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12/07/2024 | FRANCE | N°24/02135

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 12 juillet 2024, 24/02135


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024


DOSSIER : N° RG 24/02135 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7TQ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [T] [D] [E]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 5]

Comparant



DÉFENDERESSE

SASU SOLINTER ACTIFS 1, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 789 392, dont le siège est [Adresse 1]

, représentée par son mandataire de gestion immobilière NEXITY LAMY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024

DOSSIER : N° RG 24/02135 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7TQ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [T] [D] [E]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 5]

Comparant

DÉFENDERESSE

SASU SOLINTER ACTIFS 1, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 789 392, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire de gestion immobilière NEXITY LAMY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Domicile élu chez la SELARL HJV, [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 22 Janvier 2024
reçu au greffe le 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputé contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : SASU SOLINTER ACTIFS 1
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 12 juillet 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 12 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, repris par NEXITY LAMY, a donné à bail à Messieurs [Y] [E] et [H] [F] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] par contrat du 17 août 2021, pour un loyer mensuel de 755,69 euros, outre une provision sur charges de 89 euros.

Par jugement en date du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
Constaté l’acquisition au 22 août 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre SOLINTER ACTIFS 1, représentée par NEXITY LAMY, et Messieurs [Y] [E] et [H] [F] [P],Condamné solidairement Messieurs [Y] [E] et [H] [F] [P] à payer à SOLINTER ACTIFS 1, la somme de 6.749,68 euros (incluant l’échéance de septembre 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6.024,64 euros à compter du 22 juin 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus,Autorisé l’expulsion de Messieurs [Y] [E] et [H] [F] [P], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement Messieurs [Y] [E] et [H] [F] [P] à payer à SOLINTER ACTIFS 1 une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné solidairement Messieurs [Y] [E] et [H] [F] [P] à payer à SOLINTER ACTIFS 1, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, au visa du jugement précité, la société SOLINTER ACTIFS 1 a fait délivrer à Monsieur [Y] [E] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe du Tribunal d’instance le 5 février 2024 et le 18 mars 2024 au greffe du juge de l'exécution, Monsieur [Y] [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle seul Monsieur [E] était présent et a été entendu. Il a pu être vérifié que le bailleur avait été averti de l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Monsieur [E] a été autorisé à transmettre par une note en délibéré tout élément concernant le montant de la dette avant le 14 juin 2024. Une note a été transmise en ce sens le 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, aucun décompte n’a été transmis mais il a pu être vérifié que le bailleur avait bien été mis au courant de l’audience, son mandataire ayant été valablement convoqué. Monsieur [E] indique à l’audience que la dette était de 12.000 euros et qu’elle est passée à environ 6.000 euros. Il sera rappelé qu’aux termes du jugement du 12 janvier 2024 la dette locative s’élevait à 6.749,68 euros en septembre 2023.

Monsieur [E] produit des relevés de compte qui tendent à prouver le règlement des loyers en décembre 2023 et janvier 2024. Il transmet un courriel adressé au mandataire de son bailleur dans lequel Monsieur [E] sollicite un avis

d’échéance et une quittance de loyer, ses données ayant été effacées sur l’application selon ses dires

Monsieur [E] travaille et justifie d’un salaire d’environ 1.600 euros par mois. Il explique avoir à sa charge sa concubine, son cousin et sa cousine, lesquels ne travaillent pas.

Monsieur [Y] [E] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement mais déclare qu’il recherche un autre logement dans le parc privé. Il montre une réponse favorable de son dossier mais reste dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour pour que son dossier soit bien validé.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [E].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [Y] [E] sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/02135
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.02135 ?
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