RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 23/06264 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUWW
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 23/
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie MARTIN SIEGFRIED, avocat de la SARL CTMS AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 715
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 76
ACTE INITIAL DU 07 Novembre 2023
reçu au greffe le 16 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Lefevre
Copie certifiée conforme à : Me Martin-Siegfried + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union du 30 juin 2001 entre Madame [E] [B] et Monsieur [D] [A] sont nés trois enfants : [J], [N] et [G].
Se prévalant de la convention de divorce par consentement mutuel du 1er juin 2018 et d’un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2021, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, Madame [E] [B] s’est vue délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [D] [A], portant sur la somme totale de 3.349,81 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, Madame [E] [B] a assigné Monsieur [D] [A] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 3 avril et du 26 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Madame [E] [B] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2023,Condamner Monsieur [A] à rembourser les sommes qu’il a indument perçues au titre du commandement,Condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [D] [A] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre préliminaire, il est rappelé que :
D’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Selon l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »
Madame [B] sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour absence de créance liquide et exigible. Toutefois, le texte ne prévoit pas de cause d’annulation sur ce fondement et sa demande s’analyse en demande d’irrecevabilité de Monsieur [A].
La convention de divorce signée entre les deux époux prévoit que « les frais liés aux activités culturelles et sportives partagés par moitié s’ils ont été engagés d’un commun accord. A défaut d’accord préalable, ils resteront à la charge du parent qui a inscrit l’enfant ». Le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2021 « dit que les frais exceptionnels, à savoir les dépenses engagées d’un commun accord, extrascolaires (activités sportives et culturelle, frais médicaux non pris en charge…) et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense ».
Madame [B] conteste les sommes réclamées par le père de son fils en faisant valoir qu’il s’agit de frais d’essence et de péage engagés unilatéralement par le père pour aller voir leur fils jouer au football ou l’accompagner à des compétitions sportives sans
concertation préalable avec la mère. Ainsi, elle fait valoir que les frais de péage et d’essence ne sont pas justifiés car leur fils n’a pas besoin de revenir si souvent d’[Localité 5]. De plus, elle déclare n’avoir jamais donné son accord pour les dépenses liées au train, licence, chaussures de football et équipement.
Monsieur [A] indique que pour l’année 2018/2019, les parents ont choisi de scolariser [N] à [Localité 5] pour qu’il puisse pratiquer son sport. L’enfant était hébergé la semaine dans une famille mais devait revenir sur [Localité 8] les week-ends. Monsieur [A] relève qu’il respectait ainsi les week-ends de garde définis par la convention de divorce. Par la suite, il explique que son fils a effectué la saison 2019/2020 dans le club de [Localité 7], la saison 2021/2022 dans le club de [Localité 6], et la saison 2022/2023 à [Localité 11]. Il précise que le niveau de leur fils nécessite un équipement.
En l’espèce, Madame [B] ne conteste pas qu’elle a donné son accord pour que l’enfant commun soit inscrit au football. Dès lors, elle ne peut contester les frais engendrés par l’inscription aux différentes licences, ni la nécessité d’équiper l’enfant pour qu’il pratique cette activité extrascolaire. Monsieur [A] produit d’ailleurs les demandes de licence signées par les deux parents.
Concernant les trajets entre [Localité 5] et les Yvelines, Monsieur [A] ne justifie pas de la nécessité de reprendre l’enfant le week-end. Toutefois, les échanges entre les parents montrent que Madame [B] était d’accord pour ces trajets et qu’elle récupérait parfois les enfants. Ce n’est que lorsqu’une participation financière lui est réclamée qu’elle évoque son désaccord. De même pour les trains, chacun des parents ayant donné son accord pour que l’enfant soit inscrit loin des deux domiciles familiaux.
Concernant l’équipement, celui-ci est inhérent à la pratique du football. Les dépenses sont justifiées par le père et s’il est possible de s’étonner de l’achat de deux paires de chaussures en novembre et en décembre 2022, cet élément n’est pas contesté par Madame [B].
Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande de contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de ce qui précède que Madame [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [E] [B], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [D] [A] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente établi à la demande de Monsieur [D] [A] le 16 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de Madame [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [E] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU