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16/07/2024 | FRANCE | N°22/03677

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 16 juillet 2024, 22/03677


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JUILLET 2024


N° RG 22/03677 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVON
Code NAC : 28D


DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE, Société coopérative à personnel et capital variables, régie par le Livre V du Code rural, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sise [Adresse 5]
[Localité 12]
re

présentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postula...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JUILLET 2024

N° RG 22/03677 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVON
Code NAC : 28D

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE, Société coopérative à personnel et capital variables, régie par le Livre V du Code rural, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sise [Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Me Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [E], [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 23] (78)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]
défaillant

SERVICE DU DOMAINE représenté par le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, curateur de la succession vacante de Monsieur [Z] [A] [G] [S], désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 07 mai 2021
sis [Adresse 6]
[Localité 17]
défaillant

SERVICE DU DOMAINE, représenté par le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, curateur de la succession vacante de Monsieur [D], [H] [S], désigné par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 07 mai 2021
sis [Adresse 6]
[Localité 17]
défaillant

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [20] - [Adresse 8] À [Localité 15], représenté par son Syndic de copropriété en exercice, la SA [22], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège dont le siège est [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, ayant élu domicile chez la SELARL [19], huissiers de justice associés sis [Adresse 7]
défaillant

TRESOR PUBLIC
Ayant élu domicile à la Trésorerie principale de [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 16]
défaillant

ACTE INITIAL du 23 Juin 2022 reçu au greffe le 04 Juillet 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [C] épouse [S] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de [18] Mutuel de [Localité 21] et d’Ile de France un premier prêt le 27 juin 2005 d’un montant de 370.000 euros puis un second prêt le 11 avril 2008 d’un montant de 16.700 euros.

Plusieurs procédures ont été diligentées par la CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE à l’encontre des époux [S].

Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal d’instance de Versailles a condamné solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [C] épouse [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE les sommes de :
- 4.717,49 euros avec intérêt de retard au taux conventionnel de 6,25% à compter du 30 novembre 2012,
- 265,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2012,
- 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 février 2014, le tribunal de commerce de Versailles a condamné Monsieur [Z] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE les sommes de :
- 170,50 euros au titre du découvert en compte, augmentée des intérêts calculés au taux de 14,10% l’an à compter du 23 janvier 2013,
- 32.214,27 euros au titre du prêt de 370.000 euros, augmentée des intérêts calculés au taux de 3,95% l’an à compter du 23 janvier 2013,
- 838,41 euros au titre du prêt de 16.700 euros, augmentée des intérêts calculés au taux de 4,90% l’an à compter du 23 janvier 2013.

Sur le fondement de ces jugements, la CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE a inscrit le 19 juillet 2014 une hypothèque judiciaire sur les parts et portions de Monsieur [Z] [S] sur un ensemble immobilier situé [Adresse 8] cadastré section BD [Cadastre 10] lots n°93 et n°228, pour sûreté d’une créance de 40.590,52 euros.

Monsieur [Z] [S] étant propriétaire indivis avec Monsieur [D] [S] et Monsieur [E] [S] de l’ensemble immobilier précité, le tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement du 18 octobre 2017, ordonné le partage de l’indivision et pour y parvenir la licitation aux enchères publiques de ce bien.

Par jugement d’adjudication sur licitation du 6 février 2019 publié le 28 novembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 24], le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé l’adjudication des biens et droits immobiliers ayant appartenu aux indivisaires, situés [Adresse 8], au prix de 119.000 euros outre les charges.

Par courriers des 12 février et 27 mars 2019, le Bâtonnier de l’ordre des avocats a confirmé que le prix d’adjudication et les intérêts ont été consignés.

Par acte extrajudiciaire du 16 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] – [Localité 15] a formé opposition au prix de vente suite au jugement d’adjudication sur licitation pour obtenir le paiement des charges de copropriété impayées.

Monsieur [D] [S] est décédé le [Date décès 4] 2020 et Monsieur [Z] [S] est décédé le [Date décès 2] 2020.

Par ordonnance 7 mai 2021, le Président du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré vacantes les successions de Monsieur [Z] [S] et Monsieur [D] [S], et désigné le SERVICE DU DOMAINE, représenté par le directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après dénommée la DNID) en qualité de curateur à ces successions vacantes.

Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2021, une sommation aux fins d’actualisation des créances a été signifiée par la CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE au TRESOR PUBLIC ayant élu domicile à la Trésorerie principale de [Localité 15] afin d’établir un projet de distribution du prix.

Des conclusions aux fins d’actualisation de créance ont été signifiées par le Conseil de Monsieur le Responsable de la Trésorerie de [Localité 15] à la CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE.

Un projet de distribution de prix a été établi par le Conseil de la CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE le 7 décembre 2021, signifié par actes d’huissiers de justice en date des 13, 16 et 24 décembre 2021, respectivement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [20] – [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SA [22], au SERVICE DU DOMAINE représenté par le directeur de la DNID en qualité de curateur des successions vacantes de Monsieur [Z] [S] et de Monsieur [D] [S], et à Monsieur [E] [S].

Par RPVA du 9 décembre 2021, le Conseil de la CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE a notifié le projet de distribution de prix au Conseil du Responsable de la Trésorerie de [Localité 15].

Aucune contestation du projet n’a été soulevée.

Par actes de commissaire de justice en dates des 21, 23 et 24 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE a assigné respectivement le SERVICE DES DOMAINES représenté par le directeur de la DNID, le SDC DE LA RESIDENCE [20] – [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SA [22], le TRESOR PUBLIC et Monsieur [E] [S] devant ce tribunal aux fins de :

« Vu le jugement du 12 décembre 2013 ;
Vu le jugement du 7 février 2014 ;
Vu le jugement du 18 octobre 2017 ordonnant la vente par adjudication ;
Vu le jugement d’adjudication sur licitation du 6 février 2019 ;
Vu l’ordonnance en date du 14 avril 2022 ;
Vu notamment l’article R.331-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les pièces versées aux débats ;

- recevoir la CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE France en ses demandes, fins et conclusions ;
- colloquer les créanciers comme suit et ordonner que le prix de vente du bien sis [Adresse 8], cadastrés section BD [Cadastre 10] lors n°93 et n°228 du descriptif de division et de l’état de division adjugé sur licitation 20 octobre 2020 pour un prix principal de 119 000 € soit distribué comme suit :
- au titre des frais de justice et de procédure : 4 194.04 €
- au titre des créances superprivilégiées et privilégiées du syndicat des copropriétaires : 6015.74 €
- à la CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 36 263.40€ outre les intérêts servis par le séquestre
- au RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 15] ka somme de 2.091,12 € outre les intérêts servis par le séquestre outre les intérêts servis par le séquestre créancier
- au Service des Domaines représenté par le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (D.N.I.D) curateur de la succession vacante de Monsieur [D] [H] [S] la somme de 34.172,28€ outre les intérêts servis par le séquestre
- au RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 15] la somme de 2.091,12 € outre les intérêts servis par le séquestre
- à Monsieur [E] [G] [S] la somme de 34.172,28€ intérêts servis par le séquestre. »

La CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE se fonde sur les dispositions de l’article R.331-3 du code de procédure civile pour solliciter l’entérinement du projet de distribution qui a été établi et la répartition du prix, exposant que le bien immobilier indivis a été vendu et le prix consigné, qu’aucune contestation du projet de distribution notifié aux créanciers et aux indivisaires n’est intervenue et qu’elle a été contrainte d’initier une procédure de distribution judiciaire du prix en raison de l’ordonnance de rejet du 14 avril 2022 de sa demande d’homologation du projet de distribution.

Le SERVICE DES DOMAINES représenté par le directeur de la DNID, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] – [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SA [22], le TRESOR PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Responsable de la Trésorerie de [Localité 15] et Monsieur [E] [S], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.

Le tribunal renvoie expressément à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.

L’affaire, appelée à l'audience du 4 septembre 2023, a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS

Sur l'absence de comparution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de distribution du prix

L’article R.331-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la distribution du prix de l’immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur. L’article R.331-2 de ce même code ajoute que les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres.

Il résulte de l’article R.331-3 du même code que la procédure de distribution du prix de l’immeuble s’applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d’un immeuble vendu en dehors de toute procédure d’exécution, après purge des inscriptions. En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire.

En l'espèce, la licitation des biens immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 15] (Yvelines) a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 octobre 2017, les biens appartenant à Monsieur [Z] [S], Monsieur [D] [S] et Monsieur [E] [S].

Les biens immobiliers ont été adjugés, le 6 février 2019, pour la somme de 119.000 euros outre les charges.

Or, il apparaît qu'aucune distribution amiable du prix de vente n'a été mise en œuvre, celui-ci ayant été consigné entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles.

La CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE, créancier inscrit du chef de Monsieur [Z] [S], a ainsi saisi le tribunal d’une demande de distribution judiciaire du prix de la vente sur licitation du 6 février 2019.

Les successions de Monsieur [D] [S], décédé le [Date décès 4] 2020, et de Monsieur [Z] [S], décédé le [Date décès 2] 2020, ont été déclarées vacantes par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Versailles du 7 mai 2021, et le SERVICE DES DOMAINES représenté par le directeur de la DNID a été nommé en qualité de curateur aux successions vacantes.

La CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE justifie avoir notifié aux créanciers une sommation aux fins d’actualisation de leurs créances, des créances actualisées ayant ensuite été notifiées par conclusions d’avocat pour Monsieur Le Responsable de la Trésorerie de [Localité 15].

Elle justifie également leur avoir notifié, ainsi qu’aux indivisaires soit Monsieur [E] [S] et le SERVICE DES DOMAINES représenté par le directeur de la DNID, le projet de distribution établi par Maître [W] [Y] le 7 décembre 2021 au vu de l’état ordonné des créances et des décomptes actualisés.

Il convient donc de répartir le prix d'adjudication, à savoir la somme de 119.000 euros.

Il résulte des pièces versées aux débats en particulier du projet de distribution du prix que les frais de justice et de procédure s’élèvent à la somme de 4.194,04 euros.
La CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE, partie poursuivante, sera en application des dispositions de l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution, colloquée à la somme de 4.194,04 euros au titre des frais de justice, pour une somme restante à répartir de 114.805,96 euros.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] – [Adresse 8] bénéficie d’un privilège sur sa créance en application des dispositions de l’article 2374 ancien du code civil. A ce titre, il a notifié un décompte actualisé de sa créance. Le projet de distribution du prix retient au titre du privilège légal du syndicat des copropriétaires, outre le coût de l’opposition, une somme de 6.015,74 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] – [Adresse 8] sera colloqué à la somme de 6.015,74 euros, soit une somme restante de 108.790,22 euros à répartir entre les trois indivisaires dont Monsieur [Z] [S] soit la somme de 36.263,40 euros pour chacun (108.790,22/3).

La CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE est créancière hypothécaire de premier rang du chef de Monsieur [Z] [S] pris sur les biens immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 15] cadastré section BD [Cadastre 10] lot n°93 et lot n°228 en vertu d’une inscription d’hypothèque judiciaire du 19 juillet 2014 avec effet jusqu’au 25 juin 2024, pour un montant de 40.590,62 euros. A ce titre, elle justifie d'un décompte actualisé de sa créance pour un montant total de 50.833,12 euros.

La CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE sera dès lors colloquée dans la limite du solde disponible, à savoir à hauteur de 36.263,40 euros.

Ce paiement épuisant le solde, Monsieur le Responsable de la Trésorerie de [Localité 15] ne peut bénéficier sur la part de Monsieur [Z] [S] de sa créance actualisée pour la somme de 5.271,37 euros au rang de l’inscription d’hypothèque légale et de 645,33 euros à titre privilégié, le montant à répartir étant insuffisant.

Monsieur le Responsable de la Trésorerie de [Localité 15] a actualisé sa créance à titre privilégié contre Monsieur [D] [S] pour la somme de 2.091,12 euros au titre de la taxe foncière 2015 à 2019 et de la taxe sur les logements vacants 2019.
Monsieur le Responsable de la Trésorerie de [Localité 15] sera dès colloqué sur la part de Monsieur [D] [S] à titre privilégié pour la somme de 2.091,12 euros et le SERVICE DES DOMAINES représenté par le directeur de la DNID, curateur de la succession vacante de Monsieur [D] [S], sera colloqué pour la somme de 34.172,28 (36.263,40 – 2.091,12) euros.

Monsieur le Responsable de la Trésorerie de [Localité 15] a actualisé sa créance à titre privilégié contre Monsieur [E] [S] pour la somme de 2.091,12 euros au titre de la taxe foncière 2015 à 2019 et de la taxe sur les logements vacants 2019.
Monsieur le Responsable de la Trésorerie de [Localité 15] sera dès colloqué sur la part de Monsieur [E] [S] à titre privilégié pour la somme de 2.091,12 euros et Monsieur [E] [S] sera colloqué pour la somme de 34.172,28 (36.263,40 – 2.091,12) euros.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motifs dérogatoires, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la distribution du prix de vente sur licitation du 6 février 2019 des biens immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 15] (Yvelines), cadastré section BD [Cadastre 10] lots n°93 et n°228 d’un montant de 119.000 euros,

Dit que la CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE sera colloquée à hauteur de la somme de 4.194,04 euros en qualité de créancier poursuivant la distribution de prix,

Dit que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] – [Adresse 8] sera colloqué à hauteur de la somme de 6.015,74 euros au titre de son privilège légal,

Dit que la CAISSE REGIONALE DE [18] MUTUEL DE [Localité 21] ET D’ILE DE FRANCE sera colloquée à hauteur de la somme de 36.263,40 euros, ce paiement épuisant le solde sur la part de Monsieur [Z] [S],

Dit que le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Responsable de la Trésorerie de [Localité 15], sera colloqué sur la part de Monsieur [D] [S] pour la somme de 2.091,12 euros,

Dit que le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Responsable de la Trésorerie de [Localité 15], sera colloqué sur la part de Monsieur [E] [S] pour la somme de 2.091,12 euros,

Dit que le SERVICE DES DOMAINES représenté par le directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, curateur de la succession vacante de Monsieur [D] [S], sera colloqué pour la somme de 34.172,28 euros,

Dit que Monsieur [E] [S] sera colloqué pour la somme de 34.172,28 euros,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22/03677
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;22.03677 ?
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