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02/08/2024 | FRANCE | N°20/04422

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 9, 02 août 2024, 20/04422


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9



JUGEMENT RENDU LE 02 Août 2024



N° RG 20/04422 - N° Portalis DB22-W-B7E-PR2U

DEMANDEUR :

Madame [R] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (CENTRAFRIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 9]

ayant pour avocat Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/12953 du 29/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de

Versailles)


DEFENDEUR :

Monsieur [J] [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (CENTRAFRIQUE)
[Adresse 5]
[Localit...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 02 Août 2024

N° RG 20/04422 - N° Portalis DB22-W-B7E-PR2U

DEMANDEUR :

Madame [R] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (CENTRAFRIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 9]

ayant pour avocat Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/12953 du 29/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (CENTRAFRIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 10]/ FRANCE
ayant pour avocat Me Flavien VOUSCENAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 154

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Magali DURANT-GIZZI, Me Flavien VOUSCENAS
Extrait exécutoire à : ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : [R] [E], [J] [Y] [U] (LRAR)
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [E] et Monsieur [J]-[Y] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 12] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (République Centrafricaine), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus cinq enfants :
[B]-[N], née le [Date naissance 2] 2000 [F], né le [Date naissance 6] 2004[W] [K], né le [Date naissance 11] 2008[O] [X], né le [Date naissance 8] 2010[I] [J] [Y], né le [Date naissance 7] 2012.
Madame [R] [E] a déposé une requête en divorce le 10 septembre 2020, et par ordonnance de non conciliation en date du 13 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
constaté la compétence du juge français avec application de la loi françaiseconstaté la résidence séparée des époux depuis le 4 août 2020attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, à charge pour lui d’assumer l’intégralité des frais liés, en ce compris les mensualités du crédit immobilierdit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonialrejeté la demande de l’épouse de prise en charge des échéances du crédit immobilier par l’époux au titre du devoir de secours constaté que l'autorité parentale est exercée conjointementdit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mèredit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heurespendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impairesdit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père est soumis à un délai de prévenance d’une semaine pour les fins de semaine et d’un mois pour les vacances scolaires, et qu’à défaut d’avoir prévenu la mère de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement il sera présumé y avoir renoncéfixé à la somme de 375 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte d'huissier en date du 24 avril 2023, Madame [R] [E] a assigné son époux en divorce.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2024, elle demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce en application de l’article 237 et 238 du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des épouxlui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxfixer les effets du divorce entre les époux au 4 août 2020dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom maritaldire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantagesmatrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoiredire qu’elle exercera l’autorité parentale de manière exclusivemaintenir la résidence des enfants au domicile maternelréserver le droit de visite et d’hébergement du pèrefixer le rattachement des enfants au foyer fiscal de leur mèrefixer la contribution du père à l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 396,12 eurosdébouter Monsieur [U] de ses autres demandesordonner l’exécution provisoiredire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2023, Monsieur [U] acquiesce à la demande en divorce de son épouse et formule les demandes suivantes :
fixer les effets du divorce entre les époux au 4 août 2020dire que Madame [E] ne conservera pas l’usage de son nom maritaldire que la proposition de liquidation du régime matrimonial interviendra dans le délai d’un an à compter du jugement de divorce à intervenirdire que dans l’intervalle, le crédit immobilier sera partagé par moitié entre les époux, y compris la dette du couple et les charges des enfantsattribuer à Monsieur [U] la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de payer les charges à l’exception du crédit immobilier et la taxe foncière qui sera payée par moitié par chaque épouxdire que l’autorité parentale sera exercée conjointementfixer la résidence des enfants au domicile maternelaccorder au père un droit de visite et d’hébergement classiquefixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros, soit 50 euros par enfantordonner l’exécution provisoireréserver les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024, l'affaire a été fixée à plaider le 16 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
 
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

 
PAR CES MOTIFS
 
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort :
 
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 13 juillet 2021;
 
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
 
[J]-[Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (République Centrafricaine)
 
et de
 
[R] [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (République Centrafricaine)

mariés le [Date mariage 12] 2003 à [Localité 14] (République Centrafricaine) ;
 
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15];
 
Fixe au 4 août 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [J]-[Y] [U] relative à la jouissance de l’ancien domicile conjugal et au partage des dettes et charges communes ;
 
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
 
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Déboute Madame [R] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;

Dit que l'autorité parentale à l’égard de [W] [K], [O] [X] et [I] [J] [Y] est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Fixe la résidence de [W] [K], [O] [X] et [I] [J] [Y] au domicile maternel ;

Dit que Monsieur [J]-[Y] [U] exercera son droit d’accueil librement, et à défaut de meilleur accord, selon modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures
- pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l'autre parent ;

Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

Dit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père est soumis à un délai de prévenance d’une semaine pour les fins de semaine et d’un mois pour les vacances scolaires, et qu’à défaut d’avoir prévenu la mère de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, il sera présumé y avoir renoncé ;

Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

Fixe contribution de Monsieur [J]-[Y] [U] à l'entretien et l'éducation des quatre enfants [F], [W] [K], [O] [X] et [I] [J] [Y], à la somme mensuelle de 396 euros, soit 99 euros par enfant ;

Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;

Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F], [W] [K], [O] [X] et [I] [J] [Y], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [E] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Déclare irrecevable le demande de Madame [E] relative au rattachement des enfants à son foyer fiscal ;

Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
            
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
            
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;                
                        
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 août 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                    LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 9
Numéro d'arrêt : 20/04422
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;20.04422 ?
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