faits de harcèlement à son égard;

Rappelle en conséquence qu'il ne pourra être mis à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;

Dit que les frais exceptionnels, les frais médicaux non remboursés et les frais extra-scolaires (hors frais de scolarité, de cantine et de garde), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, et en tant que de besoin, les y condamne ;

Rappelle que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 août 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                   LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 9
Numéro d'arrêt : 22/04171
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;22.04171 ?
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