Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
30 JUILLET 2024
N° RG 23/04665 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNUM
Code NAC : 2AD
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [M] [L]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (GHANA)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES :
Madame [C], [H] [X], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant [A] [G], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9] (78)
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11] (GHANA)
demeurant Centre parental HEVEA
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [K] [G] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant [A] [G], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9] (78)
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (GHANA)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Me Audrey LEREIN de la SELARL LFMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 16 Août 2023 reçu au greffe le 22 Août 2023.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 14 Mai 2024, Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 Juillet 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9] (78), Madame [C], [H] [X] a donné naissance à un fils prénommé [A], reconnu le 30 octobre 2018 par Monsieur [K] [G] devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (78) et prenant le nom de [G] à la naissance.
Par acte d'huissier délivré le 16 août 2023, Monsieur [Y], [M] [L] a fait assigner Monsieur [K] [G] et Madame [C], [H] [X], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [A], en contestation de paternité et subsidiairement aux fins de voir ordonner une expertise biologique de comparaison.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2023, il a demandé au tribunal de :
« DONNER ACTE à Monsieur [L] de ce qu'il consent à toute expertise d'identification génétique ;
AVANT DIRE-DROIT, ORDONNER une expertise génétique à l'égard de [A]
[G] et Monsieur [Y] [L] étant précisé que celle-ci ne sera pratiquée qu'après que le consentement exprès des intéressés aura été recueilli conformément à l'article 16-11 du Code civil et aux règles régissant la minorité et l'autorité parentale;
ANNULER la reconnaissance par laquelle le défendeur Monsieur [K] [G] a reconnu [A] [G], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9], reconnaissance reçue le 30 octobre 2018 à [Localité 9] par l'Officier d'État-civil ;
DIRE que Monsieur [Y] [L] est le père de l'enfant [A] [G], né le
[Date naissance 6] 2018 à [Localité 9] ;
DIRE que l'enfant portera désormais le nom de famille " [L] ", celui de son père
ORDONNER la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant ;
CONDAMNER Monsieur [K] [G] aux dépens ;
CONDAMNER Monsieur [K] [G] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] expose que la mère de Madame [X] s'est arrangée pour que Monsieur [G] reconnaisse l'enfant, ce qu'il a accepté, à des fins migratoires, alors même qu'il n'entretenait aucune relation amoureuse avec Madame [X]. Il indique ne pas avoir été tout de suite informé de l'accouchement en raison de sa séparation antérieure avec la mère de l'enfant. Il précise avoir été à l'état civil dès qu'il a appris la naissance mais n'avoir pu établir sa paternité en raison de l'existence d'un lien de filiation de l'enfant avec Monsieur [G]. Il ajoute que l'enfant est actuellement placé par jugement en assistance éducative et que Madame [X] a soutenu que Monsieur [G] n'était pas le père de l'enfant durant cette procédure. Il indique enfin que l'enfant a eu 5 ans le [Date naissance 6] 2023 de sorte que son action n'est pas prescrite.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2023, Monsieur [K] [G] a demandé au tribunal de :
« À titre principal,
- débouter Monsieur [L] de sa demande et de le condamner à la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts dus du fait du préjudice subi en raison de l'abus de droit ;
À titre subsidiaire,
-constater qu'il est prêt à coopérer avec la démarche d'une expertise biologique.
Sur les demandes subséquentes, si l'expertise désignait Monsieur [L] comme le père de l'enfant [A], il demande au tribunal de :
-ordonner la mention de cette annulation en marge de l'acte de naissance,
-dire que l'enfant portera désormais le nom de " [L] ",
-attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale aux parents,
-dire que Monsieur [L] devra verser au profit de l'enfant une somme par mois définie par le juge au titre de l'entretien et l'éducation de celui-ci,
-se prononcer sur le droit de Monsieur [G] de visite à l'enfant,
-condamner Monsieur [L] au versement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Monsieur [L] aux entiers dépens,
-débouter Monsieur [L] de ses autres demandes. »
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir eu une relation amoureuse avec Madame [X] et avoir fait le trajet migratoire avec elle. Il indique que de leur union est né [A], qu'il venait régulièrement voir. Il précise que la mère de Madame [X] avait même sollicité un logement social pour accueillir le couple. Il affirme s'être installé à [Localité 15] pour se rapprocher de l'enfant et avoir pour projet d'emménager avec Madame [X]. Il ajoute avoir appris tardivement que l'enfant avait été placé, mais bénéficiait d'un droit de visite. Il indique que le couple s'est ensuite séparé, mais qu'il a continué d'héberger Madame [X], jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte d'un autre homme et coupe contact. Il précise avoir pour autant continué à prendre en charge son fils. Il expose avoir versé 50 euros par mois sur un Livret A au nom de [A], lui acheter régulièrement des vêtements et accessoires et s'être investi dans sa scolarité. Il précise que Madame [X], mise en examen pour violences sur [A], affirme qu'il n'est pas le père de [A], et que le demandeur à l'instance est son actuel compagnon.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2024, Madame [C], [H] [X] a demandé au tribunal de :
« Constater que Madame [C] [H] [X] s'en rapporte à la sagesse du Tribunal s'agissant de la demande d'expertise génétique sur l'enfant [A] [G]. »
Par courrier en date du 30 novembre 2023, Monsieur [G] a sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc dans l'intérêt de l'enfant.
L'ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2024 a fixé les plaidoiries au 14 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE Mme [T] [D] en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant [A], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9] (78),
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
IGNA
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7],
Avec la mission suivante :
- procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l'enfant [A] [G] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9] (78) de Madame [C], [H] [X] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12] (95) ; la mère demeurant [Adresse 1] à [Localité 12] (95) et l'enfant demeurant au Service Départemental d'Accueil Familial Yvelinois, [Adresse 10] à [Localité 9] (78)
2° Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (Ghana) demeurant [Adresse 3] à [Localité 9] (78)
3° Monsieur [Y], [M] [L] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (Ghana) demeurant [Adresse 8] à [Localité 9] (78)
- rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de Monsieur [G] et de Monsieur [L] à l'égard de l'enfant [A]
ORDONNE le versement par Monsieur [L] d'une somme de 792 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais d'honoraires de l'expert au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision au Greffe du Tribunal Judiciaire de Versailles, Service de la Régie des Avances et recettes,
DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal en un exemplaire, avant le 1er octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert ;
RENVOIE l'affaire pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du 25 mars 2025 à 9h30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024 par Madame MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT