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18/07/2024 | FRANCE | N°23/00315

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 18 juillet 2024, 23/00315


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 18 JUILLET 2024


N° RG 23/00315 - N° Portalis DB22-W-B7H-RAKZ

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

La société SCI LMG, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 481 099 505 dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences

de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François PERRAULT de la SEL...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 18 JUILLET 2024

N° RG 23/00315 - N° Portalis DB22-W-B7H-RAKZ

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

La société SCI LMG, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 481 099 505 dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :

Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELARL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

La société LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

La SA MILLEIS BANQUE, venant aux droits de la SA BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de PARIS, sous le n° B 344 748 041, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14], Société Coopérative à
Responsabilité Limitée à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 501 525 794, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

La Société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, enregistrée sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

La SCP BILLON-BUSSY-RENAULD & Associés, Société Civile Professionnelle au capital de 256.401,16 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 326 261 310 dont le siège social est [Adresse 8] (78), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant

Le TRESOR PUBLIC, représenté par Madame ou Monsieur le Comptable de la Trésorerie Yvelines Amendes, dont le siège est [Adresse 2] (78),
défaillant

La Commune d’[Localité 11], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [H] [T], dument habilité et domicilié en mairie, [Adresse 12],
représentée par Maître Gwénola BRAND de la SELARL REFLEX DROIT PUBLIC, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

SELARL MLCONSEILS, Mandataire judiciaire, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 818 851 925, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 15]), prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de : La Société SCI LMG, Société Civile au capital de 1 000,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES (78000) sous le numéro 481 099 505, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LMG était propriétaire d’un bien situé au [Adresse 5] à [Localité 11].

Sur commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SA LE CREDIT LYONNAIS le 25 novembre 2025, le bien situé au [Adresse 5] a finalement fait l’objet, à l'issue de la procédure, d'une vente forcée ordonnée par un jugement du 17 janvier 2018 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

A l'audience de vente du 2 mai 2018, Monsieur [Z] [X] a été déclaré adjudicataire au prix principal de 280.000 euros par jugement du juge de l'exécution.

L'adjudication a été suivie :
- d'une surenchère annulée par la cour d'appel de Versailles par arrêt rendu le 8 avril 2021 pour interposition de personne devenu définitif à la suite des arrêts de la cour de cassation du 20 octobre 2022,
- de plusieurs procédures ayant opposé Monsieur [Z] [X] à la SCI LMG et ses associés à l'occasion de la procédure d'expulsion poursuivie par l'adjudicataire.

La SCI LMG a fait assigner, suivant actes de commissaire de justice des 12, 13, 14, 15, 16, 23 et 29 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Versailles :
-la commune d'[Localité 11],
-la SA LE CREDIT LYONNAIS (créancier poursuivant),
-la SA CREDIT LOGEMENT, la SA MILLEIS BANQUE aux droits de la SA BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS, la SCP BILLON BUSSY RENAULD et associés, le Trésor Public (créanciers inscrits),
-Monsieur [Z] [X] (adjudicataire),
-la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14],
-la SELARL ML CONSEILS ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement adopté par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 15 juin 2020,
aux fins de voir annuler la mutation de propriété intervenue à la barre du tribunal par jugement d'adjudication du 2 mai 2018 de l’immeuble dont elle était propriétaire sis [Adresse 5] et condamner la SA LCL au paiement de 280.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la résolution du plan de redressement de la SCI LMG et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maitre [K] [N] étant désigné liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 avril 2024, la commune d'[Localité 11] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme ;
Vu l’article L. 514-20 du Code de l’urbanisme ;
Vu l’article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955
Vu la déclaration d’intention d’aliéner en date du 13 février 2018
Vu le jugement d’adjudication en date du 2 mai 2018 du Tribunal judiciaire de Versailles
Vu les faits et pièces versées au débat
- DÉCLARER l’action menée par la SELARL ML CONSEILS ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI LMG irrecevable dès lors que l’action en nullité d’une vente fondée sur les dispositions de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme n’est ouverte qu’au titulaire du droit de préemption et, par conséquent,
-REJETER les demandes de la SELARL ML CONSEILS ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI LMG ;
- DÉCLARER l’action menée par la SELARL ML CONSEILS ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI LMG irrecevable dès lors qu’elle n’a pas procédé la publication de son assignation auprès des services de la publicité foncière et, par conséquent, REJETER les demandes de la SELARL ML CONSEILS ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI LMG ;

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Déclarer la SELARL ML CONSEILS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LMG, irrecevable en son action aux fins de nullité de la mutation de propriété intervenue à la barre du Tribunal par jugement d'adjudication du 2 mai 2018.
La condamner à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la SELARL ML CONSEILS de sa demande de condamnation du CREDIT LOGEMENT au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La condamner aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Déclarer la SELARL ML CONSEILS, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LMG, irrecevable en son action aux fins de nullité de la mutation de propriété intervenue à la barre du Tribunal par jugement d'adjudication du 2 mai 2018.
Condamner la SELARL ML CONSEILS es-qualité à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la SELARL ML CONSEILS de sa demande de condamnation du CREDIT LYONNAIS au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La condamner aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.213-2 du Code de l’Urbanisme,
DECLARER la SELARL ML CONSEILS, ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SCI LMG, irrecevable en son action aux fins de nullité de la mutation de propriété intervenue à la barre du Tribunal par jugement d’adjudication du 2 Mai 2018.
CONDAMNER la SELARL ML CONSEILS, ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SCI LMG, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SELARL ML CONSEILS, ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SCI LMG, aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 mars 2024, Monsieur [Z] [X] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme
Vu l'article L. 514-20 du Code de l'urbanisme
Vu les articles L.215-9, L.215-14 (ancien) du Code de l’urbanisme
Vu l'article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955
Vu la déclaration d'intention d'aliéner en date du 13 février 2018
Vu le jugement d'adjudication en date du 2 mai 2018 du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
Vu les faits et pièces versées au débat
Déclarer l'action menée par la SELARL ML CONSEILS ès-qualités de Liquidateur Judiciaire
de la SCI LMG irrecevable compte tenu de la fin de non-recevoir de l’absence de qualité à agir,
l'action en nullité d'une vente fondée sur les dispositions de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme n'étant ouverte qu'au titulaire du droit de préemption.
En conséquence
Rejeter les demandes de la SELARL ML CONSEILS ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCI LMG.
En tout état de cause
Condamner la SELARL ML CONSEILS ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCI LMG à payer la somme de 3.000,00 € à Monsieur [Z] [X] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de liquidateur de la SCI LMG demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L.213-2 du Code de l’Urbanisme,
Vu l’article L.514-20 du Code de l’Environnement, vu l’article 1240 du Code Civil et tous autres fondements qu’il appartient au Tribunal d’appliquer en vertu des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile,
- ECARTER les moyens des demandeurs à l’incident tirés de la prétendue irrecevabilité des demandes de la SELARL MLCONSEILS, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCI LMG ;
- DECLARER recevables les demandes de la SELARL MLCONSEILS, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCI LMG ;
- CONDAMNER la COMMUNE D’[Localité 11] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC au titre de l’incident, outre les dépens ;
- CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC au titre de l’incident, outre les dépens.
- CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC au titre de l’incident, outre les dépens.
- CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC au titre de l’incident, outre les dépens.

La SA MILLEIS BANQUE, la SCP BILLON BUSSY RENAULD et associés et le Trésor Public, bien que régulièrement assignés à personne, n'ont pas constitué avocat. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions. 

L’incident a été fixé à l’audience du 13 mai 2024 et mis en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tenant au défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière

La commune d’Evecquemont soulève l’absence de publication de l’assignation qui lui a été délivrée au service de publicité foncière pour conclure à l’irrecevabilité de l'action de la SELARL ML CONSEILS ès-qualité de liquidateur de la SCI LMG.

***

Il résulte des articles 28 4° c, 30 5° et 33 c du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, que l'acte d'assignation tendant à obtenir la résolution ou l'annulation d'une vente immobilière, doit être obligatoirement publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, dans les trois mois de sa délivrance à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, il est justifié par le liquidateur de la SCI LMG de la publication au service de la publicité foncière des assignations délivrées à chacun des défendeurs au principal.

La commune d'[Localité 11] sera donc déboutée de la fin de non recevoir qu'elle a soulevée à ce titre.

Sur le défaut de qualité à agir

Les demandeurs à l’incident font valoir, en substance, que la SCI LMG ne peut invoquer la nullité de l’adjudication survenue le 2 mai 2018 dès lors qu’une telle nullité est relative et que la SCI LMG n’a pas qualité pour s’en prévaloir.

Ils considèrent en effet que la nullité d’une vente en cas d’irrégularité de la déclaration d’intention d’aliéner, sans qu'il y ait lieu à distinguer entre vente amiable et vente forcée, ne peut être invoquée que par le titulaire du droit de préemption dont les intérêts sont protégés par les articles L.213-2 et L.213-15 du code de l’urbanisme.

La commune d’[Localité 11] conclut qu’elle seule aurait pu engager une action en nullité, en tant que titulaire du droit de préemption et qu'elle a renoncé à exercer ce droit.

La SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de liquidateur de la SCI LMG invoque l'irrégularité de la Déclaration d’Intention d’Aliéner, adressée par le greffe du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières en prévision de la vente à la barre du 2 mai 2018, les exploitations de carrières, considérées comme des installations soumises à autorisation ou à enregistrement au sens de l’article L.514-20 du code de l’Environnement, n’ayant pas été mentionnées dans la DIA comme l’impose l’article L.213-2 du code de l’urbanisme sous peine de nullité.

Le liquidateur considère que les obligations d’information des articles L.213-1 et suivants du code de l’urbanisme ont vocation à protéger le titulaire du droit de préemption mais également le propriétaire lorsque son bien fait l’objet d’une vente forcée, pour que la vente forcée soit réalisée dans les meilleures conditions et au plus proche de la réalité quant à la situation de son bien immobilier. Il souligne que la jurisprudence consistant à n’accorder l’action en nullité d’une vente qu’au titulaire du droit de préemption, n’a pas lieu de s’appliquer lorsqu’il s’agit d’une vente forcée puisque le propriétaire du bien n'a pas la maîtrise de la rédaction et de la transmission de la DIA.

Il conclut que la SCI LMG a un intérêt à se prévaloir des irrégularités de la DIA et demander la nullité de l’adjudication de son bien immobilier dès lors qu’une telle sanction remet en cause la vente forcée de ce bien immobilier.

***

Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, figurant au titre 1er dudit code relatif aux droits de préemption des communes, prévoit que : 
« Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement.

L'article R. 213-4 du même code dispose que ces dispositions « sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15 ».

L'article R. 213-15 précise que ces ventes par adjudication « doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente (...) adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente (...). La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.»

L’article 1179 du code civil dispose : «la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. »

Il est constant que s’agissant d’une nullité relative, l’action en annulation de la vente n’appartient qu’au titulaire du droit méconnu.

Il résulte des dispositions légales précitées que la commune doit pouvoir exercer son droit de préemption quelque soit le mode de réalisation du bien immobilier, la procédure différant suivant que l'on se trouve en vente amiable ou en vente forcée. Le fait que l'envoi de la DIA soit de la responsabilité du greffe et non pas à la main du vendeur en cas de vente forcée dès lors que la vente est judiciairement imposée au propriétaire du bien n'autorise pas ce dernier à contester la régularité d'une formalité qui est effectuée dans le seul intérêt du titulaire du droit de préemption.

La commune d'Ecquemont, étant en l'occurrence seule titulaire du droit de préemption, la SCI LMG, en tant que débiteur saisi, est sans qualité à solliciter la nullité de la vente sur adjudication au motif d'irrégularités affectant la Déclaration d'Intention d’Aliéner.

Il convient donc de déclarer la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SCI LMG irrecevable en sa demande de nullité de la mutation de propriété intervenue à la barre du tribunal par jugement d'adjudication du 2 mai 2018 et celle subséquente en dommages et intérêts formulée à l'égard de la SA LE CREDIT LYONNAIS.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il est de principe que pour relever du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622 17 du code du commerce, une créance de dépens et de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d'ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixés par ce texte, c'est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournir après le jugement d'ouverture.

En l'occurence, les créances de dépens et de frais irrépétibles revendiquées par les demandeurs à l'incident remplissent la première condition dès lors qu'elles trouvent leur origine dans la présente décision rendue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. S'il n'est pas fait la moindre tentative de démonstration par ces derniers, on peut considérer que la procédure en indemnisation ayant été engagée par le débiteur puis poursuivie par les organes de la procédure collective, les créances de dépens et de frais irrépétibles qui en résultent remplissent de la deuxième condition tenant à leur utilité au déroulement de la procédure collective.

La SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de liquidateur de la SCI LMG succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés s'agissant des dépens à recouvrer pour la SA CREDIT LOGEMENT et la SA LE CREDIT LYONNAIS et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de liquidateur de la SCI LMG sera condamnée à payer 2.000 euros chacun à la SA CREDIT LOGEMENT, la SA LE CREDIT LYONNAIS, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] et Monsieur [Z] [X].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS La commune d'[Localité 11] de sa fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière,

DECLARONS la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de liquidateur de la SCI LMG irrecevable en sa demande de nullité de la mutation de propriété intervenue à la barre du tribunal par jugement d'adjudication du 2 mai 2018 et celle subséquente en dommages et intérêts formulée à l'égard de la SA LE CREDIT LYONNAIS,

DEBOUTONS la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de liquidateur de la SCI LMG de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de liquidateur de la SCI LMG au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés s'agissant des dépens à recouvrer pour la SA CREDIT LOGEMENT et la SA LE CREDIT LYONNAIS,

CONDAMNONS la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de liquidateur de la SCI LMG à payer 2.000 euros chacun à la SA CREDIT LOGEMENT, la SA LE CREDIT LYONNAIS, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] et Monsieur [Z] [X],

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUILLET 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23/00315
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;23.00315 ?
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