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16/07/2024 | FRANCE | N°21/06820

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 16 juillet 2024, 21/06820


Minute n°



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JUILLET 2024


N° RG 21/06820 - N° Portalis DB22-W-B7F-QMAI
Code NAC : 28A

DEMANDEUR :

Monsieur [K], [W], [O] [Y]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 24] (75)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Me Vivien GUILLON de la SELARL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDERESSES :

S.E.L.A.S. [22] [T] [17], immatriculÃ

©e au RCS de MONTPELLIER sous le N°[N° SIREN/SIRET 16], prise en la personne de Maître [S] [T], notaire associé
sise [Adresse 5]
[...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JUILLET 2024

N° RG 21/06820 - N° Portalis DB22-W-B7F-QMAI
Code NAC : 28A

DEMANDEUR :

Monsieur [K], [W], [O] [Y]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 24] (75)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Me Vivien GUILLON de la SELARL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.E.L.A.S. [22] [T] [17], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N°[N° SIREN/SIRET 16], prise en la personne de Maître [S] [T], notaire associé
sise [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Me Gilles LASRY de la SCP BRUGES-LASRY, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant

Madame [J], [A] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES

ACTE INITIAL du 23 Décembre 2021 reçu au greffe le 30 Décembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [Z] et Monsieur [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 12] 1963 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 25] (30) sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants :
-Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 24] (75);
-Madame [J] [Y] épouse [M], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 26] (78).

Madame [I] [Z] épouse [Y] est décédée le [Date décès 9] 2020 à [Localité 21] (78) et Monsieur [O] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2020, laissant pour leurs succéder leurs deux enfants.

Un acte de notoriété a été dressé le 31 juillet 2020 par Maître [S] [T], notaire à [Localité 20] (34).

Une attestation de propriété immobilière a été établie le 21 octobre 2021 par Maître [S] [T] mentionnant au titre de l'actif successoral notamment un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 20] (34).

Par acte de vente établi le 21 octobre 2021 par Maître [S] [T], Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] épouse [M] ont vendu le bien immobilier situé à [Localité 20] pour un prix de 246.000 euros.

Par actes d'huissier de justice en date des 13 et 16 avril 2021, Monsieur [K] [Y] a assigné la société d'exercice libéral par actions simplifiée [22] [T] [17] et Madame [J] [Y] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d'ordonner le partage de la succession de leurs parents et de juger que cette dernière a commis le délit civil de recel successoral.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté l'incompétence de la juridiction au profit du tribunal judiciaire de Versailles, juridiction du lieu du dernier domicile des défunts, et dit que le dossier lui sera transmis à la diligence du greffe.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 septembre 2022, Monsieur [K] [Y] demande au tribunal de :

" Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 514 et suivants, 699, 700, 771 et 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,

o CONSTATER qu'un partage amiable n'a pas été possible ;

o ORDONNER le partage judiciaire de l'indivision post-successorale faisant suite au décès de Monsieur [O] [Y] et de Madame [I] [Y] née [Z]

Puis, à titre principal,

o JUGER que Madame [J] [M] a commis le délit civil de recel successoral en soustrayant la somme de 11.000 euros aux opérations de partage successoral ;

o ORDONNER à la SELAS [22], en la personne de Maître [S] [T], de procéder au partage de la succession de Monsieur [O] [Y] et de Madame [I] [Y] née [Z] comme suit :

- une part de (154064,66 + 11.000 =) 165064,66 euros attribuée à Monsieur [K] [Y];

- une part de (154064,66 - 11.000 =) 143064,66 euros attribuée à Madame [J] [M] née [Y].

À titre subsidiaire,

o JUGER que Madame [J] [M] a soustrait la somme de 11.000 euros aux opérations de partage successoral ;

o ORDONNER à la SELAS [22], en la personne de Maître [S] [T], de procéder au partage de la succession de Monsieur [O] [Y] et de Madame [I] [Y] née [Z] comme suit :

- une part de (154064,66 + 11.000 / 2 =) 159564,66 euros attribuée à Monsieur [K] [Y] ;

- une part de (154064,66 - 11.000 / 2 =) 148564,66 euros attribuée à Madame [J] [M] née [Y].

En tout état de cause,

o CONDAMNER Madame [J] [M] née [Y] à verser à Monsieur [K] [Y] une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

o ORDONNER à la SELAS [22], en la personne de Maître [S] [T], de limiter à la somme de 1134,10 euros le remboursement à Madame [M] née [Y] des frais qu'elle a exposés pour le compte de la succession ;
o DÉBOUTER Madame [M] de sa demande tendant à l'attribution du forfait mobilier à Monsieur [K] [Y] ;

o CONDAMNER Madame [J] [M] née [Y] aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à Monsieur [K] [Y] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ".

Monsieur [K] [Y] expose qu'il entend partager le patrimoine successoral avec sa sœur en deux parts égales.

Il reproche à Madame [J] [Y] épouse [M] d'avoir soustrait frauduleusement la somme de 11.000 euros sur le compte bancaire de Madame [I] [Z] épouse [Y] correspondant à l'encaissement de deux chèques signés la veille et le jour du décès de celle-ci, alors hospitalisée dans un état critique et conteste toute autorisation qui aurait été donnée par leur père. Il ajoute que l'intention de dissimuler ces fonds est caractérisée par les justifications tardives fournies par sa sœur sur leur utilisation après qu'il en ait découvert l'existence et demandé des explications, et que la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage successoral est caractérisée par l'incapacité de justifier l'emploi de cette somme.
Il demande, à titre principal, que le partage soit réalisé en tenant compte du recel successoral qu'il retient et, à titre subsidiaire, que cette somme soit réintégrée aux opérations et partagée entre les deux indivisaires.

Il soutient que la responsabilité civile de sa sœur est engagée, considérant que l'encaissement des fonds litigieux, en ayant manifestement imité la signature de leur mère alors malade, pour provoquer une rupture d'égalité du partage à son détriment, est constitutif d'une faute lui ayant causé un préjudice moral lié à des sentiments de déception, de spoliation et d'injustice, et sollicite la réparation de ce préjudice.

Il conteste la demande reconventionnelle relative à l'attribution du forfait mobilier exposant que sa sœur ne rapporte pas la preuve qu'il aurait vidé les meubles de la maison de leurs parents et ajoute qu'ils avaient échangé sur le partage des meubles.

Il conteste le remboursement de la totalité des frais exposés par sa sœur pour le compte de la succession au motif qu'il serait le cas échéant porté atteinte à l'égalité du partage en lui faisant supporter la totalité de ces frais.

Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 mars 2022, Madame [J] [Y] épouse [M] demande au tribunal de :

" RECEVOIR Madame [M] en ses demandes et l'Y DÉCLARER bien fondée.

ORDONNER qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [Y] née [Z].

DÉSIGNER pour y procéder la SELAS [22].

DÉBOUTER Monsieur [K] [Y] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.

JUGER que, dans le partage successoral, le forfait mobilier sera intégralement attribué à Monsieur [K] [Y].

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [J] [M] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ".

Madame [J] [Y] épouse [M] s'associe à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents et la désignation de la SELAS [22] [T] [17] pour y procéder.

Elle conteste avoir commis un recel successoral, faisant valoir que leur père a autorisé l'émission des chèques à son profit afin de rembourser les frais des travaux effectués dans son domicile pour y loger ses parents d'une part, et pour assurer le règlement des frais d'obsèques qu'elle a exposés d'autre part. Elle conteste la dissimulation de l'encaissement des chèques et l'existence d'une intention frauduleuse, considérant qu'elle n'a pas eu la volonté de rompre à son profit l'égalité du partage.
Elle conteste la demande subsidiaire de rapport à succession du montant des deux chèques qu'elle a encaissés, considérant qu'ils ne constituent pas une libéralité rapportable mais un simple remboursement de frais exposés dans l'intérêt de leurs parents.

Elle s'oppose à la demande de modification du projet de partage concernant le remboursement des frais qu'elle a exposés pour le compte de la succession exposant que c'est l'indivision successorale, qu'elle compose avec son frère, qui doit la rembourser des frais et qu'elle conserve in fine à sa charge la moitié de ces frais.

Elle conteste la demande au titre des dommages et intérêts soulignant qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.

Elle fait enfin valoir que le forfait mobilier doit être attribué à son frère au motif qu'il a vidé les meubles de la maison de leurs parents sans l'avoir avertie au préalable.

Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 mars 2022, la SELAS [22] [T] [17] demande au tribunal de :

" DIRE que le Notaire qui n'a pas à prendre partie dans le litige, s'en rapporte à la décision du tribunal sur les demandes de Monsieur [K] [Y] et exécutera toute décision exécutoire.

CONDAMNER toute partie qui succombe à payer à le SELAS [22] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC

LA CONDAMNER aux entiers dépens ".

La SELAS [22] [T] [17] expose que Maître [T], notaire associé, est chargé du règlement de la succession de Madame [I] [Z] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] et que le contentieux opposant les indivisaires bloque les opérations de succession, les décomptes établis après la vente du bien indivis sis à [Localité 20] (34), les projets de déclaration de succession n'ayant pas été validés. Elle soutient s'en rapporter à la décision du tribunal et qu'elle exécutera toute décision exécutoire ou définitive.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023.

Le 5 juillet 2023, les parties ont été invitées à se présenter le 12 octobre 2023 devant le juge référent de la médiation en présence d'un médiateur aux fins de recevoir l'information nécessaire et de donner éventuellement leur accord pour la mise en œuvre d'un processus de médiation. Les parties n'ont pas participé à la réunion d'information.

L'affaire, appelée à l'audience du 6 mai 2024, a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.

En l'espèce, il existe entre Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] épouse [M] une indivision consécutive aux décès de Madame [I] [Z] épouse [Y] survenu le [Date décès 9] 2020 et de Monsieur [O] [Y] survenu le [Date décès 6] 2020.

Les parties ont manifesté leur intention de sortir de l'indivision, sans être parvenues à un partage amiable de cette dernière et sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

Il convient alors d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale résultant du décès de Madame [I] [Z] épouse [Y] et du décès de Monsieur [O] [Y].

En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] épouse [M] s'accordant la désignation de la SELAS [22], il convient de désigner Maître [S] [T], Notaire à [Localité 20] (34), notaire associé de la SELAS [22], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.

Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision.

En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser " un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir " avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code.

Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.

Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.

Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d'évaluer les biens et de dire s'ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision, après vérification de celles-ci.

Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties.

Sur les demandes relatives à la somme de 11.000 euros débitée du compte bancaire de Madame [I] [Z] épouse [Y]

Sur la demande principale de recel successoral

Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable.

Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque.

En l'espèce, le duplicata des opérations réalisées sur le compte bancaire CCP N° [XXXXXXXXXX03] de Madame [I] [Z] épouse [Y] entre le [Date décès 9] 2020 et le 5 janvier 2021 fait apparaître qu'une somme de 11.000 euros a été débitée, correspondant à l'émission de deux chèques :
- 5.000 euros débités le [Date décès 9] 2020 (chèque n°8485006),
- 6.000 euros débités le 3 avril 2020 (chèque n°8485007).

La copie des deux chèques communiquée par [19] fait apparaître qu'ils ont été signés par Madame [I] [Z] épouse [Y] au profit de Madame [J] [Y] épouse [M] :
- le [Date décès 8] 2020 (chèque n°8485006), soit la veille de son décès,
- le [Date décès 9] 2020 (chèque n°8485007), soit le jour de son décès,
le courrier de [19] du 19 mai 2022 précisant à cet égard qu'aucune procuration n'était enregistrée sur le compte de la défunte sur cette période.

Madame [J] [Y] épouse [M] reconnaît avoir perçu ces sommes.

Par courrier du 6 décembre 2020, Monsieur [K] [Y] a fait part à sa sœur de son inquiétude sur la disparition des avoirs du compte bancaire de leur mère qu'il avait découverte ; en réponse, Madame [J] [Y] épouse [M] l'a informé par SMS le 13 décembre 2020 que les fonds n'avaient pas disparu mais avaient été utilisés, sans autres précisions :
" Cher [K]
J'ai bien reçu ta longue lettre que j'ai lu avec attention où tu m'expliques tes interrogations par rapport au CCP de Maman.
Je vais éclaircir ton inquiétude à ce sujet.
Sache qu'avant même la venue de Papa et Maman à [Localité 15], ils souhaitaient participer aux frais d'aménagement de leur appartement. Cet argent n'a pas disparu mais a été utilisé à bon escient pour le bien être de nos parents.
J'espère t'avoir rassuré à ce sujet ce qui permettra de clôturer la succession. "

Puis Madame [J] [Y] épouse [M] a adressé un courrier à Maître [L] le 9 décembre 2020 pour l'informer du courrier précité de son frère de demande d'explications après qu'il ait reçu des documents transmis par l'étude notariale; elle explique à cet égard au notaire que son père lui aurait donné la somme de 6.000 euros lui ayant servi à prendre en charge des frais d'obsèques et à financer l'aménagement de ses parents à son domicile.
Or, outre le fait qu'il n'est pas mentionné le véritable montant et que la somme litigieuse n'a pas été donnée par Monsieur [O] [Y] mais prélevée sur le compte de Madame [I] [Z] épouse [Y], ces déclarations contredisent un message SMS précédent daté du 6 juin 2020 adressé à son frère dans lequel elle lui écrit avoir été remboursée des frais d'obsèques. Ce remboursement est d'ailleurs confirmé par le courrier du 13 mai 2022 et le courriel du 9 juin 2022 de la société [18], auprès de qui les de cujus avaient souscrit des contrats d'obsèques.

Ce n'est ensuite qu'après réception du courrier de mise en demeure de justifier l'emploi des fonds litigieux adressé par le Conseil de son frère le 26 janvier 2021 que Madame [J] [Y] épouse [M] a répondu, le 10 février 2021, que cette somme avait servi au financement des travaux effectués à son domicile pour accueillir ses parents dès lors que leur état de santé ne leur permettait plus de vivre sans aide et assistance, et des frais d'obsèques engagés.

Il se déduit de ces pièces que si Monsieur [K] [Y] a pu prendre connaissance qu'une somme totale de 11.000 euros avait été débitée du compte bancaire de Madame [I] [Z] épouse [Y], ce n'est qu'après avoir obtenu une copie des opérations réalisées sur le compte et des chèques litigieux qu'il a pu savoir que les prélèvements avaient été opérés par le tirage de deux chèques signés la veille et le jour du décès de sa mère. Ce n'est, de même, qu'après avoir fait part de cette découverte à sa sœur et de la poursuite de ses investigations pour retrouver le bénéficiaire que Madame [J] [Y] épouse [M] lui a confié que les fonds avaient été utilisés pour la participation aux frais d'aménagement de leur appartement, sans préciser toutefois qu'elle en était la bénéficiaire ni préciser la destination ou l'usage de ces fonds. Enfin, il résulte du courriel précité adressé au notaire que le montant véritablement perçu et l'emploi des fonds litigieux n'ont pas été déclarés intégralement et précisément à l'étude notariale en charge de la succession.

Ces éléments traduisent une volonté de Madame [J] [Y] épouse [M] de dissimuler à Monsieur [K] [Y] le fait qu'elle a bénéficié des fonds prélevés sur le compte de Madame [I] [Z] épouse [Y] encaissés les [Date décès 9] 2020 et 3 avril 2020.

Toutefois, Monsieur [K] [Y] ne démontre aucun acte positif commis par sa sœur de nature à caractériser l'existence d'une intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage, étant rappelé à cet égard que l'intention frauduleuse ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Au contraire, il résulte des éléments précédemment exposés qu’interpellée par son frère sur la disparition des fonds du compte bancaire de leur mère et de la poursuite des investigations pour en retrouver le bénéficiaire, Madame [J] [Y] épouse [M] lui a répondu en reconnaissant, même si elle a tenté de s’en justifier, que l’argent avait été utilisé, ce qu’elle en ensuite confirmé à son Conseil.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas rapporté la preuve que Madame [J] [Y] épouse [M] aurait eu la volonté de soustraire les fonds du compte bancaire de Madame [I] [Z] épouse [M] aux droits de Monsieur [K] [Y], copartageant, faits constitutifs d'un recel successoral qu'il allègue.
Il sera donc débouté de sa demande au titre du recel successoral qui n'est pas justifiée.

Sur la demande subsidiaire de rapport à succession

Monsieur [K] [Y] demande à titre subsidiaire le rapport à la succession de la somme de 11.000 euros au titre des deux chèques de 5.000 euros et 6.000 euros débités sur le compte bancaire [19] de Madame [I] [Z] épouse [Y]. Madame [J] [Y] épouse [M], bien que ne contestant pas avoir perçu cette somme, conclut au débouté de cette demande en affirmant qu'elle constitue la contrepartie d'une créance au titre de travaux entrepris dans son domicile pour l'accueil et l'installation définitive de ses parents, et que cette somme n'est donc pas soumise à rapport.

L'article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, " même ayant accepté à concurrence de l'actif ", venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément " hors part successorale ".

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que Madame [J] [Y] épouse [M] reconnaît avoir bénéficié de la somme totale de 11.000 euros débitée du compte bancaire [19] de sa mère. Les sommes débitées, sur des périodes extrêmement rapprochées de deux jours d'intervalle, sont de montants conséquents, ce d'autant que le duplicata des opérations réalisées indique que le compte bancaire de la défunte présente un solde de 3,76 euros à sa clôture, après règlement des frais de dossier de succession. L'appauvrissement de Madame [I] [Z] épouse [Y] est caractérisé au regard du montant des chèques débités qui est disproportionné au regard de la fortune de celle-ci.

Madame [J] [Y] épouse [M] soutient que Monsieur [O] [Y] aurait autorisé l'émission des chèques au profit de sa fille en remboursement des frais exposés pour l'aménagement de sa maison en vue de leur accueil. Elle produit aux débats plusieurs pièces démontrant qu'elle a bien fait réaliser des travaux de transformation de son logement et que ses parents ont été domiciliés chez elle à compter du 1er mars 2020, mais rien ne permet d'établir que les factures produites correspondraient à l'achat de matériaux exclusivement pour l'accueil de ses parents. Surtout, il n'est pas démontré que Madame [I] [Z] épouse [Y] aurait émis les chèques litigieux les 30 et [Date décès 9] 2020 pour rembourser les frais exposés pour l'aménagement des lieux.
Aucun élément ne permet ainsi de démontrer que les chèques ont été établis au titre d'une participation aux travaux de rénovation entrepris dans le domicile de Madame [J] [Y] épouse [M] pour l'accueil de ses parents comme elle le soutient, l'autorisation alléguée de Monsieur [O] [Y], non démontrée et alors qu'il n'est pas titulaire du compte, étant indifférente à cet égard.

Enfin, les travaux réalisés au domicile de Madame [J] [Y] épouse [M] n'ont pas conduit à son appauvrissement mais ont au contraire valorisé son bien immobilier, alors que le patrimoine de la de cujus, et par suite l'indivision successorale, a été appauvri.

Il s'ensuit que les sommes versées à Madame [J] [Y] épouse [M] pour un montant de 11.000 euros constituent des dons manuels compte tenu de l'importance de leur montant, l'appauvrissement de Madame [I] [Z] épouse [Y] et la volonté de gratifier la défenderesse étant justifiés.

En conséquence de quoi, la somme totale de 11.000 euros débitée sur le compte bancaire de Madame [I] [Z] épouse [Y] au profit de Madame [J] [Y] épouse [M] constitue un don manuel présumé rapportable. Il convient dès lors de dire que Madame [J] [Y] épouse [M] doit rapporter à l'indivision successorale la somme de 11.000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [Y]

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est de principe que toute demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant précisé qu'aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.

En l'espèce, Monsieur [K] [Y] n'apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve permettant de justifier de l'existence du préjudice moral qu'il allègue et de déterminer sa gravité, de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande.

Sur la demande de limitation des frais exposés par Madame [J] [Y] épouse [M] pour le compte de la succession

Il résulte de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil : " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ".

Il est constant que les dépenses de conservation doivent figurer au passif de l'indivision successorale et doivent être supportées par les coindivisaires proportionnément à leurs droits dans l'indivision.

L'article 825 du code civil dispose : " La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision ".

En l'espèce, Monsieur [K] [Y] ne conteste pas le montant total de 2.268,21 euros ni le bien-fondé des dépenses engagées par sa sœur pour le compte de la succession tel qu'il résulte du projet de décompte établi par la SELAS [22] qu'il verse aux débats.

La masse partageable établie par le notaire au titre des successions des époux [Y] servant d'assiette pour le calcul des droits des copartageants comprend d'une part les " sommes reçues en comptabilité " au titre des éléments actifs, et d'autre part les " sommes réglées ou prélevées par la comptabilité " et les " sommes restant dues " au titre des éléments passifs. A cet égard, les dépenses engagées par la défenderesse pour le compte de la succession ont bien été intégrées par le notaire en totalité dans les dépenses indivises de la masse commune des deux indivisaires, qui a ensuite procédé à la répartition du solde créditeur net à concurrence de la moitié, soit en déduisant les sommes incombant à la masse commune, aboutissant ainsi à un remboursement à hauteur de la moitié. C'est d'ailleurs en ce sens que le notaire a apporté des précisions à Monsieur [K] [Y] dans son courrier du 11 février 2021 (pièce n°8).

Par conséquent, la demande de Monsieur [K] [Y] de limiter les frais exposés par Madame [J] [Y] épouse [M] à hauteur de la moitié des sommes qu'elle a engagées n'est ni fondée, ni justifiée ; il en sera débouté.

Sur la demande reconventionnelle d'attribution du forfait mobilier à Monsieur [K] [Y]

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Madame [J] [Y] épouse [M] demande que le forfait mobilier correspondant à 5% de l'actif successoral appliqué en application des dispositions de l'article 764-I, 3° du code général des impôts, soit attribué à son frère, lui reprochant d'avoir vidé la maison de leurs parents de ses meubles.

Les pièces qu'elle produit sont toutefois insuffisantes à établir que Monsieur [K] [Y] aurait subtilisé les meubles de la maison sise à [Localité 20]. Elle sera dès lors déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.

Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.

S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existante entre Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] épouse [M] ensuite du décès de Madame [I] [Z] épouse [Y] survenu le [Date décès 9] 2020 et de Monsieur [O] [Y] survenu le [Date décès 6] 2020, et dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Madame [I] [Z] épouse [Y] et de Monsieur [O] [Y] est un préalable indispensable aux dites opérations,

DESIGNE pour y procéder :

Maître [S] [T], Notaire
Adresse : [Adresse 13]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 23]

DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente;

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

DIT qu'à cette fin, le notaire :
- Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [I] [Z] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
- Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
- Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande au titre du recel successoral;

DIT que Madame [J] [Y] épouse [M] doit rapporter à l'indivision successorale la somme de 11.000 euros au titre des dons manuels reçus de Madame [I] [Z] épouse [Y] ;

DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande de limiter les frais exposés par Madame [J] [Y] épouse [M] à hauteur de 1.134,10 euros ;

DEBOUTE Madame [J] [Y] épouse [M] de sa demande d'attribution du forfait mobilier à Monsieur [K] [Y] ;

CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;

DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024 à 9heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21/06820
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;21.06820 ?
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