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26/07/2024 | FRANCE | N°23/02531

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 8, 26 juillet 2024, 23/02531


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8



JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024



N° RG 23/02531 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHMX



DEMANDEUR :

Madame [I] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]

Représentée par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000356 du 06/02/2023 accordée par le bureau dâ€

™aide juridictionnelle de Versailles


DEFENDEUR :

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15]
de nationalité Française
[A...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024

N° RG 23/02531 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHMX

DEMANDEUR :

Madame [I] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]

Représentée par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000356 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]

Défaillant

ASSIGNATION EN DATE DU : 2 mai 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Gwenaëlle FRANCOIS
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [I] [K] épouse [P] ; Monsieur [D] [P] ; ARIPA
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [K] et Monsieur [D] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (95) sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage.

De cette union sont issus :

[E], [O] [P] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 13], âgée de 8 ans,[F], [V] [P], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (Émirats Arabes Unis) âgé de 6 ans et demi,[J] [P] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 12] (Émirats Arabes Unis), âgée de 4 ans et demi.
Par acte du 2 mai 2023, Madame [I] [K] a assigné Monsieur [D] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023 à 8 h 58 au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires,
Constaté que les époux résident séparément :Madame [I] [K] : [Adresse 2],Monsieur [D] [P] : [Adresse 3],Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,Débouté Madame [I] [K] de sa demande au titre du devoir de secours,Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,Débouté Madame [I] [K] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,Fixé la résidence des enfants chez la mère, Dit n’y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père, faute de demande,Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [D] [P] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros, soit 100 euros par enfant et par mois, et ce à compter de la présente décision, et au besoin l'y condamnons,Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur au jour de la présente décision, sauf disposition contraire,Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 janvier 2024 pour conclusions au fond du demandeur,Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 janvier 2024 par voie de commissaire de justice, Madame [I] [K] sollicite de :

Prononcer le divorce de Madame [I] [K] et de Monsieur [D] [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K]/[P] en date du 6 aout 2016 et sur les actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;Constater que Madame [I] [K] n’entend pas conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ;Constater que Madame [I] [K] a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 257-2 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [P] à Madame [I] [K] à la somme de 2.000 € ; en tant que de besoin l’y condamne ;Juger que l’autorité parentale s’exercera de manière exclusive par Madame [I] [K] s’agissant des trois enfants ;Fixer la résidence de [E], [F] et [J] au domicile de Madame [I] [K]Dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un droit de visite et d’hébergement en l’absence de demande du père ;Fixer à la somme de 250 € par mois et par enfant soit la somme mensuelle de 750 € la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge de Monsieur [P] et qu’il devra régler avant le 5 de chaque mois entre les mains de Madame [I] [K]En tant que de besoin, l’y condamne ;Dire que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexée chaque année à la date anniversaire du jugement à intervenir ;Dire qu’il sera mis en place l’intermédiation financière ;Dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné à son domicile le 2 mai 2023, conformément notamment aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 27 mai 2024 à 9 heures. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

1Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2023,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [I] [K]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 17] (78)

et de Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15] (75)

mariés le [Date mariage 9] 2016 à [Localité 16] (95)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 mai 2023, date de la demande en divorce,

DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande de prestation compensatoire,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les mesures concernant les enfants :

DIT que Madame [I] [K] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
 
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [K],
 
RESERVE les droits de viiste et d’hébergement du père,

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [D] [P] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 120 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 360 euros, et au besoin l'y condamnons,

DIT que cette contribution est due à compter de la présente décision et versée au parent hébergeant Madame [I] [K],
 
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments,
 
INDEXE cette pension sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 (publié chaque mois au Journal Officiel), et ce chaque année à compter de la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
                                              indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
 
DIT qu’elle est due toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
 
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant concerné, tant qu’il poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne, et qu’il devra être justifié de la situation de l’enfant majeur le 1er octobre de chaque année, par le parent qui en a la charge, et qu’à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit,
 
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
 
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [P] doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains de Madame [I] [K],
 
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
 
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
 
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,

CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 8
Numéro d'arrêt : 23/02531
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;23.02531 ?
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