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18/07/2024 | FRANCE | N°23/05186

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 18 juillet 2024, 23/05186


Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 18 JUILLET 2024

N° RG 23/05186 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQTR

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 5], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postula

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DEFENDEURS :

Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], de nationalité Fra...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 18 JUILLET 2024

N° RG 23/05186 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQTR

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 5], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
défaillant

Madame [U] [G], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
défaillant

ACTE INITIAL du 22 Août 2023 reçu au greffe le 19 Septembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mai 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit émise le 22 avril 2021 et acceptée le 5 mai 2021, Le Crédit Lyonnais (ci-après « LCL ») a consenti à Monsieur [C] [T] et Madame [U] [G] (ci-après « les consorts [T] [G] »), un prêt d'un montant de 186.100 euros, remboursable sur 25 ans avec une franchise de 12 mois et un prêt relais d'un montant de 307.000 euros d'une durée de 12 mois avec 11 mois de franchise destinés à l'acquisition de leur résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 7] (Yvelines).

La SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution à hauteur du montant total des sommes empruntées.

Se plaignant d'échéances impayées, le LCL a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 octobre 2022, informé les consorts [T] [G], qu'à défaut de régularisation de leur situation sous huitaine, il mettrait en jeu l'organisme de caution.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les débiteurs que la banque l'avait appelée en garantie et qu'elle était amenée à rembourser l'intégralité de la dette.

Suivant quittance subrogative du 23 janvier 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé au LCL la somme de 302.320,20 euros correspondant au capital restant dû soit 301.794,55 euros et aux pénalités de retard de 525,65 euros.

Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 août 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [C] [T] et Madame [U] [G] devant le tribunal judiciaire auquel elle demande :

Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [U] [G] a payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 301.788,93 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER,membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associes.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Monsieur [C] [T] et Madame [U] [G], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024. L'affaire a été fixée au 13 mai 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Elle fait valoir qu'elle a réglé au LCL, en lieu et place des consorts [T] [G], la somme de 302.320,20 euros, au titre des prêts qu'ils ont contracté. La SA CREDIT LOGEMENT indique avoir tenu compte du règlement de 599,52 euros effectué par les débiteurs le 27 janvier 2023.

***

Selon l'article 2028 devenu l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.

La caution qui entend e xercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.

Suivant l'article 1254 du code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêt immobilier, des mises en demeure du prêteur et de la caution, de la quittance subrogative du 23 janvier 2023 et du décompte tenant compte du règlement effectué par les consorts [T] [G] conformément aux règles d'imputation des paiements, que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution a réglé au LCL la somme de 302.320,20 euros et que les débiteurs, qui ne justifient pas avoir apuré entièrement leur dette, restent devoir la somme de 301.788,93 euros.

Monsieur [C] [T] et Madame [U] [G] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 301.788,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023, date du dernier règlement effectué par le débiteur qui a soldé les intérêts de retard ayant couru jusqu'à cette date.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur [C] [T] et Madame [U] [G] succombant à l'instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [T] et Madame [U] [G] seront condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [U] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, la somme de 301.788,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [U] [G] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES,

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [U] [G] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUILLET 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23/05186
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;23.05186 ?
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