N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 22/04962 - N° Portalis DB22-W-B7G-QY7J
DEMANDEUR :
Madame [C] [H] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Assistante de direction
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Hélène CASSES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 259
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Surveillant pénitentiaire
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 256
ASSIGNATION EN DATE DU : 09 septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Marie-Hélène CASSES ; Me Philippe LIENARD
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [C] [H] [I] épouse [G] ;Monsieur [L] [G] ; [11]
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [G] et Madame [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (78), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [B], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (77)
- [M], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 17] (78)
- [J], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 15] (78)
Par acte du 09 septembre 2022, Madame [C] [I] a assigné Monsieur [L] [G] en divorce à l’audience du 8 décembre 2022 à 10h00, sans indiquer le fondement de sa demande.
Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 7 février 2023 par le juge de la mise en état par laquelle il a notamment :
- constaté que les époux résident séparément :
Madame [C] [I], sis [Adresse 5] à [Localité 9] (78)
Monsieur [L] [G] sis [Adresse 8] à [Localité 10] (91)
- attribué à Madame [C] [I] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 9] (78) et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les charges courantes ainsi que le paiement de la taxe d’habitation à compter de l’année 2021,
- dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- ordonné la remise à Monsieur [L] [G] de son outillage,
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- attribué la jouissance du véhicule automobile BMW à Madame [C] [I], à charge pour elle d’assumer les frais d’entretien et d’assurance,
- attribué la jouissance du véhicule automobile Renault Scénic à Monsieur [L] [G], à charge pour lui d’assumer les frais d’entretien et d’assurance,
- dit que Madame [C] [I] prendra provisoirement en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, bien commun, à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que Monsieur [L] [G] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent à la résidence secondaire située en TUNISIE, bien commun, à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire de la taxe foncière et de la taxe d’habitation (2020) relatives au domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 9] (78),
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- constaté que Monsieur [L] [G] renonce à sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des trois enfants communs est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence des enfants [B], [M] et [J] au domicile de Madame [C] [I],
- dit que Monsieur [L] [G] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
– durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,
– durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
– pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront le week-end en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour Monsieur [L] [G] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
- dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [L] [G] à l'entretien et à l'éducation de [B], [M] et [J] à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros, et au besoin l'y condamnons,
- condamné le parent débiteur au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
- dit que les mesures provisoires prennent effet, sauf disposition contraire, au jour de l’assignation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 avril 2023 pour conclusions au fond du demandeur,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement sinifiée le 17 janvier 2024 par RPVA Madame [I] sollicite de :
- Prononcer le divorce des époux [G]/[I] pour altération du lien matrimonial depuis plus d’un an , sur le fondement de l’article 237 du code civil
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte demariage des époux [G]/ [I] contracté le [Date mariage 3] 2000 à la Mairie deVersailles, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires etpatrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 15 Septembre 2020
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
-Attribuer à titre préférentiel à Madame [I] le bien immobilier ayant constitué ledomicile conjugal, sis [Adresse 5] sur le fondement des articles 267 ,831-2 et 1476 du code civil.
- Fixer le montant de la prestation compensatoire au profit de Monsieur [G] sous forme d’un capital de 30 000 euros dont la première moitié sera payée dés que le jugementde divorce aura acquis un caractère définitif, l’autre moitié avant l’expiration d’un délai d’un an.
- Inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial par devant le notaire de leur choix.
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux trois enfants comme suit :
- Constater l’exercice de l’autorité parentale en commun à l’égard des trois enfants mineurs ;
- Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
Hors vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, dans l’ordre du calendrier, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède.
Pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires avec le père, deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère.
Le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi
La moitié des vacances scolaires est décompté à partir du 1 er jour de la dateofficielle des vacances scolaires de l’Académie où sont scolarisés les enfants.
- Par dérogation à ce qui précède, les enfants seront chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères.
- Le titulaire du droit d’accueil qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les vacances scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, sauf accord contraire des parties ou cas de forcemajeure.
- Fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme de 450 euros, soit 150 euros enfants , avec indexation annuelle, à compter de la saisine du Tribunal.
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir à l’exception des mesures relatives aux enfants.
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement sinifiée le 2 mai 2024 par RPVA Monsieur [G] sollicite de :
- Donner acte à Monsieur [L] [G] qu’il accepte que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération du lien conjugal, les époux étant séparés depuis le 15 septembre 2020,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux [G] – [I] contracté le [Date mariage 3] 2000 à la mairie de [Localité 17] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
- Dire que l’autorité parentale sur les enfants :
o [B], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (Seine-et-Marne)
o [M], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 17] (Yvelines)
o [J], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 15] (Yvelines)
sera exercée en commun par les deux parents avec résidence habituelle chez la mère,
- Dire qu’à défaut d’accord, Monsieur [G] exercera hors vacances scolaires, un droit de visite et d’hébergement :
o les fins de semaine paires du vendredi fin des classes au dimanche 19 heures,
avec extension aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent,
o pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et
o pendant la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- Donner acte à Monsieur [G] qu’il accepte de maintenir la pension alimentaire à la somme mensuelle de 150 € par enfant avec indexation annuelle à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,
- Condamner Madame [I] épouse [G] au versement d’une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 30.000 € dont la première moitié sera réglée dès que le jugement de divorce sera définitif, l’autre moitié avant l’expiration d’un délai d’un an,
- A titre principal, fixer la date d’effet du divorce au 15 septembre 2020 et dire qu’à compter de cette date, la jouissance privative du logement conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 9] par Madame [I] épouse [G] seule donnera lieu à indemnité,
- A titre subsidiaire, dire que le divorce prendra effet dans les relations pécuniaires entre époux à la date de l’assignation en divorce, soit au 9 septembre 2022,
- Donner acte à Monsieur [G] qu’il accepte que le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] fasse l’objet d’une attribution préférentielle au profit de Madame [I] épouse [G],
- Inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation – partage de leur régime matrimonial,
-Condamner Madame [I] épouse [G] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 27 mai 2024. Par ordonnance rendue le 27 mai 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin d’admettre les dernières conclusions du défendeur. Une nouvelle clôture a été ordonnée le jour même. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [C] [H] [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16] (37)
et de Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 17] (78)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 septembre 2020, date de la séparation effective des époux,
DEBOUTE Monsieur [L] [G] de sa demande aux fins de dire que la jouissance par Madame [I] du domicile conjugal sera onéreuse à compter du 15 septembre 2020,
DEBOUTE Monsieur [L] [G] de sa demande subsidiaire aux fins de fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [C] [I] le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5],
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à Monsieur [L] [G] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30 000 euros, la première moitié étant réglée dès le jugement de divorce devenu définitif et l’autre moitié au plus tard avant l’expiration d’un délai d’un an,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [I],
DIT que Monsieur [L] [G] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
– durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,
– durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
– pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront le week-end en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour Monsieur [L] [G] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [L] [G] à l'entretien et à l'éducation de [B], [M] et [J] à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros, et au besoin l'y condamnons,
DIT que cette contribution est due à compter de la présente décision et versée au parent hébergeant,
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments,
INDEXE cette pension sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 (publié chaque mois au Journal Officiel), et ce chaque année à compter de la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’elle est due toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant concerné, tant qu’il poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne, et qu’il devra être justifié de la situation de l’enfant majeur le 1er octobre de chaque année, par le parent qui en a la charge, et qu’à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [G] doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains de Madame [C] [I],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES