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16/07/2024 | FRANCE | N°21/06200

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 16 juillet 2024, 21/06200


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JUILLET 2024


N° RG 21/06200 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJKC
Code NAC : 28Z


DEMANDERESSE :

Madame [Z], [C], [N] [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (78)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6] (BELGIQUE)
représentée par Me Marie LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Me Florent MEREAU de la SELARL MENEAU-MACHEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

Madame [B], [M],

[W] [L]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (78)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat ...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JUILLET 2024

N° RG 21/06200 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJKC
Code NAC : 28Z

DEMANDERESSE :

Madame [Z], [C], [N] [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (78)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6] (BELGIQUE)
représentée par Me Marie LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Me Florent MEREAU de la SELARL MENEAU-MACHEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [B], [M], [W] [L]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (78)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES

ACTE INITIAL du 16 Novembre 2021 reçu au greffe le 22 Novembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [L], veuf non remarié de Madame [D] [X], est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 9] (78), laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [Z], [C], [N] [L] et Madame [B], [M], [W] [L].

Aux termes d’un testament olographe en date du 26 septembre 2010 déposé auprès de Maître [O] [Y], notaire à [Localité 9] (78), Monsieur [V] [L] a institué sa fille [B] [L] légataire universelle de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession.

La déclaration de succession a été déposée le 28 février 2019 au terme de laquelle il résulte qu’il dépend notamment de l’actif de la succession un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] (78), d’une valeur déclarée de 380 000 euros en pleine propriété dont la quote-part transmise dans le cadre de la succession s’élève à 237 500 euros.

Madame [Z] [L] indique avoir demandé en vain à Madame [B] [L] qui souhaitait conserver l’immeuble, de lui verser une soulte d'un montant de 83 542,23 euros ainsi qu'une indemnité d’occupation à compter du décès de leur père.

Exposant avoir vainement entrepris des démarches pour parvenir à un règlement de la succession de leur père, Madame [Z] [L] a, par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2021, fait assigner Madame [B] [L] devant le présent tribunal afin notamment de voir ordonner la vente sur licitation du bien immobilier situé à [Localité 9] (78) et ordonner le calcul par Maître [Y] d’une indemnité d’occupation.

Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Madame [B] [L] d’ordonner aux parties de passer un acte de vente volontaire du bien immobilier litigieux, qui ne relève pas des compétences du juge de la mise en état.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2023, Madame [Z] [L] demande au tribunal de :

« Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 815 et 1686 du Code Civil,
Vu l’article 1377 du Code de Procédure Civile,

- Ordonner la vente judiciaire, en un lot unique, en l’étude de Maître [Y], Notaire à [Localité 9], de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré AL [Cadastre 2]
. sur le cahier des charges contenant les conditions de vente par lui dressé
. sur la mise à prix de 380 000 € avec faculté de baisse du quart et du tiers en cas de non-enchère ;
- Dire que le prix d’adjudication sera consigné en l’étude de Maître [Y], Notaire à [Localité 9] et ce jusqu’à l’établissement des comptes définitifs ;
- Dire que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;

Pour le cas où Madame [B] [L] ferait obstacle à l’élaboration des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par les candidats à l’acquisition :

- Autoriser tout Huissier de Justice choisi par le Notaire à dresser le procès-verbal de description et à assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de trois jours au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L142-1 du Code des procédures d’exécution et d’un serrurier

- Autoriser tout Huissier de Justice choisi par le Notaire auteur du cahier des charges, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites, à se faire assister le cas échéant lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission d’établir les diagnostics obligatoires préalables à une vente immobilière ;

Vu l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil
Vu l’article 815-13 du Code Civil

- Constater que Madame [B] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle est évaluée au 12 mai 2023 à 57 mois soit à la somme 57x (1583.33/3) = 30.083,26 € à parfaire au jour de la libération des lieux ;
- Dire que les intérêts à valoir sur l’indemnité d’occupation commenceront à courir au jour de la décision à intervenir ;
- Débouter Madame [B] [L] de sa demande de condamnation de l’indivision au paiement de la somme de 11.611€ relative au paiement des droits de succession de [B] [L] ;
- Débouter Madame [B] [L] de sa demande de condamnation de l’indivision au paiement des sommes de 379,30 et de 807 € correspondant à des frais d’entretien et non de conservation ;
- Débouter Madame [B] [L] de sa demande de condamnation de l’indivision au paiement de la somme de 2 614.84 € correspondant à des charges relatives à son occupation personnelle de l’immeuble ;
- Prendre acte que Madame [B] [L] rapporte la preuve du paiement des impôts et de l’assurance du bien indivis ;
- Ordonner à Maître [Y] de calculer l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [L] à l’indemnité successorale, déduction faite des dépenses visées par l’article 815-13 exposées par Madame [B] [L] et justifiées, somme à parfaire au jour de la libération des lieux par Madame [B] [L] ;
- Rappeler à Maître [Y] qu’il est tenu d’établir les comptes définitifs entre les héritiers et enjoindre celui-ci d’établir lesdits comptes comprenant le prix d’adjudication et l’indemnité d’occupation déterminée ;
- Condamner Madame [B] [L] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice moral de Madame [Z] [L] ;
- Condamner Madame [B] [L] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l’emploi de dépens en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement direct par la SELARL MEREAU-MACHEZ ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Madame [Z] [L] expose avoir tenté en vain d’obtenir avec sa sœur le partage amiable de la succession de Monsieur [V] [L] et sollicite dès lors la licitation du bien immobilier indivis en précisant qu’il constitue le seul lot de l’actif de la succession de leur père et que la défenderesse n’est pas financièrement en mesure de lui verser une soulte.

Elle soutient que Madame [B] [L] occupe privativement le bien immobilier situé à [Localité 9] (78) depuis le décès de Monsieur [V] [L], de sorte qu’elle l’estime redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation qu’elle calcule sur la base de la valeur locative de l’immeuble.

Elle expose que la demande de sa sœur tendant au remboursement de ses droits de succession par l’indivision successorale n’est pas fondée, étant exonérée de droits depuis que le testament a modifié les assiettes taxables.

Elle considère par ailleurs que les dépenses de décoration de la maison et de remplacement de radiateurs ne sont pas rapportables s’agissant de dépenses d’entretien et non de conservation qui n’ouvrent pas droit à indemnité. Elle ajoute que les dépenses d’électricité réclamées sont à la charge de sa sœur en qualité d’occupant du bien indivis.

Elle ne s’oppose pas au rapport à l’indivision successorale des frais relatifs à l’assurance habitation ainsi qu’à la taxe foncière et la taxe d’habitation sous réserve de la production du justificatif des dépenses.

Enfin, elle sollicite la condamnation de sa sœur au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de cette dernière à la sortie de l’indivision successorale et de l’absence de proposition sérieuse de financement de son projet.

Par dernières conclusions signifiées par RVPA le 2 juin 2022, Madame [B] [L] demande au tribunal de :

« Vu l’article 1360 du Code civil,
Vu l’article 815 et 1686 du Code civil,
Vu l’article 1377 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat

DEBOUTER Madame [Z] [L] de sa demande au titre de la mise en vente sur licitation de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 9] ;

PRENDRE ACTE de l’acceptation de Madame [B] [L] de mettre en vente l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 9] ainsi que de sa proposition à Madame [Z] [L] de signer un mandat de vente ;

DEBOUTER Madame [Z] [L] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation

CONDAMNER l’indivision au paiement à Madame [B] [L] de la somme de 11.611 € au titre du paiement des droits de succession ainsi que de la somme de 5.918,49 € au titre des frais d’entretien et charges générées par le bien immobilier indivis

CONDAMNER Madame [Z] [L] à payer à la défenderesse la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir

CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens ».

Madame [B] [L] s’oppose à la licitation du bien indivis au motif que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies, faisant valoir que ce bien peut être facilement partagé ou attribué ; elle ajoute avoir entrepris des démarches pour financer l’acquisition du bien et demande qu’il lui soit donné acte de son acceptation de procéder à la vente amiable.

Elle conteste être redevable d’une indemnité d’occupation, exposant avoir démissionné de son emploi pour s’occuper de son père jusqu’à son décès ; elle expose avoir réglé les droits de succession ainsi que des charges courantes et d’entretien du bien dont elle demande le remboursement au motif que ces dépenses ont amélioré le bien et ont contribué à sa conservation.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023.

L’affaire, appelée à l’audience du 6 mai 2024, a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS

En vertu de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1686 du code civil dispose : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. »

Il est constant qu’il résulte des dispositions des articles 840 et 1686 du code civil précitées que la demande en licitation d’un bien indivis ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance de partage judiciaire.

En effet, la licitation d’un bien indivis est liée à l’existence même du partage, puisqu’elle en constitue une de ces modalités.

Il en est de même pour les demandes d’indemnité d’occupation, conformément aux articles 815-9 et 840 du code civil et de remboursement de frais exposés par un coïndivisaire pour le compte de l’indivision successorale, conformément aux articles 815-13 et 840 du code civil.

Compte-tenu de ces éléments, et dans le souci du respect du principe du contradictoire, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent, le cas échéant, s'expliquer sur la recevabilité des demandes de licitation et d’indemnité d’occupation de Madame [Z] [L], et de la demande de Madame [B] [L] au titre du remboursement des frais exposés pour le compte de l’indivision successorale, aucune des parties n’ayant sollicité l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [L].

Dans l'attente, il sera sursis à statuer aux demandes des parties, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent, le cas échéant, sur la recevabilité des demandes de licitation, d’indemnité d’occupation et de remboursement de frais exposés pour le compte de l’indivision successorale, aucune partie n’ayant sollicité l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [L],

RESERVE l’ensemble des demandes,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024 à 09h30 pour conclusions des parties sur ce point.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21/06200
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;21.06200 ?
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