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02/08/2024 | FRANCE | N°19/02262

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 8, 02 août 2024, 19/02262


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8



JUGEMENT RENDU LE 02 Août 2024



N° RG 19/02262 - N° Portalis DB22-W-B7D-OWDC

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [E] [Y] [O]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]

Représenté par Maître Laura CHRETIEN JONEMANN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 542


DEFENDEUR :

Madame [G] [T] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17]>de nationalité Française
Profession : Assistante sociale
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représentée par Me Cyril BRANISTE, avocat au barreau de PARIS, vest...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 02 Août 2024

N° RG 19/02262 - N° Portalis DB22-W-B7D-OWDC

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [E] [Y] [O]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]

Représenté par Maître Laura CHRETIEN JONEMANN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 542

DEFENDEUR :

Madame [G] [T] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Assistante sociale
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représentée par Me Cyril BRANISTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 166, Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016882 du 04/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles

ASSIGNATION EN DATE DU : 13 Avril 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Maître Laura CHRETIEN JONEMANN ; Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Cabinet C du JE de VERSAILLES ; ARPE ; extrait ARIPA ; Monsieur [J] [E] [Y] [O] ; Madame [G] [T] [C] épouse [O]
délivrée(s) le :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
 
Madame [G] [C] et Monsieur [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
 
De cette union sont issus trois enfants :
-[U], née le [Date naissance 10] 2005
-[W], née le [Date naissance 4] 2011
-[R], née le [Date naissance 4] 2011
 
Par assignation enregistrée au greffe le 8 avril 2019, Monsieur [J] [O] a formé une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
 
Par ordonnance de non conciliation en date du 24 mai 2019, la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
-Ordonné la résidence séparée des époux,
-Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [J] [O],
-Octroyé un délai de 5 mois à compter de la présente ordonnance à l'épouse pour quitter le domicile conjugal,
-Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-Fixé à 300,00€ (trois cents euros) la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [J] [O] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours,
-Dit qu'en plus cette de pension alimentaire, Madame [G] [C] pourra prélever un capital de 2.000,00€ (deux mille euros) sur le compte-joint des époux dans le cadre de son installation dans son nouveau logement,
-Dit que l'emprunt souscrit par les époux pour acquérir le terrain sis à [Localité 15] sera remboursé à hauteur de 2/3 par Monsieur [J] [O] et 1/3 par Madame [G] [C],
En ce qui concerne les enfants :
-Constaté que Madame [G] [C] et Monsieur [J] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
Statuant avant dire droit,
-Ordonné une expertise médico-psychologique et commis pour y procéder le Docteur [H] [S],
-Dit que Monsieur [J] [O]  doit consigner cette somme à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Versailles, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement le juge en fin d'instance,
-Autorisé chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

-Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2019, le présent jugement valant convocation des parties à ladite audience.
Statuant au titre des mesures provisoires,
-Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [C],
-Dit que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [J] [O] accueillera les enfants selon les modalités suivantes : 
en période scolaire :
les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
tous les mercredis de la sortie des classes à 18h45,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
-Fixé à 100,00€ par mois et par enfant, soit au total la somme de 300,00€ (trois cents
 euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants.
 
Par ordonnance modifiant les mesures provisoires en date du 29 novembre 2019, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que Madame [G] [C] et Monsieur [J] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
En période scolaire : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au  vendredi suivant, les semaines paires (par référence au lundi) avec leur père et les semaines impaires avec leur mère,
En période de petites vacances scolaires :
les années paires : les enfants passeront la 1ère moitié avec leur père et la 2nde moitié avec leur mère,
les années impaires : les enfants passeront la 1ère moitié avec leur mère et la 2nde moitié avec leur père,
En période de grandes vacances scolaires :
les années paires : les enfants passeront les 1er et 3ème quarts avec leur père et les 2ème et 4ème quarts avec leur mère,
les années impaires : les enfants passeront les 1er et 3ème quarts avec leur mère et les 2ème et 4ème quarts avec leur père ;
- fixé à 100,00€ par mois et par enfant, soit au total la somme de 300,00€ la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- dit que les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, les frais d'activités extra-scolaires, les voyages scolaires seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
- débouté Monsieur [J] [O] de sa demande de modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
- dit qu'il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le versement des prestations familiales de la CAF.
 
Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [J] [O] a par acte d’huissier de justice en date du 13 avril 2022 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
 
Suivant ses dernières conclusions adressées le 22 avril 2024, Monsieur [O] demande au tribunal de :
- A titre liminaire de :
PRENDRE CONNAISSANCE des quatre jugements successifs rendus par le Tribunal pour
Enfants de [Localité 18] sur requête du Procureur de la République (RG 21/00533 – N° Portalis
DBV3-V-B7F-UYZA) dans cette affaire respectivement les 27 août 2021, 29 août 2022, 14 avril
2023 et 13 novembre 2023.
SE FAIRE COMMUNIQUER au besoin directement auprès du Juge des enfants et/ou du Procureur de la République le cas échéant, sous forme d’un « soit-transmis », les derniers éléments du dossier ;
Au-delà, et toujours à titre liminaire
PRENDRE ACTE du fait qu’[W] et [R], comme leur sœur [U] précédemment, ont récemment demandé à être auditionnées par vos soins tel qu’il ressort de leurs lettres manuscrites respectives
FAIRE DROIT à leur demande en les recevant dans vos meilleurs délais dans le cadre de la mise en état
Au-delà, et toujours à titre liminaire
PRENDRE ACTE du fait qu’il ressort des nouveaux  éléments  versés au dossier qu’une procédure  pénale est actuellement pendante pour des faits de violences  psychologiques et physiques sur mineurs du chef de la mère suite aux révélations récentes des enfants ayant donné lieu à dépôt de plainte du père intervenu le 6 mai 2022 (PV n° 00399/2022/005163
CELA ETANT PRECISE : 
- DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Plus précisément :
Sur les mesures provisoires, à effet immédiat :
- ORDONNER la suppression de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours
- ORDONNER la suppression de la pension alimentaire due par  le  père au titre de  la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants 
- CONDAMNER la mère à verser au père au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des trois enfants une pension alimentaire d’un montant de 250 euros par mois et par  enfant, même  au-delà  de leur  majorité,  jusqu’à  la fin de leurs  études  supérieures  régulièrement poursuivies.
- ORDONNER qu’en sus chaque parent sera tenu par  moitié  aux frais  et  dépenses exceptionnelles de chaque enfant,  même  au-delà  de leur  majorité,  ces frais  exceptionnels comprenant : les voyages scolaires, les voyages linguistiques à l’étranger, les frais de cantine et d’étude, les activités extra-scolaires, les frais de permis de conduire, et les dépenses de santé non couvertes par les organismes sociaux (orthodontie, frais d’optique, etc.).
- DIRE que la part des prestations sociales à laquelle les enfants peuvent donner droit sera perçue intégralement par le père.
- DIRE que la  mère est tenue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard  à  compter de  la décision à intervenir, à restituer le dossier médical de PMA des enfants au père.
Sur le prononcé du divorce :
- DECLARER RECEVABLE la demande en divorce de Monsieur [O] ;
- PRONONCER le divorce des époux [O] 
-  A titre principal : aux torts exclusifs de l’épouse du fait des violences commises,
Et d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent et notamment : 
- Débouter Madame [C] de toute demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 207 du Code civil 
- La condamner en sus à régler à son époux la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil 
-  A titre subsidiaire : pour  altération  définitive du lien conjugal, les  époux  étant  séparés depuis plus de deux ans.
Au-delà :
ORDONNER la mention du jugement à intervenir : 
- en marge de l'acte de mariage des époux, 
- en marge de l'acte de naissance de chacun des époux. 
Sur les conséquences du divorce :
-  Sur les conséquences entre époux
- DIRE que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de l’époux en application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil. 
- FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 29 novembre 2019, date de l’Ordonnance de non conciliation. 
- DIRE qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial des époux [O], communs en biens
- FAIRE DROIT à la proposition de règlement pécuniaire faite par Monsieur [O]
Par conséquent :
- ORDONNER la  levée du  séquestre en cours sur les sommes issues de la vente du  terrain commun sis [Adresse 12] à [Localité 15] (78)
- Et DONNER PRECISEMENT POUR INSTRUCTION au Notaire en charge de la levée du  séquestre, de  répartir entre Monsieur [O] et Madame [C] les  sommes séquestrées nettes de frais, droits et émoluments (assumés par parts égales) en tenant compte du partage suivant :
............................................................................. Monsieur [O] se verra attribuer :
½ de l’ACTIF NET COMMUN…………………………………. 125.982,99 € 
Sa créance due par Madame……………………………………... + 7.840,46 € 
Le véhicule à son nom (ESPACE)……………………………………... 0 € 
TOTAL REVENANT A Monsieur :…………………… …………………. 133.823,45 € 
............................................................................. Madame [C] se verra attribuer :
½ de l’ACTIF NET COMMUN…………………………………. 125.982,45 € 
La créance due à Monsieur ……………………………….……. - 7.840,46 € 
Le véhicule à son nom (HYUNDAI)……………………………………... 0 € 
TOTAL REVENANT A Madame  :………………………… ……………118.141,45 € 
-  Sur les conséquences vis-à-vis des enfants communs
PRENDRE ACTE du fait que le père souhaite que les deux enfants mineurs continuent  à résider ensemble  à  titre principal  à  son domicile sis [Adresse 11]  à  [Localité 9] et qu’il est parfaitement apte pour ce faire
PRENDRE ACTE du fait que la mère a commis des violences avérées, et de son propre aveu
PRENDRE ACTE du fait qu’elle ne justifie  aujourd’hui en rien d’un  véritable suivi psychiatrique de  nature  à  rassurer les enfants et le  père de ces  dernières sur ses  capacités éducatives et affectives actuelles.
Par conséquent et eu égard aux trop nombreux éléments d’inquiétude et au besoin de stabilité et de protection des enfants :
- DIRE que l’autorité  parentale sur les enfants [W] et [R] [O] sera exercée exclusivement par le père
- TRANSFERER à titre exclusif la résidence des enfants [W] et [R] [O] chez leur père dont le domicile est sis [Adresse 11] à [Localité 9]
- RESERVER le droit de visite et d’hébergement de la mère
- CONDAMNER la mère à verser au père au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des trois enfants une pension alimentaire d’un montant de 250 euros par mois et par  enfant, même au-delà de leur majorité (pour [U], [W] et [R])
- ORDONNER qu’en sus chaque parent sera tenu par  moitié  aux frais et  dépenses exceptionnelles de chaque enfant,  même  au-delà  de leur  majorité,  ces frais exceptionnels comprenant : les voyages scolaires, les voyages linguistiques à l’étranger, les frais de cantine et d’étude, les activités extra-scolaires, les frais de permis de conduire, et les dépenses de santé non couvertes par les organismes sociaux (orthodontie, frais d’optique, etc.).
- DIRE que la part des prestations sociales à laquelle les enfants peuvent donner droit sera perçue intégralement par le père.
Enfin :
A titre principal : en cas de divorce aux torts exclusifs, de :
- La CONDAMNER en sus au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens 
- A titre subsidiaire : en cas de divorce pour altération du lien conjugal
- ORDONNER un partage par moitié des dépens.
 
Madame [G] [C] a constitué avocat le 29 avril 2022 et s'est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Madame [C] demande au tribunal de :
-  Déclarer Madame [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
PAR CONSEQUENT,
-  Recevoir Madame [C] en ses demandes, fins et prétentions,
- Rejeter la demande de modification des mesures provisoires  formulée par Monsieur [O],
-  Rejeter la demande de Monsieur [O] de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [C], 
-  Prononcer le divorce sur le motif de l’altération du lien conjugal, 
-  Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [J], [E], [Y] [O] et Madame [G], [T] [C], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
-  Rejeter la demande de condamnation de Madame [C] à verser à son époux la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 266 du code civil, 
-  Dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom, 
-  Prendre acte de la proposition de Madame [C] aux fins de liquidation partage du régime matrimonial, 
-  Dire que les effets du divorce seront fixés au 29 novembre 2019,
-  Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
-  Condamner Monsieur [O] à verser une prestation compensatoire de 30 000 Euros à son épouse, 
-  Dire que l’autorité parentale soit exercée de manière conjointe par les deux parents, 
-  A titre principal : fixer la résidence des enfants au domicile du père avec un droit de visite et d’hébergement pour la mère, un weekend sur deux, et la moitié des vacances scolaires, 
-  A titre subsidiaire, fixer la résidence des enfants au domicile du père et accorder un droit de visite médiatisé à Madame [C] à raison de deux fois par mois, se prolongeant pendant les périodes de vacances scolaires, 
-  Ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels, sur présentation des justificatifs et après accord sur la dépense, étant précisé que ne sont pas compris dans ces frais exceptionnels les frais de cantine et de garderie/centre de loisirs,
-  Dire que les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les voyages scolaires seront pris en charge par moitié par chacun des parents
-  Rejeter la demande de condamnation de Madame [C] à verser à son époux la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-  Dire n’y avoir pas lieu à condamnation aux dépens ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024 mais a fait l’objet d’une révocation le 27 mai 2024 afin de permettre au demandeur de produire une nouvelle pièce. Une nouvelle ordonnance de clôture a donc été rendue le 27 mai 2024, les plaidoiries étant tenues le jour même. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024 prorogé au 2 août 2024, le dossier de plaidoirie du demandeur ayant été reçu au tribunal le 17 juillet 2024 soit un mois et demi après l’audience de plaidoiries (dossiers dans lequel de nombreuses pièces indiquées dans le bordereau de pièces sont manquantes, notamment les pièces 9 à 21 incluses, et 24 à 29 incluses, et certaines autres classées dans le désordre).

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
 

PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation du 24 mai 2019,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 29 novembre 2019,
 
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
 
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [O] aux fins de modifier les mesures provisoires,
 
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [O] aux fins de remise d’un effet personnel (dossier médical de PMA),
 
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’ensemble des « donnés acte » des parties,
 
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
 
            de Monsieur [J] [E] [Y] [O]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15]
 
            et de Madame [G] [T] [C]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17]
 
            mariés le le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 16] (78)
 
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
 
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
 
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
 
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
 
CONSTATE que les parties sont d’accord sur le montant de la créance réclamée par Monsieur [J] [O] et qu’il n’y a donc aucun désaccord à trancher au sens de l’article 267 du code civil,
 
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande aux fins d’ordonner la mainlevée du séquestre chez le Notaire faute de tout justificatif de ce séquestre et compte-tenu de l’accord des parties sur la répartition des sommes,
 
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de ses demandes aux fins de faire droit à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires entre les époux, cette proposition n’étant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile,
 
DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 29 novembre 2019, date de l’ordonnance de non conciliation,
 
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de prestation compensatoire,
 
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
 
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
 
Sur les mesures concernant les enfants :
 
Autorité parentale :
 
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,
 
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande d'autorité parentale exclusive,
 
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
      -         la scolarité et l’orientation professionnelle,
-         les sorties du territoire national,
-         la religion,
-         la santé,
-         les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
 
PRÉCISE notamment que :
      -         lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
-         les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
-         les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
-         l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
 RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
 
Résidence habituelle des enfants :
 
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile du père,
 
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant
 
Droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant :
 
RESERVE le droit d’hébergement de la mère,
 
Sous réserve de la décision du Juge des enfants :
 
DIT que Madame [G] [C] exercera un droit de visite par l'intermédiaire d'un espace de rencontre, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ;
 
DÉSIGNE, sauf meilleur accord des parents, l'A.R.P.E., [Adresse 7], à [Localité 18], en sa qualité d'espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite,
 
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au [XXXXXXXX01]. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 13],
 
DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
 
Dit que Monsieur [J] [O] accompagnera les enfants à l’espace de rencontre et à défaut, les fera accompagner ;
 
DIT que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ; 
 
DIT que la durée de rencontre est d’une heure pour les trois premières visites et deux heures par les visites suivantes et que les sorties ne sont pas envisagées ;

DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour le père d'en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l'avance, la mère et le responsable de la structure,
 
DIT qu'après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Madame [G] [O] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;
 
FIXE la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois à compter de la première rencontre,
 
DIT qu'il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d'hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard,
 
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l'espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;

RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ;
 
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,
 
Contribution à l'entretien et à l'éducation :
 
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs...) engagés d’un commun accord entre les parents, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense au parent concerné,
 
DIT que les frais de cantine, d’étude et d’accueil périscolaire ne sont pas des dépenses exceptionnelles,
 
FIXE la contribution mensuelle de Madame [G] [O] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros, et au besoin l'y condamnons,
 
DIT que cette contribution est due à compter de la présente décision et versée au parent hébergeant Monsieur [J] [O],
 
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments,
 
INDEXE cette pension sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 (publié chaque mois au Journal Officiel), et ce chaque année à compter de la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
 
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
                                              indice de base
 
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
 
DIT qu’elle est due toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
 
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant concerné, tant qu’il poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne, et qu’il devra être justifié de la situation de l’enfant majeur le 1er octobre de chaque année, par le parent qui en a la charge, et qu’à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit,

CONDAMNE le parent débiteur au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
 
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [G] [C] doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [J] [O],
 
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
 
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
 
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
 
DIT que les demandes de Monsieur [J] [O] de rattachement des enfants à son social (allocations familiales) sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
LE RENVOIE à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile 
 
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
 
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
 
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
 
DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales au juge des enfants du tribunal judiciaire de VERSAILLES (secteur C).
 
DIT que chacune des parties assume la charge de ses propres dépens,
 
DIT  qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
 
RAPPELLE  qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
 
DIT  que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
 
RAPPELLE  que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification,
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 août 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LA GREFFIÈRE                                                 LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 8
Numéro d'arrêt : 19/02262
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;19.02262 ?
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