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26/07/2024 | FRANCE | N°24/00710

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 26 juillet 2024, 24/00710


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024



N° RG 24/00710 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7MV
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

EXCELYA PROMOTION, société par action simplifiée, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 753 222 967, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 8], prise en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité,

Représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, avocat postulant et par Me Olivier GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : B 992, avocat plaidant,


DEFENDERESSES

ENTREPRISE LEROUX, société par actions simplifiée, i...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024

N° RG 24/00710 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7MV
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

EXCELYA PROMOTION, société par action simplifiée, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 753 222 967, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 8], prise en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité,

Représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, avocat postulant et par Me Olivier GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 992, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

ENTREPRISE LEROUX, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 315 105 429, dont le siège social est [Adresse 11], [Localité 9], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société LEROUX selon police n°1247000/001 290017/000,
en sa qualité d’assureur de la société ECAU selon police n°7306000/001 304263/038

Non représentée,

ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN (E.C.A.U.), société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S EVRY sous le n° 508 974 326, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 20 août 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [F], à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] / [Adresse 4] à [Localité 10].

Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnances des 27 septembre 2022 et 18 août 2023.

Par actes de commissaires de justice délivrés les 6 et 7 mai 2024, la SAS EXCELYA PROMOTION a assigné en référé la SAS ENTREPRISE LEROUX, la SMABTP, la SAS ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE l’AMENAGEMENT URBAIN pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables aux défenderesses les opérations d'expertise confiées à M. [H] [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 20 août 2021 ( RG 21/678),

DISONS que la SAS EXCELYA PROMOTION communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SAS EXCELYA PROMOTION en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS EXCELYA PROMOTION.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00710
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;24.00710 ?
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