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16/07/2024 | FRANCE | N°22/01178

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 16 juillet 2024, 22/01178


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JUILLET 2024


N° RG 22/01178 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNCG
Code NAC : 28A

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [W] [S]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 17] (PORTUGAL)
domicilié chez Madame [G]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES


DEFENDEURS :

Monsieur [K] [H] [S]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité

23] (78)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 4] (SUISSE)

Monsieur [I] [R] [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 22] (PORTUGAL)
demeurant [Adr...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JUILLET 2024

N° RG 22/01178 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNCG
Code NAC : 28A

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [W] [S]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 17] (PORTUGAL)
domicilié chez Madame [G]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [H] [S]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 23] (78)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 4] (SUISSE)

Monsieur [I] [R] [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 22] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 5] (SUISSE)

représentés par Maître Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES

ACTE INITIAL du 18 Février 2022 reçu au greffe le 23 Février 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [H] [O] et Monsieur [A] [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 8] 1987 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 22] (Portugal) sous le régime de la communauté de biens réduits aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.

Par acte authentique en date du 11 octobre 1995 reçu par Maître [X] [Y], notaire à [Localité 19] (78), Madame [F] [H] [O] [S] a fait une donation au dernier vivant au profit de son époux.

Par acte du 9 juillet 1996, Madame [F] [H] [O] épouse [S] et Monsieur [A] [W] [S] ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 20] (78), cadastré section AL n°[Cadastre 2] pour une contenance de 07a 05ca, comprenant un appartement et une cave.

Madame [F] [H] [O] épouse [S] est décédée le [Date décès 7] 2000 à [Localité 22] (Portugal), laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [A] [W] [S], et ses deux enfants :
- Monsieur [I] [R] [M] [J], né le [Date naissance 3] 1979, issu de sa première union avec Monsieur [L] [M] [J] ;
- Monsieur [K] [H] [S], né le [Date naissance 6] 1987, issu de son union avec Monsieur [A] [W] [S].

Un acte de notoriété a été dressé le 12 avril 2001 par Maître [V] [T], notaire à [Localité 19] (78).

Par acte contenant déclaration d’option du conjoint survivant reçu le 27 janvier 2017 par Maître [N] [E], notaire au [Localité 24] (78), Monsieur [A] [W] [S] a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de Madame [F] [H] [O] [S] au jour de son décès, sans exception ni réserve.

Des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [H] [O] [S] ont été ouvertes au Portugal concernant les biens situés dans ce pays.

S’agissant des biens situés en France, l’actif successoral comportait notamment le bien immobilier sis à [Localité 20].

Faisant valoir l’absence de partage amiable avec ses coindivisaires concernant le bien immobilier indivis situé en France dépendant de la succession de Madame [F] [H] [O] [S], Monsieur [A] [W] [S] a, par actes d’huissier de justice du 18 février 2022, fait assigner Monsieur [I] [R] [M] [J] et Monsieur [K] [H] [S] devant le présent tribunal aux fins de partage judiciaire et de licitation du bien immobilier indivis.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 novembre 2022, Monsieur [A] [W] [S] au tribunal de :

« Vu les articles 815 et 840 du code civil
Vu l’article 1360 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation ;
Vu les pièces visées ;

Il est demandé au Tribunal Judiciaire, en sa première chambre civile, de :

- Constater que la liquidation et le partage de la succession de Madame [F] [D] [H] [O] [S], concernant ses biens en France, n’a pu intervenir amiablement ;

- Recevoir Monsieur [W] [S] en ses demandes, fins et conclusions ;

- Déclarer Monsieur [W] [S] bien fondée en ses demandes ;

En conséquence :

• Sur la licitation

- PRONONCER le partage du bien cadastré section AL numéro [Cadastre 2] situé à [Localité 20] (Yvelines) au [Adresse 11] A [Localité 20] dépendant de la succession de Madame [F] [D] [H] [O] [S] ;

- ORDONNER la licitation du bien situé à [Localité 20] au [Adresse 11] cadastré section AL numéro [Cadastre 2], situé [Adresse 11] A [Localité 20] ;

Et ce, à l'audience des criées du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES le cahier des charges dressé par Me Oriane DONTOT, laquelle aura la possibilité d’intégrer dans le cahier des charges une faculté de baisse de la mise à prix,

- FIXER la mise à prix à la somme de 150.000 € ;

- PRECISER que le cahier des charges qui sera déposé par l’Avocat poursuivant en vue de la vente sur licitation devra faire mention du droit de substitution dont bénéficie Monsieur [W] [A] [W] en sa qualité de co-indivisaire ;

- PRECISER que le cahier des charges qui sera déposé par l’Avocat poursuivant en vue de la vente sur licitation devra faire mention d’une clause d’attribution ;

• Sur les opérations de compte liquidation partage

- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [O] [S] décédée le [Date décès 7] 2000 à [Localité 22] (Portugal) concernant les biens situés en France ;

- DESIGNER Maître [V] [T], Notaire à [Localité 19], pour y procéder ;
- DIRE qu’il appartiendra au Notaire chargé des opérations de liquidation d’établir le compte d’administration du bien jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de Monsieur [W] [S] au vu des justificatifs qui lui seront remis;
- DESIGNER l’un de Messieurs/Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations,

- DIRE que Messieurs/Mesdames les Notaires et Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête,

- JUGER que Monsieur [I] [R] [M] [J] et Monsieur [K] [H] [S] ne détiennent aucune créance à l’égard de la succession;
En tout état de cause :

- REJETER Monsieur [I] [R] [M] [J] et Monsieur [K] [H] [S] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER Monsieur [I] [R] [M] [J] et Monsieur [K] [H] [S] à verser à Monsieur [W] [A] [W] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiées de partage qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause ».

Monsieur [A] [W] [S] expose que le juge français est compétent pour connaître du litige et que la loi française s’applique à la succession de Madame [F] [H] [O] épouse [S] pour les biens situés en France, et soutient que ses demandes sont recevables, exposant avoir entrepris en vain les démarches nécessaires pour sortir de l’indivision.

Il sollicite l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [F] [H] [O] [S] des biens situés en France et propose la désignation de Maître [V] [T] pour y procéder, ayant déjà établi l’acte de notoriété et la déclaration de succession. Il précise à cet égard que le notaire commis devra établir le compte d’administration du bien tenant compte des créances qu’il détient au titre du règlement des charges.
Il maintient sa demande de licitation, nonobstant l’accord des parties au cours de l’instance sur une vente amiable du bien immobilier indivis et la signature d’un mandat de vente, exposant son souhait de préserver ses droits en cas de nouvel échec d’une vente amiable, et ajoutant que le bien ne peut être partagé, ni être attribué.

Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 novembre 2022, Monsieur [I] [R] [M] [J] et Monsieur [K] [H] [S] demandent au tribunal de :

« Déclarer les défendeurs recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;

Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Constater que les diligences en vue d’aboutir à un partage amiable n’ont pu aboutir ;

Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [F] [H] [O] [S] décédée le [Date décès 7] 2000 à [Localité 22] (Portugal) concernant les biens situés en France ;

Désigner Maître [V] [T], notaire à [Localité 19] (78), pour y procéder ;

Rejeter la demande de licitation du bien situé à [Localité 20] au [Adresse 11] ;

Rejeter la demande de mise à prix de 150.000 € ;

Rejeter la demande que l’avocat poursuivant dresse le cahier des charges et est la faculté d’intégrer une baisse de la mise à prix dans le cadre d’une licitation ;

Déclarer recevable la proposition de Messieurs [J] et [S] de mettre en vente le bien immobilier sis [Adresse 11] cadastré AL n°[Cadastre 2] situé à [Localité 20] à la valeur estimée de 245.000 € ;

Juger que le prix de la vente ne sera réparti entre les héritiers qu’après un partage judiciaire ou amiable prenant en compte toutes les créances dues par M. [A] [S] à la succession ;

Juger que M. [A] [S] ne détient aucune créance au titre des charges ;

Condamner par réciprocité M. [A] [S] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ».

Monsieur [I] [R] [M] [J] et Monsieur [K] [H] [S] exposent que le juge français est compétent pour connaître du litige et que la loi française s’applique à la succession de Madame [F] [H] [O] épouse [S] pour les biens situés en France.

Ils s’associent aux demandes d’ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [F] [H] [O] épouse [S] et la désignation de Maître [V] [T], notaire commis pour y procéder.

Ils soutiennent que Monsieur [A] [W] [S] n’est pas titulaire de créances à l’égard de la succession de Madame [F] [H] [O] épouse [S], et soulignent qu’il est débiteur de sommes importantes à l’égard des héritiers, précisant qu’il a signé une déclaration de dette le 18 mai 2019.

Ils s’opposent à la demande de licitation au motif qu’elle est contraire aux intérêts des héritiers et n’est pas fondée dès lors que les coïndivisaires se sont entendus sur une vente amiable en signant un mandat de vente le 14 septembre 2022.
Ils demandent que le solde du prix de vente soit consigné chez le notaire dans l’attente du partage amiable ou judiciaire de la succession ; ils exposent à cet égard que la répartition devra tenir compte des créances dues par le demandeur qui a signé une déclaration de reconnaissance de dette.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.

L’affaire, appelée à l’audience du 6 mai 2024, a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il y a lieu de rappeler que pour les successions immobilières ouvertes avant le 17 août 2015, le juge français est compétent pour connaître des litiges relatifs aux biens situés en France et que la loi française s’applique à ces derniers.

En l’espèce, Madame [F] [H] [O] épouse [S] est décédée le [Date décès 7] 2000 à [Localité 22] (Portugal) et disposait d’un ensemble immobilier situé à [Localité 20] en France.

Il en résulte que le juge français est compétent pour connaître du litige successoral concernant l’ensemble immobilier indivis situés en France, à [Localité 20], et que la loi française s’applique à ce dernier.

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.

En l’espèce, il existe entre Monsieur [A] [W] [S], Monsieur [I] [R] [M] [J] et Monsieur [K] [H] [S] une indivision consécutive au décès de Madame [F] [H] [O] épouse [S] et portant sur ses biens situés en France.

Les parties ont manifesté leur intention de sortir de l’indivision et sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage desdits biens.

Il convient alors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [F] [H] [O] épouse [S].

En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, les parties sollicitent la désignation de Maître [V] [T] ; ce dernier n’exerçant plus, il convient de désigner Maître [U] [C], Notaire à [Localité 21] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.

Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision.

En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.

Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.

Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.

Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.

Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.

Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.

Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 20] (78)

Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

En l’espèce, les parties s’opposent sur la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 11] à [Localité 20]. Monsieur [A] [W] [S] fait valoir à cet égard que, bien que les parties se soient entendues pour mettre en vente amiablement le bien immobilier en signant un mandat de vente auprès d’une agence immobilière au prix de 245.000 euros net vendeur, il souhaite préserver ses droits en cas d’échec d’une vente amiable. Les défendeurs exposent avoir donné leur accord pour signer un mandat de vente et pour que la vente amiable puisse leur permettre de vendre plus rapidement dans des conditions plus avantageuses.

Compte tenu de cet accord entre les parties, Monsieur [A] [W] [S] reconnaissant lui-même dans ses écritures qu’il préfèrerait qu’une vente amiable aboutisse, la demande de licitation n’est donc pas justifiée en l’état, d’autant plus qu’elle constitue une solution moins favorable à l’intérêt des coindivisaires que la vente amiable au regard du prix de vente du prix et du marché local de l’immobilier, et de la célérité de la vente.

Au regard de ces éléments il résulte l’absence d’opposition des parties à la mise en vente des biens immobiliers indivis, rien ne justifie en l’état d’ordonner la licitation de ces biens immobiliers, demande qui n'est pas justifiée. Monsieur [A] [W] [S] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Oriane DONTOT et Maître Sandrine FRAPPIER, avocats au barreau de Versailles.

S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le juge français compétent pour connaître du litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Monsieur [A] [W] [S], Monsieur [I] [R] [M] [J] et Monsieur [K] [H] [S], consécutive au décès de Madame [F] [H] [O] épouse [S] et portant sur ses biens situés en France ;

DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

Maître [U] [C], notaire
Adresse : [Adresse 14]
[Localité 16]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 18]

DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

DIT qu'à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [F] [H] [O] épouse [S] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
– Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [A] [W] [S] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 11] à [Localité 20] (78) ;

CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage ;

DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024 à 9H30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22/01178
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;22.01178 ?
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