N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 23/02315 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIZB
DEMANDEUR :
Madame [M] [U] [C] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15](SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4672 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 18](SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
ASSIGNATION EN DATE DU : 31 mars 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Mathilde BAUDIN ;
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [C] et Madame [M] [C] se sont mariés le [Date mariage 11] 1996 devant l'officier d'état civil de [Localité 18] (SENEGAL), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
- [X], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 18] (SENEGAL),
- [H], née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 15] (SENEGAL),
- [T], né le [Date naissance 12] 2008 à [Localité 19].
Par acte du 31 mars 2023, Madame [M] [C] a assigné Monsieur [K] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2023 à 11h30 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 7 juillet 2023 par le juge de la mise en état par laquelle il a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- constaté que les époux résident séparément :
Madame [M] [C] : [Adresse 3]
Monsieur [K] [C] : [Adresse 9]
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- attribué à Monsieur [K] [C] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9], à charge pour lui d’en régler les loyers et les charges,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- attribué la jouissance du véhicule automobile TOYOTA AURIS immatriculé [Immatriculation 16] à l’épouse, à charge pour elle d’assumer les frais d’entretien et d’assurance,
- ordonné une mesure d’enquête sociale ;
- désigné pour y procéder et commet pour y procéder l'ASSOEDY, dont l'adresse est : [Adresse 10] et le téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06], avec pour mission de :
- recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vit et est élevé l'enfant mineur,
- procéder à l’audition de l'enfant conformément à l’article 388-1 du code civil et retranscrire les propos de celui-ci,
- rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif, et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, leurs propres parents ou les personnes qui partagent leur existence, et sur les conditions de vie chez chacun des parents,
- analyser le fonctionnement familial depuis la séparation des parents,
- analyser les capacités de chacun des parents à prendre en charge l'éducation et l'entretien d'un enfant,
- analyser la capacité des parents à respecter les droits de l'autre,
- faire toutes propositions dans l'intérêt exclusif de l'enfant relatives à la résidence habituelle et au droit d’accueil de l'autre parent ;
- dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de nous saisir par voie d’incident afin de modifier le cas échéant les mesures provisoires ordonnées ci-dessous ;
Et provisoirement jusqu’à nouvelle décision du juge :
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [T] est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [T] chez son père,
- dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine de la mère s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile du père,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur,
- réservé les dépens.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 5 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par Commissaire de justice le 29 novembre 2023 Madame [M] [C] sollicite de :
- PRONONCER le divorce de Madame [M] [C] et Monsieur [K] [C] sur le fondement combiné des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir :
- en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil de [Localité 18] (Sénégal), le 6 août 1996,
- en marge des actes de naissance des époux.
- DIRE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit le 9 novembre 2022 ;
- DIRE sur le fondement de l’article 264, alinéa 1, du Code civil, que Madame [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux [C] ont pu s'accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- DONNER ACTE à Madame [C] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 252 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- CONSTATER l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- TRANSFÉRER la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
- FIXER un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père et, à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit :
• Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires au profit du père, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00 ;
• Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires pour le père et la seconde moitié au profit de la mère, et inversement les années impaires ;
• À charge pour le père d’effectuer les trajets pour l’exercice de son droit ;
• À charge pour le père de respecter un délai de prévenance de la mère s’il ne pouvait honorer son droit d’accueil, de 72h00 à l’avance pour les fins de semaine et d’une semaine à l’avance pour les vacances scolaires ;
- CONDAMNER Monsieur [C] à devoir la somme de 200 € par mois au titre de sa part contributive à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun, payable au domicile de Madame [C] d’avance et avant le 5 de chaque mois, avec indexation ;
- LAISSER à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens d’instance;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement assigné à étude le 31 mars 2023, les conclusions ayant été signifiées également à étude le 29 novembre 2023, conformément notamment aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [C] n’a pas constitué Avocat de sorte que le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
En vertu de l'article aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 27 mai 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juillet 2023,
VU le rapport d’enquête sociale du 5 octobre 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [M] [U] [C]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (SENEGAL)
et de Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 18] (SENEGAL)
mariés le [Date mariage 11] 1996 à [Localité 18] (SENEGAL)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 9 novembre 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les mesures concernant l’enfant mineur :
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de [T] est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence de [T] chez son père,
DIT que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine de la mère s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile du père,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de la part du parent hébergeant le mineur,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
CONDAMNE Madame [M] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par huissier à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES