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16/07/2024 | FRANCE | N°23/02602

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 16 juillet 2024, 23/02602


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JUILLET 2024


N° RG 23/02602 - N° Portalis DB22-W-B7H-REHR
Code NAC : 28A

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 5] 1976
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me François PERRAULT, de la SELARL MAYET ET PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES


DEFENDEURS :

Madame [H], [N], [V] [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [B] [U] [E] [W], né le [D

ate naissance 1] 2011 à [Localité 10] (ETAT DE GEORGIE, USA)
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (CAMEROUN)
demeurant chez Madame...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JUILLET 2024

N° RG 23/02602 - N° Portalis DB22-W-B7H-REHR
Code NAC : 28A

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 5] 1976
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me François PERRAULT, de la SELARL MAYET ET PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

Madame [H], [N], [V] [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [B] [U] [E] [W], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] (ETAT DE GEORGIE, USA)
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (CAMEROUN)
demeurant chez Madame [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante

ACTE INITIAL du 03 Mai 2023 reçu au greffe le 05 Mai 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 20 novembre 2007, Madame [H], [N], [V] [F] a souscrit un bail d’habitation portant sur un appartement situé à [Localité 13], Monsieur [O] [L] s’étant porté caution.

Par ordonnance du 12 avril 2010, le juge des référés du tribunal d’instance de Courbevoie a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonné l’expulsion de Madame [H] [N] [V] [F],
- condamné Madame [H] [N] [V] [F] et Monsieur [O] [L] à payer la somme de 5 102,14 euros arrêtée au 28 février 2010, outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 879,04 euros à compter du 1er mars 2010.

Par arrêt du 27 avril 2011, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a majoré le montant de la condamnation provisionnelle à la somme de 9 869,04 euros arrêtée au 31 octobre 2010.

Monsieur [O] [L], appelé en sa qualité de caution de Madame [H], [N], [V] [F] a réglé la somme de 16 640,72 euros.

Par jugement définitif du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- condamné Madame [H], [N], [V] [F] à payer à Monsieur [O] [L] les sommes de 16 640,72 euros et de 1 277,40 euros,
- rapporté l’exigence du paiement de la dette de Madame [H], [N], [V] [F] à l’issue d’un délai de 12 mois pour régler les sommes dues à Monsieur [O] [L],
- débouté Monsieur [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Madame [H], [N], [V] [F] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Monsieur [O] [L] a engagé des procédures en recouvrement forcé pour obtenir le paiement de sa créance et notamment fait procéder à la saisie des rémunérations de Madame [H], [N], [V] [F], qui s’est révélée infructueuse.

Par courriers recommandés en date des 3 et 6 février 2023, le Conseil de Monsieur [O] [L] a, exposant qu’elle se trouvait propriétaire en indivision avec son fils mineur d’un bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 15] (Yvelines), mis en demeure Madame [H], [N], [V] [F] de procéder au partage des biens indivis afin de désintéresser Monsieur [O] [L] sur le prix de vente.

Ce sont dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, Monsieur [O] [L] a fait assigner devant ce tribunal Madame [H], [N], [V] [F] pour elle-même ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [W] aux fins de :

« Vu les articles 815 et suivants du code civil et tous autres fondements qu’il appartient au Juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du code de procédure civile,

- RECEVOIR Monsieur [O] [L] en ses demandes et le déclarer bien fondé;

- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [H] [N] [V] [F] et son fils mineur Monsieur [B] [U] [E] [W] ;

- NOMMER tel notaire qu’il lui plaira de désigner à l’effet de procéder auxdites opérations et pour y parvenir :

- ORDONNER la licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, par le ministère de Maître François PERRAULT, membre de la SELARL MAYET et PERRAULT, Avocat au Barreau de VERSAILLES, des biens sis à [Adresse 16] », cadastrés section AE n°[Cadastre 3] et plus particulièrement les lots de copropriété n°30, 74 et 124, sur le cahier des conditions de vente dressé par lui et sur la mise à prix de 70.000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères.

- ORDONNER qu’il soit procédé à la visite des biens deux fois durant une durée de deux heures à chaque fois ;

- DIRE que l’huissier territorialement compétent pourra pénétrer dans les lieux à l’effet d’établir un procès-verbal de description des lieux, leur composition et leur superficie, avec l’assistance de tel expert de son choix, décrire les conditions d’occupation de cet immeuble et relever l’identité des occupants, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent, et recueillir tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fourni, notamment par l’occupant et que ledit huissier se fera assister si nécessaire lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés, ou techniciens de la construction qualifiés, ayant contractés une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

- DIRE que l’huissier territorialement compétent sera assisté éventuellement d’un serrurier et du commissaire de police ou de son représentant, ou du commandement de brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs à l’effet d’assurer deux visites de l'immeuble d’une durée de deux heures chacune dans les trois semaines précédant l’adjudication.

- DIRE qu’il sera inséré au cahier des conditions de vente les clauses suivantes :
« CLAUSE D’ATTRIBUTION : Le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication, et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance. »

- DIRE que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière

- CONDAMNER Madame [H] [N] [V] [F] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DIRE et JUGER que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage ;

- CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Monsieur [O] [L] expose qu’il bénéficie d’une inscription d’hypothèque sur le bien immobilier sis à [Localité 15] dont Madame [H], [N], [V] [F] est propriétaire en indivision avec son fils mineur, précisant à cet égard qu’elle est propriétaire de la totalité en usufruit et que son fils est propriétaire de la totalité en nue-propriété, et que la valeur des biens a été estimée à 282 000 euros.

Il expose avoir entrepris vainement des actions en recouvrement de sa créance et que la licitation des biens immobiliers situés à [Localité 15] lui permettra de recouvrer sa créance sur le partage de l’indivision.

Madame [H], [N], [V] [F], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.

Le tribunal renvoie expressément à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.

L’affaire, appelée à l’audience du 6 mai 2024, a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS

Sur l'absence de comparution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de licitation du bien immobilier situé à [Localité 15] (Yvelines)

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes de l’article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, anciennement l’article 1166 dudit code, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Il est constant qu’il résulte des dispositions des articles 840 et 1686 du code civil précités que la demande en licitation d’un bien indivis ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance de partage judiciaire.

En effet, la licitation d’un bien indivis est liée à l’existence même du partage, puisqu’elle en constitue une de ces modalités.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Maître [C] [M], notaire, a reçu le 16 mars 2017 un acte contenant attestation immobilière duquel il ressort que :

- Monsieur [T] [W] et Madame [H], [N], [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 15] (Yvelines) sous le régime légal de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable,
- Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 1] 2011, est issu de l’union de Monsieur [T] [W] et de Madame [H], [N], [V] [F] et a été légitimé par le mariage de ses deux parents,
- Monsieur [T] [W] est décédé le [Date décès 6] 2014,
- Madame [H], [N], [V] [F], conjoint survivant, a accepté la succession de Monsieur [T] [W] et déclaré opter, aux termes d’un acte reçu par Maître [M] le 16 mars 2017, pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession,
- par ordonnance du 4 janvier 2016 du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Versailles, Madame [H], [N], [V] [F] a été autorisée à accepter purement et simplement la succession de Monsieur [T] [W] pour le compte de son fils mineur.

Il ressort du même acte qu’il dépend notamment de la succession de Monsieur [T] [W] des biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 15] cadastré section AE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 53 ares et 81 centiares, consistant en les lots n°30 (appartement), 74 (emplacement de stationnement) et 124 (cave) ; il est précisé à cet égard, s’agissant de l’origine de propriété, que les biens et droits immobiliers appartenaient en propres au défunt pour les avoir acquis seul alors qu’il était célibataire de la société [11] aux termes d’un acte de vente en l’état futur d’achèvement reçu par Maître [A], notaire, le 19 décembre 2008.
Maître [M] atteste par ailleurs que les biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [T] [W] appartiennent à Madame [H], [N], [V] [F] pour la totalité en usufruit et à Monsieur [B] [W] pour la totalité en nue-propriété.

Ainsi, les biens immobiliers situés à [Localité 15] ont été acquis par Monsieur [T] [W] avant son mariage avec Madame [H], [N], [V] [F] et cette dernière ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession de son mari lui ayant conféré dès l’ouverture de celle-ci la jouissance de tous les biens la composant, ne dispose pas dès lors de droits de même nature sur ces biens immobiliers que ceux de son fils Monsieur [B] [W], nu-propriétaire de la totalité de la succession.

Il s’ensuit que, disposant de droits de natures différentes sur les biens immobiliers sis à [Localité 15], il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitière et le nu-propriétaire, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à partage entre Madame [H], [N], [V] [F] et Monsieur [B] [W] en l’absence d’indivision.
Monsieur [O] [L] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.

Par ailleurs, la licitation étant une opération préalable tendant au partage d’une indivision, Monsieur [O] [L] sera débouté de sa demande d’ordonner la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Versailles des biens immobiliers situés à [Localité 15], en l’absence d’indivision entre Madame [H] [N] [V] [F] et Monsieur [B] [W] sur ces biens.

Sur les autres demandes

Monsieur [O] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, à savoir qu'il a été retenu qu’il n’y a pas lieu à partage, il convient de rejeter la demande de Monsieur [O] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au vu du sens du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [O] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers dépens ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/02602
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;23.02602 ?
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